II. SOURCES
Code pénal de 1791. part. Il, Ut. J, sert. V. — Art. 4. Tout dépositaire ou agent de la force publique, qui, après eu avoir été requis légitimement, aura refusé de faire agir ladite furce, sera puai de la peine de trois années de détention.
Loi du I i prairial an tv. — Art. 1. Les témoins qui ne comparaissent pas, soit devant le directeur du jury, soit devant le jury d'accusation, aux jour et heure indiqués par la citation qui leur est donnée, sans avoir justifié, par l'envoi de bons certificats, des causes légitimes qui s'opposent à leur comparution, y sont contraints par un mandat d'amener, que le directeur du jury délivre contre eux.
TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. — QUATRIÈME LOI, Abt. 234-236.
Et si, après avoir été amenés, ils ne justifient pas des causes valables qui les ont empêchés de comparaître, ils sont en outre, après avoir fait leur déclaration, conduits, en vertu d’un mandat d'arrêt, dans la maison d'arrêt établie près le directeur du jury.
Art. 2. Dans le cas de l'article précédent et des articles 122 et 123 du code des délits et des peines, les témoins non comparants sont condamnés par le tribunal correctionnel à une détention qui ne pourra être moindre de huit jours, ni eicédcr le terme d'un mois.
Art. 3. Le témoin et l'officier de santé frappés du mandat d'arrêt par l'article 191 du même code sont condamnés par le tribunal correctionnel à une détention qui ne pourra être moindre de deux mois, ni excéder le terme de trois mois.
Loi du 10 germinal an v. — Art. 1. Tout juré d’accusation qui ne s'est pas rendu sur la sommation qui lui en a été faite est condamné sans appel, par le directeur du jury, à dix jours d'emprisonnement et à vingt-cinq francs d'amende, avec impression et affiche du jugement dans toutes les communes de l'arrondissement du directeur du jury.
Art. 2. Tout juré de jugement qui ne s’est pas rendu sur la sommation qui lui en a été faite est condamoé par le tribunal criminel A vingt jours d'emprisonnement, et i cinquante francs d'amende, avec impression et affiche du jugement dans toute l'étendue du département.
III. I. DISCUSSION AU CONSEIL D’ÉTAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.
I. Discussion. (3 novembre 1808.) — L’art. 184 est adopté observations.
Beauté propose l'article additionnel ci-après, dont Merlin a pensé que l'insertion k cette place serait convenable et mile :
* Toute personne gui, ayant à sa disposition des voitures on des chevaux, et ayant clé légalement reguise de les fournir pour des transports militaires ou autres services publics, en aura fait refus, sera punie d'un emprisonnement de six jours à un mois, outre une indemnité égale au prix gu aura coûté l'usage des r oitures ou chevaux employés sur son refus. »
Pelet dit que eclle disposition existe déjà : d'ailleurs étant purement circonstancielle, elle ne doit pas trouver place duo* un code permanent.
Berlier dit que la disposition qu'on discute, un pru sévère en soi, lient k un objet dont le plus ou moins de gravité peut en effet dépendre beaucoup des circonstances. En conséquence, Berlier revient â l'opinion de ceux qui croient qu'elle ne doit pas être plaeée dans le code.
L’article est rejeté.
L’art. 185 est discuté.
Rccxicd pense qu'U serait préférable de rappeler ici les dispositions pénales contenues dans les lois de la conscription.
Berlier dit que s’il s'agit des peines k infliger aox eon»crii» réfractaires ou déserteurs, ces peines semblent appartenir au code pénal militaire ; et que si l’on veut parler de celles k infliger aux personnes sous la puissance desquelles peuvent se trouver les conscrits, et qui favorisent leur défection, ces peines doivent, du moins quant k l’intensité, être mobiles comme les circonstances. En cet étal, rien de plus sage que le renvoi aux lois et réglements spéciaux de la matière.
L’article est adopté.
L’art. 186 est adopté sans observations.
(5 août 1809.) — 2* rédaction.
Art- 220. ( Correspondant à t'arl. 184 de la !*♦ rédaction, et à fart. 234 du e ode.) a Tout commandant, tout officier ou sousofficier de la foret publigue gui, après en avoir été légalement reguis par l'autorité civile, aura refusé de la faire agir, sera puni d'une amende de seize francs à trois eenls francs. •
Art. 221 . Cet article est le mime gue fart. 185 de la |r« rédaction, et gue l'art. 235 du code.
Art. 222. Cet article correspond à l'art. 186 de ta lr# rédaction, et est U mime que l’art. 236 du code.
(12 août 1809.) — L’art. 220 est discuté.
M. ÎSeri-Corsini pense que la peine de l’amende est trop faible pour un délit qui peut compromettre la sûreté publique.
Btauxa dit qu’il est loin de s'opposer k ce qu'on élève la
• peine, pourvu qu'on le fasse efficacement. Sans doute le délit qu'on discute, toujours grave en soi, peut avoir quelquefois des ; résultats funestes, et la force militaire est essentiellement, dans tout État bien constitué, l'auxiliaire de l'autorité civile; en élevant la peine, surtout si l'on lient bien la main k l'exécution de la loi, ce sera la société qu'on servira en environnant d'un pins i grand respect les ordres de scs magistrats.
Pi: Cessac partage l'opinion de H. A'eri-Corsini.
Il voudrait aussi que la peine civile ne sauvât pas le coupable de la peine militaire, et qu'en outre il fût tenu d'indrmniser les particuliers des torts que sou refus leur a causés ; que, par exemple, il payât des dommages-intérêts au propriétaire d’une maison ù la démolition ou à l'incendie de laquelle la force armée ne s'est point opposée.
Berlier dit que la proposition qui a élé faite de réserver les peines militaires lui semble sans objet, d’abord parce que celle réserve est dans le système général du code, et ensuite parce qu'il s'agit ici, non d'un délit militaire, comme lorsqu'un soldat désobéit k son officier, mais d'un délit de l'ordre commun résultant de la désobéissance d'on chef militaire à un magistrat
A l'égard de la proposition qui a été faite d'assujettir formellement les refusants aux dommages-intérêts qui seraient la suite de leur refus, on pourrait répondre que le code renferme A ce sujet une disposition générale : mais comme une mention particulière frappera mieux l'attention de militaires peu euclins k lire un code et â en combiner les diverses parties, Berlier ne s'oppose pas k ce que celle mention ait lieu.
Le prince arciiichascclier propose la rédaeliou suivante : Tout romiuanrfanJ, tout officier o* sous-officier de la foret publigue gui, apres en avoir été légalement reguis par l'autorité civile, aura refusé de la faire agir, sera, indépendamment de la punition militaire, condamné à un emprisonnement de six moi* et aux dommages-intérêts résultant des suites gue son refus a eues.
Peiet dit que sans doute on n'entend pas déroger aux lois relatives à la garde nationale; qu'il est doue nécessaire de la comprendre dans l'article-
La rédaction de S. A. S. et l'amendement de Peiet sont adoptés.
La rédaction des art. 221 rt222 est adoptée sans observai ion?.
(3 octobre 1809.) — 3* néo action.
Art. 233. Cet article correspond à t'arl. 220 de la 2* rédaction, et est le mime gue l'art. 234 du code.
Art. 234 et 235. Ces articles sont les mimes gue les art. 221 et 222 de la 2» rédaction, et gue les art. 235 et 236 d« code.
Adoptée sans observations.