II. SOURCES
Loi du 7 vendémiaire an n . — Art. 1. Tout rassemblement tic citoyens pour l'exercice d’un culte quelconque est soumis à la surveillance «les autorités constituées.
Cette surveillance se renferme dans des mesures «le police et de sûreté publique.
Art. S. Ceux qui outrageront les objets d'on culte quelconque dans les lieux destinés A son exercice, ou ses ministres en fonctions, nu ioierrompront par un trouble public les cérémonies religieuses de quelque autre culte que ce soit, seront condamnés à une amende qui ne pourra excéder cinq cents livres, ni être moindre de cinquante livres par individu, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans, ni être moindre d'uu mois, sans préjudice aux peines portées par le code pénal, si la nature du fait peut y donner lieu.
Art. 5. Il est défendu, sous les peines portée* en l'article précédent, b tous juges et administrateurs d'interposer leur autorité, et i tous individus d’employer les voies de fait, les injures ou les menaces, pour contraindre on ou plusieurs individus â célébrer certaines fêtes religieuses, à observer tel ou tel jour de repos, ou pour empêcher lesdils individus de les célébrer «le les observer, soit en forçant A ouvrir ou fermer les ateliers, boutiques, magasins, soit en empêchant les travaux agricoles, ou de telle autre manière que ce soit.
Art. 4. Par la disposition de l'article précédent, il n'est point dérogé aux lois qui fixent les jours de repos des fonctionnaires publics, ni A l'action de la police, pour maintenir l'ordre et la décence dans les fêtes civiques.
Art. 12. Ceux qui tenteront, par injures ou menaces, de contraindre un ou plusieurs individus â contribuer aux frais d'un culte, ou qui seront instigateurs «lesdites injures ou menaces, seront punis d'une amende qui ne pourra être moiodre de cinquante livres, ni excéder cinq cents livres.
S’il y a voie de fait ou violence, la peine sera celle portée au code pénal. Si la voie de fait commise n’y est pas prévue, le coupable sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans, ni être moindre de six mois, et d'une amende qui ne pourra excéder cinq cents livres, ni être moindre de cent livres.
Art. 13. Aucun signe particulier â un culte ne peut être élevé, fixé et attaché en quelque lieu que ce soit, de manière A être exposé aux veux des citoyens, si ce n'est dans l’enceinte destioée aux exercices de ce même culte, ou dans l'intérieur des maisons des particuliers, dans les ateliers ou magasins des artistes et marchands, ou les édifices publics destinés à recueillir 1rs monuments des arts.
Art. 14. Ces signes s«*ronl enlevés de tout autre lieu, de l’autorité municipale ou de l'adjoint municipal, et b leur défaut, du commissaire du directoire exécutif prés du département. Ils auront attention d’en prévenir les habitants, et d'y procéder de manière à prévenir les troubles
. Art. 15, Tout individu qui, postérieurement b la publication du présent dèvret, aura fait placer ou rétablir de tri* signes partout ailleurs que dans les lieux permis, ou en aura provoqué le placement ou rétablissement, sera condamné b une amende qui ne pourra excéder cinq cents livres, ni être moindre de cent livres, et b un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois, ni être moindre de dix jours.
Art. IC. Les cérémonies de tous rultes sont interdites hors l'enceinte de l'édifice choisi pour leur exercice.
Cette prohibition ne s'applique pas aux cérémonies qui ont lieu dans l'enceinte des maisons particulières, pourvu qu'outre les individus qui ont le même domicile, il n*y ail pas, à l'occasion des mêmes cérémonies, un rassemblement excédant dix personnes.
Art. 17. L enceinte choisie pour l’exercice d'un culte sera indiquée et déclarée à l'adjoint municipal dans les communes au-dessous de cinq mille âmes ; et dans 1rs autres, aux administrations municipales du canton ou arrondissement.
Art. 18. La contravention aux art. IG et 17 sera punie d'une amende de cent à cinq cents livres, el d'un emprisonn«*ment d'un mois à deux ans.
Eo cas de récidive, le ministre du culte sera condamné à dix ans de gêne.
III. I. DISCUSSION AU CONSEIL D ETAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.
f. DISCUSSION. (3 «orewiêrr 1808.) — L'art. 211 est adopté sans observations, l/arl. 212 est discuté.
Dr Sètra dit que l'outrage fait A l’objet d'un rtillcesl un dé-
| lit plus grave que le tumulte causé dans une église ; qu'il ne . faut donc pas punir ces deux faits de la même prine.
Berlier répond qu'il est impossible de spécifier toutes les | nuances d'outrages, el qn'en cette matière plu* qu'en toute as-
TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. - QUATRIÈME LOI, Ait. 460-264. 179
Ire peut-être, les peines les plus efficaces et les mieux appliquées ne seront cerlainement pas les plus sévères. Il observe, nu surplus, que l'article réserve des peines plut graves si l'outrage a dégénéré en crimes qualifiés par les antres dispositions >ln code.
