X. MOTrrs. — Braura, n
Code de 1810.
Art. ses. Toute association de malfaiteurs envers les personnes ou les propriétés est un rrime contre la paix publique.
Art. ses. Ce crime existe par le seul fait , d'organisation de Itandes ou de correspondance ! entre elles et leurs chefs ou commandants, ou de conventions tendant à rendre compte ou à ; faire distribution ou partage du produit des méfaits.
Art. S8ï. Quand ce crime n'aurait été ac compagne ni suivi d'aucun autre, les auteurs, directeurs de l'association, et les eommaudauts en chef ou en sous-ordre de ces bandes, seront punis drs travaux forcés à temps.
AnT. S6H. Seront punis de la réclusion tons autres individus chargés d'un service quelconque dans ces bandes, et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni aux bandes ou à leurs divisions des armes, munitions, instruments de crime, logement, retraite ou lieu de ! réunion.
Code de 1832.
Akt. V85. Cnnf. au code de 1810.
Aiit. tes Conf. au code de 1810.
Art. VSÏ. Conf. au code de 1810.
Art. tSS. Conf. au code de I8t0.
ER, O J ET DISCUTÉ AU CONSEIL D’ÉTAT
Art. 215 et 21-1. Ces articles sont les mêmes que les art. 265 et 266 dn code.
Art. 215. Quand et crime n'aurait élé accompagné ni suivi d'aucun autre, Us auteur», directeurs de rauocia- I ion, el les commandants en chef ou en sous-ordre de ces bandes, seront punis des travaux forcés à temps.
Seront punis de la réclusion les individus chargés d'un service de toute autre espèce quelconque dans ces bandes, et ceux qui auront sciemment el volontairement fourni aux bandes, aux dirisions ou subdivisions, des armes, munitions, instruments de crime, logement, rctroilé o« lieu de réunion.