‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 294 sur 657 · II. SOURCES · texte numérisé non relu

II. SOURCES

Loi des 10-22 juillet 1701, titre II. — Art. 22. Les mendiant* valides pmi r ru ni être saisis et conduits devant le juge de paix, pour être statué 4 leur égard, conformément aux lois sur la répression «le la mendicité.

Art. 23. Les circonstances aggravantes seront :

1° De mendier avec menaces et violences;

2® De mendier avec armes ;

3n De s’introduire «lans l’intérieur des maisons, ou de mendier la nuit ;

-1° De mendier deux ou plusieurs ensemble ;

5® De mendier avec faux cerliBcals ou congés, infirmités supposées, ou déguisemeut ;

0° De mendier après avoir été repris de justice;

7" Et, deux mois après la publication du présent décret, de mendier hors du canton de son domicile.

Art. 24 Les mendiants, contre lesquels il se réunira une ou pluvicurs de ces circonstances aggravantes, pourront être condamnés 4 un emprisonnement qui n’excédera pas une année, et la prine sera double en cas de récidive.

Décret du 10 vendémiaire an iv, tit. Ht. — Art. 6. Tout individu voyageant, et trouvé hors de son canton sait* liasse-port, sera mis sur-le-champ en état d’arrestation, et détenu jusqu'à ce qu'il ait justifié être inscrit sur le tableau de la commune de son domicile.

Art. 7. A défaut de justifier, dans deux décades, son inscription sur le tableau d’une commune, il sera réputé vagabond et sans aveu, et traduit, comme tel, devant les tribunaux compétents.

Decret du 24 vendémiaire an ti, tit. IL — Art. 1. Toute personne qui, huit jours après la publication de la loi, sera convaincue d’avoir demandé de l’argent ou du pain dans les rues ou voies publiques, sera réputée mendiant, arrêtée par la gemlarmerie ou les gardes nationales, et conduite au juge de paix du canton

Tit. III. — Art. 2. Tout mendiant arrêté en vertu de l’art 1 du lit. II du présent décret, et renvoyé à son «lomicile, s’il est repris en mendicité, sera condamné par le juge de paix à un an de détention; la peine sera de deux années dan» le cas de seconde récidive.

Art. 4. Les mendiants qui ne pourront justifier d'aucun domicile, ceux qui seront en troupes, porteurs d'armes offensives, munis de faux certificats ou de faux congés, 4 l'aide desquels ils désigneraient leur nom, le lieu de leur naissance ou domicile, qui contreferont des infirmités, qui seront flétris, demanderont avec menace ou iosoleuce, seiont arretés et coodamnés 4 une détention d’un an ; la peine sera double en cas de récùlive.

Tit. IV. — Art. 2. Tout mendiant domicilié, repris en troisième récidive, sera condamné à la transportation.

Art. 3. Tout mendiaot ou vagabond, arrêté une première fois, et mis dans la maison de répression pour causes aggravantes, s’il est repris une seconde fois, subira la peiue de la transportai ion.

Art. 4. Le mendiant ou vagabond, qui sera dans le cas de la trausportaiion, sera conduit dans la prison du district où son jugement sera prononcé par le tribunal, sur le vu des pièces qui constateront ou sa troisième récidive, ou les causes aggravantes de sa détention.

Art 5. Les mendiants mis dans les maisons de répression, et qui oe pourront justifier d’aucun domicile après un an «le détention, seront condamnés 4 la transportation.

Art. 7. La peine de la transportation ne pourra être moindre de huit années: elle n'aura lieu que pour les mendiants au-dessus de du-huit ans et au-dessous de soixante. Elle pourra être prolongée, si la mauvaise conduite du banni le mérite; comme elle pourra être abrégée, dans le cas seulement d’un service distingué rendu 4 la colonie.

Art. 8. Le mcmliaot au-dessous de seize ans, qui aura encouru la peine «le la transportation, demeurera détenu jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge fixé pour subir son jugement. Celui qui aura passé l’âge de soixante ans sera condamné 4 rester toute sa vie dans la maison de répression, 4 moins que ses infirmités, s'opposant au travail, n'exigent sa translation à l'hospice.

III. 1 DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.

I. DISCUSSION. (5 novembre 1808.)— Bsauta fait une obser- jusqu’à ce qu’elles aient été conférées et mises en harmonie valioo préliminaire; il dit que les dispositions que le projet avec le nouveau décret.

renferme relativement à la mendicité ont été rédigées avant le Riciuco observe que le décret ne louche en rien à la partie décret impérial q«ii vient de paraître sarcelle partie : peut-être pénale.

conviendrait-il d'ajourner toute discussion sur ces dispositions. De Stci* ajoute que, pur le décret, la mendieilé n’est pas in-

irrililc comme délit, mai* seulement réprimée au moyen de mesures administratives.

