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Code de 1810.
Code de 1832.
Art. no Tout particulier qui, par des voies de fait ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer l'un des cultes autorises, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes, d'observer certains jours de repos, et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou quitter certains Ira- ! 'aux, sera puni, pour ce seul fait, d'une amende de seize francs à deux cents francs, et d'un emprisonnement de six jours à deux mois.
Aiu. 361. ( eux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des ; troubles ou désordres causés dans le temple ou autre lieu destiné ou servant actuellement à ces exercices, seront punis d’une amende de seize francs à trois cents francs, cl d'un emprisonnement de six jours à trois mois.
Art. 161. Toute personne qui aura, par paroles ou gestes, outragé les objets d'un culte dans les lieux destinés ou servaut actuellement à son exercice, ou les ministres de ce culte dans ! leurs fonctions, sera punie d une amende de seize francs à cinq cents francs, cl d’un empri- ! sonnement de quinze jours à six mois.
Art. 160. Conf. au rode de 1*10.
Art. 161 . Conf. au code de 1810.
Art. 161. Conf. nu code de 1810.
Code de 1810.
Art. 263. Quiconque aura frappé le ministre d'un culte dans ses fonctions sera puni du carcan.
Art. 264. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages j ou voies de fait dont la nature ou les circon- ; stauces ne donneront pas lieu à de plus fortes peines, d’après les autres dispositions du présent code.
Code de 1832.
Art. 263. Quiconque aura frappé le ministre d'un culte dans ses fonctions sera puni de la ! dégradation civique.
Abt. 264. Conf. nu code de 18 10.
PROJET DISCUTÉ AU COMIBIL D ÉTAT
Art. 211. Quiconque, par de $ voies de fait ou des menaces, aura obligé ou empêché un? ou plusieurs personnes d’exercer l’un des cultes autorisés, d'assister à l’exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes, d’observer certains jours de repos, et en conséquence d’ouvrir ou de fermer ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou quitter certains travaux, sera puni, pour ce seul fait, d’une amende de cinquante et un à deux cents francs, et (fuit emprisonnement de onze jours à deux mois, sans préjudice de plus fortes peines, s’il y a lieu , contre les auteurs des violences graves qui auraient été employées dans l’un ou l’autre de ces cas, selon leur nature ou gravité.
Art. 2 12. Ceux qui auront outragé les objets d'un culte dans les lieux destinés à ion exercice, 'ou ses ministres eu fonctions, ou qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un culte par mr trouble ou un tumulte quelconque, seront punis d’une amende de cinquante et un à Iroii cents francs, et pourront l’être d’un emprisonnement d'un mois à six mois, sans préjudice de peines plus fortes , si la nature des outrages, du tumulte ou des violences y donne lieu.