RrcsttD dit que la peine infligée aux auteurs du tumnlle est suffisante; mais qu'elle ne suffit pas lorsqu'il y a nn outrage qui dégénère en sacrilège. Personne assurément n'a l'intention de rétablir la peine dn feu pour ce crime ; cependant il faut qu'il soit puni avec sévérité.
T a couard dit qne le crime de sacrilège ne doit pas être prévu. Le voleur qui s'empare des vases sacrés ne le fait pat dans l'intention de les profaner ; il ne vent que s'en approprier la valeur.
Quant au tumulte, s’il n'a pas en de suite, c'est assez de la peine qu'on propose; s'il a produit des blessures ou d’autres délits, d'autres dispositions punissent 1rs délits dont il a élr la cause.
Au reste, tout ces cas ne se présenteront presque jamais.
Le paître archichancelier dit que le décret du 24 messidor an ni veut qu'il soit décerné des honneurs au saint sacrement; comment, après ecla, n'infligerait-on qu'une peine correctionnelle à celui qui, en profanant des hosties, outrage on objet qne la loi ordonne d'honorer? Si cet homme n'est puni au moins du carcan, on ne craindra pas plus de commettre un sacrilège que •l'interrompre an sermon.
On objecte que ces cas ne se présenteront point : alors pourquoi les prévoir? Mais, puisqu'on estime qu'ils doivent être prévus, il importe de proportionner le rhAtimenl à la gravité du délit.
Bac.vAtD voudrait qu’en présence de la Divinité, on fût dans le même respect que devant le trône; cependant, si l'on s'en écarte, ee n’est IA qu’une irrévérence qui ne mérite qu'une peine légère. Au contraire, la profanation d’un culte quelconque, soit de l'eucharistie des catholiques, soit de la pêque des juifs, soit de la cène des protestants, est un aele grave, et qui doit être tévèrcmrnl puni.
Berlier dit que la proposition de S. A. S. présente beaucoup de difficultés. Si l'on parle simplement des objets consacrés, beaucoup de gens voudront attribuer ce caractère à presque tontes les choses qui garnissent une église ou un temple ; si l'on veut désigner chaqne objet par son nom, et faire un tarif, c'est impraticable, et il y a des inconvénients de tous les côtés : on les éviterait si l’on se bornait A élever le maximum de l'emprisonnement-, et c'est peut-être ce qu'il y aurait de mieux à faire.
Le rainez arcuk ravcelier dit que les diverses parties de l’article ont besoin d’être mises en harmonie entre elles , ainsi qu’avec les faits et la morale.
L'article ne punit l'outrage fait aux objets d‘un culte que lorsqu'il a lieu dans les édifices destinés A exercer ce culte : cependant, dans les villes où il n’existe pas de consistoire, l'exercice du culte catholique est public : or la lot n'atteindrait pas l'homme qui se permettrait d'enlever le viatique qu’on porte A un malade.
Il faut distinguer entre le respect dd aux lieux où le culte est exercé, le respect dû aux symboles du culte, et le respect du aux objets du culte. L'oubli de ce dernier doit entraîner unr peine afflictive. I.e législateur paraîtrait ne pas attacher d'importance A ce délit, s'il ne le punissait avec rigueur.
Ce ne serait pas assez, dans cette matière, de donner une latitude aux juges; ils prononceraient d’après leur opinion personnelle : ainsi, l'on verrait dans certains lieux celui qui aurait déchiré une image puni de la même peine que celui qui aurait profané des hosties.
Treilhard dit que l'article remplit les deux premières vues de S. A. S. LA où les processions sont permises, les lieux où elles passent deviennent momentanément des lieux où le culte s’exerce.
Treilhard veut, comme Regnaud, qu'on réprime le* manques de respect, et qu'on maintienne la décence dans les églises s mais l'article remplit encore cet objet.
Il ne reste donc qn'A ajouter la dernière des distinction* de S. A. S.; et cette addition parait utile.
De Sècur propose de diviser en trois classes les délits eonlrc les colles : le sacrilège, le tumulte, l'irrévérence.
RétL dit qu’il faut prendre garde de punir dans un coupable un délit qu'il n'a pas eu intention de commettre. Comment établir la peine de sacrilège contre le voleur qui n'a pas «lislingué si les choses qu'il a enlevées étaient sacrées on profanes?
Le raisce archii.ii a. s celier dit que Réal n’est pas dans la question : la punition du vol sera toujours plus sévère que celle du sacrilège.
L'article est renvoyé A la section pour le rédiger confotmémenl aux distinctions présentées par S. A. S.
(S «oui 1809.) — 2e rédiction.
