II. SOURCES
Coda penal de 171M. part. //, titre. /. s ect. IF. — Art. 8. Quiconque aura délivré ou sera convaincu «l'avoir tenté de délivrer, par force ou violence, des personnes également «létenue», sera puni de trois années de fers.
Art. U. Si le coupable du crime mentionné en l'article précédent était porteur d'armes à feu, ou «le toutes autres armes meurtrières, la peine sera de six années de fers.
Art. 10. Lorsque les crimes mentionnés aux deux précédents articles auront été commis par deux ou plusieurs personnes réunies, la durée «le la peine sera de six années, si le crime a été commis sans armes ; et de douze années, si les coupables «ludit crime étaient porteurs d'armes à feu ou «le toutes autres armes meurtrières.
Loi du 4 vendémiaire an vi. — Art. 1. Les huissiers, gendarmes, gardien-., concierges, geôliers et tous autres préposés à la conduite ou à la garde des individus mis en arrestation, détenus ou condamnés, sont responsables de l'évasion «lesdits individus, soit qu'ils y aient connivé, soit qu'ils n'aient été que négligents.
Art. 9 En sont également responsables les citoyens composant la force armée serrant d’escorte ou garnissant les postes établis pour la garde des détenus.
Art. 3. En cas d'évasion d'un ou plusieurs individus arrêtés ou détenus, celui nui était chargé en chef de leur garde dans la maison d'arrél, de justice, ou dans la prison, celui qui était chargé en chef «le l'arrestation on de la conduite, et le commandant de l'escorte ou «lu poste, s’il y en a un, seront tenus d’en dresser procès-verbal, à peine d’une amende qui ne pourra être moindre de vingt cinq franc* ni excéder cent cinquante francs; elle sera prononcée pour le simple defaut de procès-verbal, indépendamment des peine» ci-après, relatives à l'évasion.
Art. 4. L’original de ces procès-verbaux sera adressé à l'accusateur public près le tribunal criminel de département ; et copie certifiée en sera envoyée, par ceux qui sont tenus de les dresser, à l'autorité ou au fonctionnaire public qui a ordonné l'arrestation, la conduite ou la détention. Sur cette copie, ou même d'office, sur bruit public, ce fonctionnaire dénoncera l'évasion au directeur du jury, qui sera tenu, sous peine de forfaiture, de présenter sans retard un acte d’accusation contre les huissiers, geôliers, gardiens, concierges, chefs de gendarmes, d'escorte ou de poste, ou tous autres responsables de l’évasion. Cet acte sera porté à la premier* assemblée du jury.
Art. 5. Tout officier de police judiciaire, sur la connaissance qu’il aura par le bruit public, ou de quelque manière que ce soit, d'une évasion, fera saisir et arrêter ceux qui, par les articles 1 et 9 ci-des-.ua, en doivent répondre : il les fera con- «luire devant le directeur du jury, s'il y en a un sur les lieux, ou, à défaut, devant le juge de paix. Un mandat d'arrêt sera lancé contre les prévenus, soit qu’on ail pu les arrêter ou non.
Art. 0. S'il y a lieu à accusation, et que le jury «le jugement trouve que les accusés sont convaincus de négligence ou de connivence avec les détenus évadés, le tribunal crimiuel prononcera les peines suivantes :
Art. 7. Pour le cas de négligence, un emprisonnement de six mois, si le détenu évadé était inculpé d'on délit n'emportant point peine afflictive ;
Un emprisonnement d'un au, si le délit était susceptible «le peine afflictive.
Art. 8. Si le détenu évadé était condamné aux fers ou à la mort, les prévenus convaincus de négligence subiront, dans le premier cas, un an de fers; dans le second, deux ans.
Art. 0. S'ils sont convaincus de connivence, ils seront condamnés à deux ans de fers, lorsque le délit dont l'évadé était prévenu n'emportera point peine afflictive; et à quatre ans de fers, si le délit est susceptible de peine afflictive.
Art. 10. Si l'évasion par connivence est d'un condamné à mon, la peine sera de douze ans de fers ; elle sera de six an» si l'évadé n'était condamné qu'aux fers.
Art. 11. Toutes les fois qu'il sera intervenu condamnation à quelqu'une des peines ci dessus, ceux qui les auront encourues seront destitués ou cassés par leurs supérieurs ou chefs, lesquels disposeront de leurs places ou les feront remplir conformément aux règles et usages sur ce établis.
Art. 19. La déclaration des jurys qu’il n’y a pas lieu à accusation, ou que tes geôliers, gardiens et autres préposés à la ganle des détenus, ne sont pas coupables, ne prive pas de la faculté de les «leslituer ceux qui en ont le droit.