La proposition de l'ajournement est rejetée.

Les art. 216, 217, 218, 219, 220 et 221 sont adoptés sans observations.

L'art. 222 est discuté.

Berlikr observe que la rédaction de eel article suppose une espèce de mendicité permise ; ec qui parait impliquer contradiction avec le décret qu'il a cité.

Recrlcd dit que la mendicité est défendue, et que tout acte qui blesse une défense légale est nécessairement un délit. Dés lors un mendiant ne peut être relâché, après un temps, pour reprendre ses premières habitudes. S'il est mis en liberté, il faut qu'il donne préalablement caution.

Dures nos dit que jusqu'à ce que les dépôt» de mendicité soient formés, on ne peut défendre à ceux qui vont sans ressource de demander l'aumône, encore moins les punir pour l'avoir fait : il convient donc d'admettre ici des distinctions, et de n'infliger de châtiment qu'à raison de lu manière de mendier.

Treiluvrd dit que la mendicité ne saurait être un délit là où il n'y a pas d'asile ouvert.

L'article est renvoyé à la section.

L'art. 223 est adopté sans observation.

L'art. 224 est discuté.

Coaveno observe que cet article blesse la régie commune, d’après laquelle on doit prouver contre l'accusé qu'il est coupable, et ne pas le réduire à justifier de son innocence.

Berlier dit que la disposition repose sur une présomption qui est que l'effet trouvé »ur le mendiant, et valant eenl francs, c»l un effet volé; et la qualité de la personne est bien faite pour justifier celte présomption jusqu'à preuve contraire : toutefois si, de» mesure» prises contre les mendiants, il résulte qu'on puisse, è ce litre seul, le» enfermer dan» des maisons de travail, ee qui équivaut au but que »e propose l'article, il sera possible de le retrancher.

L’article est renvoyé à la section.

L'art. 223 est discuté.

Defernor est d'avis de ne pu» condamner le vagabond ou le mendiant, coupable de violence, à la réclusion ni à l'emprisonnement : ce serait le livrer à une oisiveté qui fortifierait se» mauvaises habitudes : Il vaut mieux le mettre dans une maison de travail pour les lui faire perdre.

De Sécca ne comprend pas la différence qu'on parait mettre entre un voleur et un homme qui mendie avec violence.

Deferror répond que l’article satisfait à tout, en dounant ouverture à une peine plus grande, si le mendiant a usé de violence. La première partie ne concerne pas le tncodianl qui a éié jusqu'à frapper, mais eelui qui s'est permis de menacer une personne qu’il a trouvée seule.

Berlier dit que la disposition qu'on discute ne saurait donner lieu à l'application des peines trop faibles, puisqu'elle réserve expressément les plus fortes peines qui srrairnt encourues d'après la nature des violences.

Mais la peine peut être plu» forte que celle du droit commun, parce qu'il y ■ des violences dont la peine ne va pas jusqu'à la réclusion; cela est vrai, et c’est ce qu'on a voulu. Il y a, en effet, une raison três-plau»ib|e de punir plus gravement le» violences que se permet un mendiant ou un vagabond, parce qu'elle* ont, d’après la qualité de telles gens, un caractère non équivoque et plus criminel.

L'article est adopté.

Les art. 226 et 227 sont adoptés sans observations.

(5 août 1809.) — 2* rédaction.

Art. 233 et 236. Ces articles tout Ut mimes que Ut art. 216 et 217 de la 1« rédaction, et que Ut art. 269 et 270 du code.

Art. 257. {Correspondant à l'art. 219 de la lr» rédaction, et à l'art. 271 du rode.) «Le» vagabonds ou gent «ans aveu, qui auront été déclarét leU par un jugement de police correctionnelle, seront, pour ce seul fkit, punit de trois à six mois d' emprisonnement, et demeureront, après avoir subi leur peine, à la disposition du gouvernement pendant U temps qu'il déterminera, eu égard à leur conduite. •

t Art. 238. Cet article est U mime que l'art. 220 de la !»• rédaction, et que f art. 272 du code.

Art. 239. {Correspondant à l'art. 221 de la l« rédaction, et à l'art. 273 du code.) ■ Les vagabonds nés en France pourront, après un jugement même passé en force de chose jugee, être réclamés par délibération du conseil municipal de la commune où I ils sont net ou cautionnés par un citoyen solvable.

« Si U gouvernement accueille la réclamation ou agrée la caution, Us indiridus ainsi réclamés ou cautionnés pourront être, par set ordres, renvoyés ou conduits dons la commune de leur , naissance ou dans celle qui leur sera assignée pour résidence. *

Art. 260. Cet article correspond à l’arl. 218 de la 1" rédaction, et est le mime que l'art. 274 dw code.