Art. 246. (Correspondant à l'art. 211 de la 1r* rédaction, et à l'art. 260 du code.) « Quiconque. par det voie» de fait ou de» menace», aura obligé ou empêché une ou plutieur» personne» d'exercer l'un de» culte» autorité», d"a»»i»ter à l'exercice de ce culte, de célébrer certaine» fête», <f observer certains jour» de repot, et en conséquence d'ouvrir ou de fermer atelier», boutique» ou magasin». et de faire on quitter certains travaux, sera puni, pour ce seul fait, d'une amende de seize à deux cents francs, et d'un emprisonnement de six jours à deux mois. »
Art. 247 et 248. Cet article» corretpondent à l’art. 212 de la lr* rédaction, et ton! les mêmes que les art. 261 et 262 du code.
Art. 249 et 230. Ces articles sont 1rs même» que tes art. 263 et 264 du code.
(19 août 1809.) — L'art. 246 est discuté.
Vixcext-Marcxiola craint que ce mol indéfini : quiconque, ne paraisse autoriser chacun A célébrer, contre la défense de la loi, le* fête* qu'il lui plaît, sans que l'autorité puisse l’en empêcher, ou dispenser d'obéir aux dispositions pur lesquelle* |*antorilé ordonne la célébration des fêtes purement civiles.
Berlier dit que l'article n’a nul trait aux dispositions que la police peut prendre pour la célébration de* fêtes publiques ; les expressions ; voies de fait ou menace», indiquent bien qu'il ne s'agit ici que des vexations exercées par des particuliers envers d'antres, en matière de culte.
Tseilrard dit que l'article n'a pour objet que de maintenir le libre exercice du eulte contre le.* attentats des particuliers. Si quelqu'un contrevient aux lois et réglements, sait impératifs, soit prohibitifs, sur la célébration de» fêtes, il doit sans doute être puni ; mais ce n'est pas A de simples particulier* qu'il appartient de le remettre dans son devoir : or, voilà tout ce que l'article tend A empêcher.
Dffermo* trouve celle précaution très-sage. Il n'y a que quelques années qu'on a vu le peuple outrager des femmes, parce qu'elles allaient prier dans une église plutôt qne dans une autre.
Rccxii d voudrait qu'on insérât dans l'article une disposition répressive de* prêtres qui se permettent d'annoncer en chaire la célébration des fêtes supprimées por le concordat.
Bi stics dit que l’espèce dont vient de parler Regnaud est différente de celle A laquelle l'article se rapporte, rt constituerait un délit A port. Comme on a récemment rédigé, par ordre de Sa Majesté, un paragraphe ayant pour objet les troubles apportés à tordre public par les ministres des culte s dans 1‘ ex entre de leur ministère, c’est A cette partie du code qne s'appliquerait l'observation de Regnaud, s'il convient d'y donner suite.
(Le paragraphe dont parle ici Berlier a été depuis ajouté au code, dont il forme le* art. 199 A 208. — Yoy. la discussion de ce* articles.)
De Cessac dit qne la rédaction rendrait beaucoup mieux l'idée qu'on veut consacrer, si au mot indéfini quiconque on substituait cette expression ; tout particulier.
L’amendement de de Cessac est adopté.
Pasocier (maître des requêtes) demande qu'on retranche aussi ces expressions : certaines fêtes, certains jours de repos : elles sont trop restrictive* ; il serait préférable de dire : les fêtes, les jours de repos.
BiRtira répond qu'il suffit de lire attentivement l'article pour se convaincre que l'expression qu'on attaqne n’esl point restrictive, et qu'elle e*t la plus propre au sujet.
L'article est adopté avec l’amendement précédemment admfs.
La rédaction des art. 247, 348, 349 cl 2-50 est adoptée sans observations.
(3 octobre 1809.) — 3* béosctio*.
Art. 239. Cet article eorret/tond à fort. 246 de la 2* rédaction, et est le même que Cari. 260 du rode.
Art. 360, 361, 263 et 263. Cet article» tout le» même» que le » art. 247, 248, 249 et 230 de la 2e rédaction, et que le» art. 261, 262, 363 et 264 du code.
Adoptée sans observations.
S. OBSERVATIONS DR LA COMSII&MO* ET DÉCISIONS Dl COX&E1L. (9 janvier 1810.) — Sur l'art. 262, la commission considère - que si la peine du carcan n'est accompagnée d'un cm* prisonœmcnt, elle remettra «ur-le-eliamp le coupable dan- le I
I cas de chercher 4 exercer des vengeances immédiatement après avoir subi celte peine. Elle estime que, dans le cas particulier. ' surtout si le ministre du culte a été frappé dans l'exercice de ses fonctions, l'emprisonnement doit être joint au carcan j elle propose de fixer cet emprisonnement comme dans l'article précédent, et d'ajouter en conséquence après le mot carcan, ceux-ci : et en outre d’un empritonncmml de quinze jour» i six i moi».»
j l.a section, d'après les raisons qu'elle a exposées sur l'article 227, et que le conseil a adoptées, pense que l'amendement j ne peut pat être admis.
Le conseil maintient l'arlirle.