Art. 13. Si les évadés viennent i être repris dans les six mois de leur évasion, la durée de l'emprisonnement ou des fers prononcée contre les préposés à leur garde et autres responsables sera diminuée de moitié.
Cette diminution n'aura point lieu pour le cas de connivence.
Art. 14. Les personnes étrangères à la garde des détenus, qui seront convaincues d'avoir préparé ou aidé leur évasion, seront condamnées, pour ce seul fait, à deux mois d'emprisonnement, si le détenu évadé n'était point inculpé d’un délit emportant peine afflictive.
L’emprisonnement sera de quatre mois »i le délit imputé était susceptible de peine afflictive.
Et si l'évadé était condamné à la détention, aux fers ou à la mort, la peine sera de deux ans de détention, sauf plus grande peine en cas de bris de prison, force, violence et attroupement», lesquels seront réprimés par les peines prononcée* «lans le code pénal
La priue du bris de prison contre les individus non détenus sera celle qui est prononcée par l'article 8, section IV du code pénal.
Art. 15. Les administrateurs municipaux, et tous autres ayant la police des maisons d'arrêt, de justice et des prisons, ne pourront faire passer dans les hospice» de santé, sous prétexte de maladie, les détenus, que du consentement, pour les maisons d’arrêt, «lu directeur du jury ; pour les maisons de justice, du président du tribunal criminel ; et pour le* prisons, de l'administration centrale du département, si elle siège dans le lieu où »e tiouvent les prisons : à défaut, l’on prendra l'avis et consentement du commissaire «lu pouvoir exécutif auprès de la municipalité.
Art. 10. Dans le cas où la translation dans les hospices «le santé sera reconnue nécessaire, il sera pourvu dans le» hospice» a la garde des détenus ou prisonniers, à la diligence de ceux qui auront autorisé et consenti la translation.
III. I. DISCUSSION AU CONSEIL D ÉTAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.
i. nisctsSIOX. (3 uorrw&re 1808.) — Les art. 188, 189, 190, 191, 199, 193, 194, 195, 196, 197 et 198 (art. 937 4 247 du code) sont adoptés son» observation.
L'art. 908 est adopté sans observation. (Ce/ article correspond à fart. 948 du code.)
(5 août 1809.) — 9* nfsicTU».
Art. 993. Cet article est le meme que l'art. 188 de la l« rédaction, et que fart. 937 du code.
Art. 944. Cet article correspond à l’art. 189 de ta 1« rédaction, et est le mène que l’art. 238 du code.
Art. 295, 996, 997, 998, 999, 930 et 231. Ces articles sont Iss
memes que les art. 190, 191, 199, 193, 194, 193 et 1% de la i« rédaction, et que les art. 939,940,241, 242, 243,244 et 245 du code.
Art. 232. Cet article est le mime que f art. 197 de la l™ rédaction, et correspond à l’art. 946 du code.
Art. 233. Cri article est le même que l’art. 198 delà 1" rédaction, et que l’art. 247 du code.
Art. 242. (Correspondant à l’art. 908 de la fr« rédaction et à l’art. 948 du code.) ■ Ceux qui auront recelé ou fait recéler des personnes qu’ils savaient avoir commis des crimes emportant peines a fictives seront punis de trois mois à deux ans d'emprisonnement.
TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. — QUATRIÈME LOI, Aut. 44U-Î5U.
« Sont excepte! de la pré tente disposition Ut ascendants ou descendant t, epoux ou épouses, frères ou saurs des criminels re celés, ou alliés aux mimes degrés. •
(19 aoiif 1809.) - U rédaction des art. 323, 224, 223, 226, 227, 228, 229, 230, 231 , 232, 233 el 242 est adoptée sans observations.
(3 octobre 1809.) — 3* rIdictiox.
Art. 236. 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 et 244. Ces articles sont les memes que Us art. 223, 224, 225, 226, 227, 228. 229, 230 rt 231 de la 2* rédaction, et que Us art. 237, 238, 239, 240, 241 , 242, 243, 244 et 245 du code.
Art. 245. Cet article correspond à l'art. 232 de la 2* rédaction, et est le même que l'art. 246 du code.
Art. 246. Cet article est le même que l’art. 233 de la 2* rédaction, et que l’art. 247 du code.
Art. 255. Cet article est le mime que l'art. 242 de la 2* rédaction, et correspond à Cari. 248 du code.
Adoptée sans observations.
