‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 293 sur 657 · MOTir». — Baaiica, n«« 33-36 1 Kosiu.cs, n · texte numérisé non relu

MOTir». — Baaiica, n«« 33-36 1 Kosiu.cs, n

Code de 1810.

Art. 369. Le vagabondage est uu délit.

Art. tîO. Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n'ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance, et qui n'exercent habituellement ni métier ni profession.

Art. J7i, Les vagabonds ou gens sans aveu, qui auront été légalement déclarés tels, seront, pour ce seul fait, punis de trois à six mois d’emprisonnement, et demeureront, après avoir subi leur peine, à la disposition du gouvernement pendant le temps qu'il déterminera, eu égard à leur conduite.

Art. 47 4 Les individus déclarés vagabonds par jugement pourront, s'ils sont étrangers, être conduits, par les ordres du gouvernement, hors du territoire de l'empire.

Art. 47*. Les vagabonds ués en France pourront, après un jugement même passé en force de chose jugée, être réclamés par délibération du couseil municipal de la commune où ils sont nés, ou cautionnés par un citoyen solvable.

Si le gouvernement accueille la réclamation ou agrée la caution, les individus ainsi réclamés ou cautionnés seront, par ses ordres, renvoyés ou conduits dans la commune qui les a réclamés, ou dans celle qui leur sera assignée pour résidence, sur la demande de la caution.

Art. 474. Toute personne qui aura été trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existera un établissement public organisé afiu d'obvier à la mendicité sera punie de trois à six mois d'emprisonnement, el sera, après l'expiration de sa peine, conduite au dépôt de mendicité.

Code de 1832.

Art. 489. Coitf. au code de 1810.

Art. 470. Conf. au code de 1810.

Art, 471. Les vagabonds ou gens sans aveu qui auront été légalement déclarés tels seront, [tour ce seul fait, punis de trois à six mois d'emprisonnement. Ils seront renvoyés, après avoir subi leur peine, sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins el dix aus au plus.

Néanmoins les vagabonds âgés de moins de seize ans ne pourront être condamnés à la peine d'emprisonnement; mais sur la preuve des faits de vagabondage, ils seront renvoyés sous la surveillance de la haute police jusqu'à l'âge de viugt ans accomplis, à moins qu'avant cet âge ils n'aieut contracté un engagement régulier dans les armées de terre ou de mer (1).

Art. 47*. Conf. au code de 4810.

Art. 474. Conf. au code de 1810.

(I) Voy. infra, part. Il, Lots rètuiis aticcs, et part- III, Lots rêimts *écaLA*04t*es.

Code de 1810.

Art. 275. Dans les lieux où il n’existe point encore de tels établissements, les mendiants d'habitude valides serout punis d’un mois à trois mois d'emprisonnement.

S’ils ont été arrêtes hors du canton de leur résidence, ils seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

Art. 276. Tous mendiants, même invalides, (fui auront usé de menaces, ou seront entrés, sans permission du propriétaire ou des personnes de sa maison, soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant,

Ou qui feindront des plaies ou iiilirmités,

Ou qui mendieront en réunion, à moins que ce ne soient le mari et la femme, le père ou la mère et leurs jeunes enfants, l'aveugle et sou conducteur,

Serout punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

Art. 277. Tout mendiant ou vagaboud qui aura été saisi travesti d'une manière quelconque,

Ou porteur d'armes, bien qu’il n’en ait usé ; ni menacé,

Ou muni de limes, crochets ou autres instruments propres soit à commettre des vols ou d'autres délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons,

Sera puni de deux à cinq ans d'emprisonnement.

Art. 276. Tout mendiant ou vagaboud qui sera trouvé porteur d'un ou de plusieurs elfets d'une valeur supérieure à cent francs, et qui ne justifiera point d'où ils lui proviennent, sera puni de la peine portée en l'article 27G.

Art. 279. Tout mendiant ou vagabond qui aura exercé quelque acte de violence que ce soit I envers les personnes sera puni de la réclusion, 1 sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, : à raison du genre et des circonstances de la violence.

Art. 260. Tout vagabond ou mendiant qui aura commis un crime emportant la peine des travaux forcés à temps sera en outre marqué.

Art. 261 . Les peines établies par le présent code contre les individus porteurs de faux certificats, faux passe-ports ou fausses feuilles de roule, seront toujours, dans leur espece, portées au maximum quand elles seront appliquées à des vagabonds ou mendiants.

AnT. 282. Les vagabonds ou mendiants, qui auront subi les peines portées par les articles j précédents, demeureront, à la fin de ces peines, à la disposition du gouvernement.

Code de IS32.

Art. 275. C onf. au code de 1810.

Art. 27 6. Conf. au code de 1810.

Art. 277. Conf. au code de 1810.

Art. 278. Conf. au code de 1810.

Art. 279. Conf. au code de 1810.

Art. 280. Abrogé.

Art, 281. Conf. au code de 1810.

Art. 282. Les mendiants qui auront été condamnés aux peines portées par les articles précédents seront renvoyés, après l'expiration de leur peine, sous la surveillance de la haute police pour ciuq ans au moins et dix ans au plus.

FAOJBT DISCUTÉ AU COESE1E d'ÉTAT.

Art. 216 cl 217. Ces articles sont les mêmes que les art. 26!) et 270 du code.

Art. 218. Les individus valides, qui auront été trouvés mendiant dans les communes oà il 'existe des établissements publics formés pour recevoir toutes personnes manquant de traçait, seront assimilés aux vagabonds.

TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. — QUATRIEME LOI, Art. 269-282.

Art. 219. Les vagabond s ou gens sans aveu, et Us mendiants assimilés aux vagabonds, après avoir été déclarés tels par un jugement correctionnel, seront condamnés à demeurer à la disposition du gouvernement pendant le temps que le gouvernement déterminera, eu égard à leur conduite.

Art. 220. Cet article est le même que l’art. 272 du code.

Art. 221. Les individus déclarés vagabonds par jugement même passé en force de chou jugée pourront être réclamés par délibération de la commune où ils sont nés, ou cautionnés par un citoyen solvable, agréé par le gouvernement; les individus ainsi réclamés ou cautionnés pourront être, par les ordres du gouvernement, renvoyés ou conduits dans la commune de leur naissance, ou dans celle qui leur sera assignée pour résidence.

Art. 222. Les mendiants d’Jiabilude , s'ils sont valides, et s’ils sont arrêtés hors du canton de leur résidence;

Tout mendiant qui aura usé de menaces ou se sera introduit soit dans une maison, soit dans un enclos en dépendant ;

Tous mendiants qui feindront des plaies ou infirmités ;

Tous mendiants, même invalides, s’ils mendient en réunion, à moins qu'ils ne soient le mari et la femme, le père ou la mère et leurs jeunes enfants, f aveugle et son conducteur.

Seront punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans.

Art. 223. Tout mendiant travesti d’une manière quelconque; tout mendiant ou vagabond porteur d’armes ostensibles ou cachées, bien qu’il n'en ait usé ni menacé, ou d’instruments propres soit à commettre des vols ou d’autres délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons, sera puni de deux à cinq ans d’emprisonnement .

Art. 221 et 225. Ces articles sont les mêmes que les art. 278 et 279 du code.

Art. 226. Les peines établies par Tari. 134 du présent code contre les individus porteurs de faux certificats, faux passe-ports ou fausses feuilles de roule, seront toujours portées au maximum quand elles seront appliquées à des vagabonds ou mendiants.

Art. 227. Cet article est le même que l'art. 282 du code.

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