‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 276 sur 657 · OBSERVATIONS DE LA COMMISSION ET DECIMONS Dt · texte numérisé non relu

OBSERVATIONS DE LA COMMISSION ET DECIMONS Dt

CONSEIL. janvier 1810.) —Sur l'art. 221, la commission propose • de fixer le minimum de l'emprisonnement prononcé a la fin du second paragraphe, à six mois, au lieu de deux ans, en laissant subsister le maximum de cinq ans.

« Celle augmentation de latitude permettra aux magistrats qui appliqueront la peine de la modérer à un certain point, solvant les circonstances où deux ans d'emprisonnement paraîtraient une peine trop forte : celle peine étant prise en considération pourrait quelquefois occasionner unis indulgence à laquelle il est utile de ne point donner de prétexte. »

La section pense que la peine n'est pas trop forte; que d'ailleurs elle est réglée d'après une distinction qu'on ne saurait supprimer sans nuire à l'ensemble.

Le conseil maintient l'article.

Sur l’art. 226, la commission dit : « La réparation exigée par eet article concerne les officiers ministériels et autres mentionnés dans l'art. 223 ; quoique la conservation de l'honneur soit aussi importante pour eux que pour les autres citoyens, on croit qu'ils auraient une satisfaction suffisante par le jugement qui prononcerait l'amende énoncée audit art. 223. Il y a d'ailleurs une grande différence entre un outrage fait à un magistrat séant en son tribunal, et celui fait, par exemple, à un haissicr exécutant dans l'intérieur d’une maison un acte de son ministère. L'an est public, l'autre l'est peu; et le respect dù à

l'autorité d’un administrateur, d'un juge, d'un maire, exige un degré de réparation de plus. Le cas sera très-rare à leur égard, et très-commun pour les officiers ministériels. La réparation donnerait souvent lieu A de nouvelles injures, & des poursuites fréquente» ; et l'on ne jugera probablement pas nécessaire de conserver cet article, dont la commission propose la suppression. ■

La section demande pourquoi la réparation d'honneur serait

même les avilisse.

Le conseil maintient l'article.

Sur l'art. 147, la commission croit • qu'il convient d’ajouter A l'énonciation de la peine du carcan ces mots : outre l'emprisonnement. On pensera sans doute, avec la commission, que l’emprisonnement doit être ici réuni au carcan : cette dernière peine ne serait rien pour uu vagabond ou un inconnu qui aurait été soldé pour commettre le délit, ou pour un homme sans pudeur ni moralité qui se promènerait paisiblement après avoir subi son heure d'exposition. Le cas est possible; et il peut se présenter par l'effet de la manœuvre d'un individu qui, n'osant pas commettre le crime par lui-même, le ferait commettre par un autre.a

La section observe que nulle part les peines correctionnelles et les peines criminelle» n’ont été réunies.

D'ailleurs le carcan, emportant l'infamie et la surveillance légale, a des suites bien plus graves que l'emprisonnement.

Sur l’art. 418, la commission dit : • La sage disposition qui

porte que le coupable pourra, de plus, être condamne A s'éloigner pour un temps, et à une distance déterminée, serait sans effet, en quelque sorte, si l'individu qu’elle concernera peut enfreindre impunément cette condamnation et reparaître au lieu dont elle l'écarterait. L'n moyen de prévenir cet inconvénient consisterait à le condamner, en cas d'infraction, ou bannissemxni. On ajouterait en conséquence le paragraphe suivant fi cet artiele :

• -Si le condamné enfreint cet ordre avant l'expiration du tempe fixé, il tera puni du bannissement. *

Cet amendement est adopté.

Sur l'art. 330, la commission dit • qu'il lui a paru nécessaire de fixer dans la loi un temps donné, passé lequel, si la mort du fonctionnaire maltraité survenait, le coupable ne serait pas . condamné à perdre la vie. Autrement il pourrait arriver que si | l'individu maltraité qui aurait survécu, par exemple, quarante ! jours aux blessures ou aux coups, venait à périr au bout d'un an ou deux par suite d'autres maladies, on pourrait en attribuer la cause à ces coups ou blessures; en sorte que l’auteur de celles-ci pourrait être, pendant un temps indéfini, exposé à une condamnation A mort. On pense donc que si le blessé survit pendant quarante jours, la mort ne doit plus être prononcée contre le coupable. La commission propose d'ajouter après les mots : si ta mort s'en est suivie, ceux-ci : dans les quarante jours. »

Cet amendement est adopté.

ô. motifs. — Berlier, n°30; Noviuts, n*2l.

Code de 1810.

Code de 1832.

Art 334. Tout commandant, loul oflicier ou sous-oflicier de la force publique qui, après en avoir clé légalement requis par l'autorité civile, aura refusé de faire agir la force à scs ordres, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois mois, sans préjudice des réparations civiles qui pourraient être dues aux termes de l’art. 10 du présent code.

Art. 335. Les lois pénales et règlements relatifs à la conscription militaire continueront de recevoir leur exécution.

Art. 336. Les témoins et jurés qui auront allégué une excuse reconnue fausse seront condamnés, outre les amendes prononcées pour la non-comparution, à un emprisonnement de six jours à deux mois.

Art. 334. Conf. au code de 1810.

Art. 335. Conf. au code de 1810.

Art. 336. Conf. au code de 1810.

rilOJET DISCUTÉ AU CONSEIL p'ÉTAT.

Art. 184. Tool commandant, tout officier ou sous-officier de la force publique qui, après en avoir été légalement requit par l'autorité citile, aura réfuté de la faire agir, sera puni d'une amende de cinquante et un francs à trois centt francs.

Art. 185. Cet article est le même que l'art. 235 du code.

Art. 1 86. tes témoins et jurés qui auront allégué une excuse reconnue fausse seront condamnés, outre les amendes prononcées pour la non-comparution, à un emprisonnement de onze jours à deux mois.

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