2. OEAEltVATIOKA DE l.l CONMIAAIOIV ET DÉCIAIOSS DI CORSEll.. (9 janvtrr 1810.) — Sur l'art. 238, la commission observe • que l'emprisonnement de trois mois à deux ans, prononcé contre ceux qui, n'élant pas chargés de la garde des détenus, auraient concouru 4 leur évasion, parait être une peine très-considérable : elle ne se trouve pas en proportion avec lu peine de six jours h trois mois, portée contre les mêmes personnes dans l'article précédent ; rlle serait nu cas présent sept fois pins élevée. La commission propose doue de la réduire au minimum d'un mois et au maximum d’un an. •
La section pense que les peines sont bien graduées. Les détenus compris dans l’art. 237 sont d'une espèce bien différente des détenus mentionnés dans Part. 238; et l'augmentation de peine n'excède pas l'augmentation des alarmes que l'évasion de ces derniers cause dans la société.
Le conseil maintient l'article.
Sur l'art. 240, la commission dit : « Cet article doit offrir une augmentation de peine en raison des circonstances de l'évasion ; mais cette augmentation parait extrêmement grave contre des tiers qui n'avnirnl pas la garde des détenus. Ces tiers pourront même, au cas de l'art. 239, encourir une peine afflictive el infamante, la réclusion. La commission croit qu'il y aurait une punition suffisante en doublant Us peines ci-dessus proposées par elle dans les trois cas des art. 237, 238 et 239. Ainsi, au cas de l'art. 237, ils seraient condamnés 4 un emprisonnement de douze jours à six mots; dans le cas de l'art. 238, 4 un emprisonnement de deux mois à deux ans ,* dans le cas de l'art. 239, d'un emprisonnement d'un on d dix ans.
• La commission a'est déterminée 4 présenter ces propositions, parce qu'elle a considéré que presque toujours lea tiers non chargés de la garde des détenus sont leurs pères, mères, épouses, enfants, frères, sœurs ou parents; que, quoique leurs démarche» soient punissables, néanmoins la nature semble rendre leurs efforts moins criminels. »
La section pense que cet amendement ne doit pas être admis, par les raisons qui ont fait rejeter celui que la commission avait proposé sur l'art. 238.
D'ailleurs, hors le eag de la réeidive, le maximum de l'emprisonnement n’excède pas cinq ans; cl il ne faut pas franchir ces limites, si l'on veut avoir un système concordant dans toute» scs parties.
Le conseil maintient l'article.
Sur l'art. 241, la commission dit : « Les mêmes considérations portent 4 penser que, dans le cas de corruption des gardien*, on de connivence avec eux, il suffirait, comme dans le précédent article, de leur infliger le double de» peines énoncée» dan» les mêmes proportions et bases mentionnées ci-dessus.
• D'ailleurs, on sait que, dan» les cas de corruption ou connivence avec les gardiens, le bris de prison est presque toujours simulé, et l'ouvrage prétendu de» détrnus. Cette feinte est un moyen ordinairement employé par les gardiens, en ce cas, pour couvrir leur prévarication. •
Le conseil maintient l'article par les raisons qui lui ont fait maintenir le précédent.
Sur l'art. 242, la commission dit : • Le» gardiens qui transmettent des armes pour faciliter nne évasion, et le» autres personnes qui y coopèrent, sont bien coupable» sang doute; mais les travaux forcés 4 perpétuité pour les uns, et les travaux forcés 4 temps pour les autre», paraîtront d'une excessive sévérité. Le but de la loi est de punir des actes aussi criminels; mais ne trouvera-t-on pas que les peines des travaux forcés 4 temps rt de la réclusion, étant afflictives et iufamanles, donnent aux coupables une juste punition, et 4 la société une garantie bien convenable?
« La commission pense donc qu'en cet article il serait suffisant d'infliger aux gardiens et conducteurs Us travaux forcés à temps, et aux autres la réclusion. »
Le conseil maintient l'article.
Sur l'art. 245, la commission dit : ■ Quoique la disposition de mise en surveillance énoncée en eel article ne soit que facultative, la commission pense qu'on peut se dispenser de l’insérer. Ceux qui favorisent ou concertent une évasion étant ordinairement des parents on ami», contre lesquels il y a rarement d'autre» reproche» 4 faire, il ne parait pas qne la mesure de surveillance soit nécessaire 4 leur égard. S'il se trouve de» individus qui en fassent habitude, alors ils tombent dans un cas de récidive, el, dès lors, ils sont soumis 4 la surveillance, suivant l'esprit de l’art. 58, concernant la récidive. La commission croit donc qu'on adoptera l'avis de retrancher cet article. ■
La section objecte que puisque la disposition n'est que facultative, les juges ne seront jamais forcés de l'appliquer malgré eux 4 des cas oà il» la trouveraient trop rigoureuse; mais qu'il est aussi des cas où il sera utile de leur donner le pouvoir d'eu faire usage.
Le conseil maintient l'article.