MOTIFS. — Berlier, n» 31 ; Noailles, n
Code de 1810.
Art. *S7. Toutes les fois qu’une évasion de détenus aura lieu, les huissiers, les comman. dants en chef ou en sous-ordre, soit de la gen-
Code de 1832.
Art. tM7. Conf. au code de 1810.
Code de 1810. ,
darmeric, soit de la force armée servant d'escorle j ou garnissant les postes, les concierges, gar- 1 diens, geôliers, et lotis autres préposés à la cou- j duile, au transport ou à la garde des détenus, i seront punis ainsi qu’il suit. i
Abt. «3». Si Icvadé était prévenu de délits j de police, ou de crimes simplement infamants, ou s'il était prisonnier de guerre, les préposés à sa garde ou conduite seront punis, en cas de négligence, d’un emprisonnement de six jours à deux mois; et en cas de connivence, d'un cm- ; prisonnemenl de six mois à deux ans.
Ceux qui, n'élaut pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront procuré ou facilité son évasion, seront punis de six jours à trois mois d'emprisonnement.
Abt. «39. Si les détenus évadés, ou -l'un d’eux, élaioul prévenus ou accusés d’un crime de nature à entraîner une peine ufllielive à temps, ou condamnés pour l’un de ces crimes, la peine sera, contre les préposés à la garde ou conduite, en cas de négligence, un emprisonne- j meut de deux mois à six mois; en cas de connivence, la réclusion.
Les individus non chargés de la garde des détenus, qui auront procuré ou facilité l'évasion, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
AnT. «40. Si les évadés, ou l'un d'eux, sont j prévenus ou accusés de crimes de nature à entraîner la peine de mort nu des peines perpétuelles, ou s'ils sont condamnés à l'une de ces peines, leurs conducteurs ou gardiens seront punis d'un an à deux ans d'emprisonnement, eu cas de négligence, et des travaux forcés à temps, en cas de connivence.
Les individus non chargés de la conduite ou de la garde, qui auront facilité ou procuré 1 évasion, seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus.
AnT. *41. Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence ou bris de prison, les peines contre ceux qui l'auront favorisée en fournissant des instruments propres à l'opérer seront, au cas que l'évadé fut de la qualité exprimée en l’art. 238, trois mois à deux ans d'emprisonnement; au cas de l'art. 239, deux àcinqansd em- ;
prisomiemcnt;etaucasdei'arl.2i0,la réclusion.
Abt. «4* Dans tous les cas ci-dessus, lorsque les tiers qui auront procuré ou facilité leva- i sion, y seront parvenus en corrompant les gardiens ou geôliers, ou de connivence avec eux, ils seront punis des mêmes peines que lesdits gardiens et geôliers.
Abt. «43. Si l'évasion avec bris ou violence a été favorisée par transmission d'armes, les gardiens et conducteurs qui y aurout participé seront punis des travaux forcés à perpétuité; les autres personnes, des travaux forcés à temps.
Code de 1832.
Abt. «3». Conf. au code de 1810.
Abt. «39. Couf. au code de 1810.
Abt. «40. Conf. au code de 1810.
Abt. « ■«. Conf. au code de 1810.
Abt. «43. Conf, uu code de 1810.
TEXTES, SOUKCES ET DISCUSSIONS. — QUATH1ÊME LOI, Art. 237-248.
Cous de 1810.
Gobe de 1832.
Art. 244. Tous ceux qui uuront comme à l'évasion d’un détenu seront solidairement ' condamnés, à litre de dommages-intérêts, il tout ce que la partie civile du détenu aurait eu droit d'obtenir contre lui.
Aït. 245. A l'égard des détenus qui se seront évadés ou qui auront tenté de s'évader par bris de prison ou pur violence, ils seront, pour ee seul fait, punis de six mois à un an d'emprisonnement, et subiront cette peine jm- ! médiatement après l'expiration de celle qu'ils auront encourue pour le crime ou délit à raison duquel ils étaient détenus, ou immédiatement après l’arrêt ou jugement qui les aura acquittés ou renvoyés absous dudit crime ou délit ; le tout sans préjudice de plus fortes peines qu’ils ! auraient pu encourir pour d'autres crimes qu'ils : auraient commis dans leurs violences.
Art. 248. Quiconque sera condamné, pour avoir favorisé une évasion ou des tentatives j d'évasion, à un emprisonnement de plus de six I mois, pourra, en outre, être mis sous la surveillance spéciale de la haute police, pour un intervalle de cinq à dix ans.
Art. 247. Les peines d'emprisonnement ci- ; dessus établies contre les conducteurs ou les gardiens, en cas de négligence seulement, cesseront lorsque les évadés seront repris ou représentés, pourvu que ee soit dans les quatre mois de l’évasion, et qu'ils ne soient pas arrêtés pour d'autres crimes ou délits commis postérieurement.
Art. 248. Ceux qui auront recèle ou fait recéler des personnes qu'ils savaient avoir commis des crimes enqiortanl peine afflictive seront punis de trois mois d’emprisonnement au moins ; et de deux ans au plus.
Sont exceptés de la présente disposition les ascendants ou desceudauts, époux ou épouse même divorcés, frères ou sœurs des criminels recelés, ou leurs alliés aux mêmes degrés.
Art. 244. Conf. nu code de 1810.
Art. 245. Conf. ou rode de 1810.
Art. 248. Conf. au rode de 1810.
Art. 247. Conf. au rode de 1810.
Art. 248. Conf. au rode de 1810.
PROJET DISCUTE AU CONSEIL D'ETAT
Art. 188. Cet article est le même que l'art. 237 du code.
Art. 189. Si Cévadé était prévenu de délits de police, ou de crime s simplement infamants, ou s'il était prisonnier de guerre, les préposés à sa garde ou conduite seront punis, en cas de négligence, d'un emprisonnement de orne jours à deux mois ;
Et en cas de connivence, d’un emprisonnement de six mois à deux ans.
Ceux qui, n’étant pas chargés de la garde ou de la conduite du detenu, auront procuré ou facilité son évasion, seront punis de onze jours à trois mois d’emprisonnement.
Art. 190, 191, 192, 193, 194, 195 et 196. Ces articles sont les mêmes que les art. 239, 240, 241, 242, 243, 244 et 245 du code.
Art. 197. Quiconque sera condamné pour avoir favorisé l’évasion, ou les tentatives d’évasion, à un emprisonmeni de plus de six mois, pourra en outre être mis sous la surveillance spéciale du gouvernement, pour un intervalle de cinq à dix ans.
Art. 198. Cet article est le même que l'art. 247 du code.
Art. 208. Ceux qui auront reeélé ou fait recéler des personnes qu’ils savaient avoir commis des crimes emportant peines afflictives seront punis de trois mois à deux ans d’emprisonnement, s’ils ne sont ascendants ou descendants, époux ou éjtouse, frères ou sœurs, oncles ou tantes, nmiu; ou nièces des criminels rccélés, ou leurs alliés aux meme * degrés.
LOIS PÉNALES FRANÇAISES. — SECTION I. — CODE 1>E t»IO.