‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 287 sur 657 · II. SOURCES · texte numérisé non relu

II. SOURCES

t.oi du 15 teptembre 1793. — Art. 1 . H e«t expressément dérendu b tout citoyen de se revêtir d’une décoration décrétée pour les juges, les administrateurs, les magistrats du peuple et tous autres officiers publics, à moins qu'il n'ait le caractère requis par la loi pour pouvoir la porter.

Art 2. Tout citoyen qui sera trouvé revêtu d’une décoration qu'il ne sera point autorisé par la loi à porter, sera puni de deux années de fers.

Art. 5. Si le citoyen trouvé revêtu d’une décoration qu’il n’a pas le droit de porter est convaincu d’avoir fait des actes d'autorité que l’officier public a seul droit de faire, il sera puni de mort.

/ oi du 7 vendémiaire an iv. — Art. 19. Nul ne peut, sous les peines portées en l'article précédent froy. cet article, infra, pag. 178). paraître en public avec les habits, ornements ou costumes affectés à des cérémonies religieuses, ou A un ministre d’un culte.

III. 1 DISCUSSION AU CONSEIL D ETAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.

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