‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 281 sur 657 · II. SOURCES · texte numérisé non relu

II. SOURCES

lot du 20 nivdte an n. — Art. 5. Tout gardien de scellés, et tout individu qui sera convaincu d'avoir méchamment et S dessein brisé des scellés, sera, ainsi que ses complices, puni :

De mort, en cas de bris de scellés apposés sur les papiers et effets de personnes prévenues de crimes coutre-révolntionnaires ;

TEXTES» SOURCES ET DISCUSSIONS. - QUATRIÈME LOI, Art. ÎÜ7.

I>« vingt-quatre années de fers en cas de bru de scellés apposés sur des effets ou papiers appartenant à la republique ; De douze années de fers en cas de bris de scellés apposés sur des effets ou papiers appartenant i des particuliers. jtrt. 6. Tout gardien de scellés qui ne sera pas cumaincu d’être auteur ou complice de leur rupture, mais qui ne prouvera pas qu'elle est l’effet d’une force majeure, sera déclaré incapable d’exercer aucune fonction ou agence publique, et condamné, par forme de police correctionnelle, à deux années d'emprisonnement.

Voy., pour le a art. 254 et tuiv. du code de 1810, le code penal de 1791, part. //, tit. /, sert, f, art. Il et 12, rapportée tou 9 les art. 169-173 du code ( supra , pag. 139).

III. 1. DISCUSSION AU CONSEIL D ETAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.

I. DiSCi'MiOü. (3 noewuérr 1808.) — Les art. 199, 500, 501, 505 et 503 (art. 549 <i 553 du rode) sont adopté, sans observa-

L'art. 304 est diseuté.

Rscsacd demande que l’article soit étendu aux pièces qui I sont entre les mains des rapporteurs. Il semble, d’après la ré- ; daclion, que la souolraclion ne soit un crime que lorsqu’elle est | exécutée dans un dépôt public, tandis qu’elle doit être punie du i moment qu’il y a infidélité de la part du dépositaire, dans quelque lieu que le dépôt ail été fait.

Beblikb dit qu’on peut facilement pourvoir à ce que demande Hrgnnnd. Le rapporteur à qui on remet des pièces devient un dépositaire publie j l'article embrassera tout ce qu’il doit embrasser, en disant : Les papiers ronlenus dans un dépôt publie, ^ mm remit à un dépoeiiaire publie en relie qualité.

L'article est adopté avec cet amendement.

Les art. 505, 308 et 507 sont adoptés sans observations.

(5 août 1809.) — 5r bkdactio*.

Art. 534. Cet artiele correspond à l’art. 199 de la 1" rédar tiom, et est le même que l’art. 549 du code.

Art. 533, 538, 537 et 538. Cet artielet tonl lei mêmes que les art. 500, 501, 505 et 503 de la |r* rédaction, et que les art. 5.50, 551,533 et 353 du code.

Art. 539. (Correspondant à fart. 504 de la 1" rédaction, et à l'art. 554 du code.) • Quant aux soustractions, enlèvements de piicet ou de procédures criminelles, ou d'autres papiers, registres, actes et effets contenus dans des archives, greffes ou dépôts publics, ou remis a un dépositaire public en cette qualité, les peines seront, contre Us greffiers, archivistes om autres dépositaires négligents, de trois mois à mm an d'emprisonnement, et d’une amende de cent francs à trois cents francs. •

Art. 240. Cet article correspond à l’art. 205 de la !*■* rédaction, et est le même que l'art. 553 du code.

Art. 541. Cet artiele est le mime que tari. 506 de la |r* rédar* tion, et que l'art. 536 du code.

(19 août 1809.) — La rédaction des art. 234, 535, 536, 537, 238. 539, 540 et 541 est adoptée sans observation.

(3 octobre 1809.) — .V nroicTios.

Art. 347, 548, 349, 350 et 551. Ces articles sont les mêmes que les art. 534 . 535, 536, 537 et 538 de la 2« rédaction, et que les art. 549, 330. 351, 253 et 553 du code.

Art. 555. (Correspondant à l’art. 239 de la 2* rédaction, et à l’art. 254 dN code.) « {taanf aux soustractions, destructions et enlèvements de pièees ou procédures criminelles, ou d’autres papiers, registres, actes et effets contenus dans des archives, greffes ou dépôts publies, ou remisa un dépositaire publie en cette qualité, les peines seront, contre les greffiers, archivistes on autres dépositaires négligents, de trois mois à un an <T emprisonnement, et d’une amtnde de cent francs à trois cents francs. •

Art. 353. Cet article est le même que l’art. 540 de la 2« rédaction, et que l’art. 555 du code.

Art. 554. Cet article est le même que l'art. 541 délai* rédaction, et que l'art. 556 du code.

Adoptée sans observations.

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