Art. 261 . Cet article est U mime que fart. 275 du code. j Art. 262. Cet article correspond à l'arl. 222 de la l« rédac- | lion, et est le mime que l'art. 276 du code.

| Art, 263. Cet article correspond à C art. 223 de la lr' rédaction, rt est U mime que l'art. 277 du code.

Art. 264 et 263. Ces articles sont Us mentes que Us art. 224 ( fl 225 de la !** rédaction, et que Us art. 278 et 279 du code.

Art. 266. Cet article correspond à l'art. 226 de la l" rédaction, et est U mime que l'art. 2#l du code.

Art. 267. Cet article est le mime que l'arl. 227 de la tr* rédaction, et que Cari. 282 du code.

(19 août 1809.) -- La rédaction des art. 253 et 236 est adoptée [ sans observation*.

L'art. 257 est discuté.

De Came demande pourquoi le» vagabonds seraient conduit* •lune une prison où ils conservent leurs habitudes d'oisiveté, plutôt que dans une maison où Us seraient foreés de travailler.

Rcv-racd répond qu'on a le projet d'organiser des travaux | dan» les lieux où ils seront détenus.

De Cessai: dit qu'ulors le mot prison devient un terme iuipro- ! pre; qu'il faut dire maison de détention.

Berlier dit que l'emprisonnement est le terme de la loi con- I ilammenl employé dans tout le rours du code, et qu'il ne voit 1 nulle espèce d'utilité à le rhangrr pour le cos dont il s'agit.

J Recraid désire que la disposition ne soit pat appliquée et- I clusivcmcnl aux vagabond» jugés par la police correctionnelle, | mais étendue à tous ceux qui sont légalement détenus. Il peut l en effet devenir nécessaire d'autoriser, par un règlement, lu I police à les faire arrêter, et il lie faut pas que lu loi mette obslai cle à cette disposition.

Cet amcndenirnl est adopté.

La rédaction de» art. 238 et 239 est adoptée sans observation».

L’art. 260 est discuté.

De Cusac observe qu’il vient d’èlre expliqué que, dans l’ar- | licle 257, le mol prttou ne signifie pas l'emprisonnement, mai» | !■ détention. Pourquoi donc ici ne Iransfère-t-on pas d'abord le mendiant dan» le dépôt?

Recrai d répond que les dépôts de mendicité sont des maisons de secours, et des asiles où les mendiants peuvent et doivent se retirer d'eux-méme*, et où il» ne sont pas en détention ; ! que si, au lieu d'user de celle ressource, ils continuent de mendier, il est juste de le» punir; en conséquence, on leur inflige la peine de la prison avant de les envoyer au dépôt.

L'article est adopté.

l a rédaction de* art. 261, 262, 263, 264 et 263 est adoptée } sans observation*.

| Berlier dit que la section de législation a cru devoir proposer l'article additionnel qui suit ; Tout vagabond ou mendiant fui ! aura commis un crime emportant la peine des travaux foreés è j temps sera en outre marque.

Cet article est adopté.

La rédaction des art. 266 et 267 est adoptée sans observation*.

(3 octobre 1809.) — 3* rédaction.

Art. 268 et 269. Ces articles «ont les mimes que Us art. 233 et 236 de la 2* rédaction et que Us art. 269 et 270 du code.

Art. 270. Cet article correspond à l'arl. 237 de la 2» rédaction, et est le mime que l’art. 271 du code.

Art. 271. Cet article est le mime que f art. 238 de ta 2» rédaction, et que l’arl. 272 du code.

TEXTES, SOU UC ES ET DISCUSSION. — QUATRIÈME LOI, Am. 285-Î90.

Arl. ‘17 i. Cet article est le ment que l'art . 259 de la 2« rcdac- livrer à îles ilélits que ia caution aurait eu la possibilité de prétion, et rorretpond à l’art. 273 du rode. j venir s'il avait été sous ses yeux ; elle aurait même pu le rendre

Art. 273, 274 et 275. Cet articles sont les mânes que les arti- meilleur par ses représentations ou par le travail qu'elle lui ries 260, 261 et 262 de la 2* rédaction, et que les art. 274, 275 aurait procuré. La commission estime donc qu'il conviendrait et 276 du code. d’ajouter à la lin de l'article ces mots : d'après la demande de

Arl. 276, 277 et 27R. Ces articles sont les memes que les arti- la caution. D’ailleurs, aux termes de l’art. 44, si le cautionnrcles 263, 264 et 2G3 de ta 2« rédaction, et que les art. 277, 278 ment est fourni, le condamné rentre dans la elas.se des autres et 279 du code. eitoyeus. Si ce cautionnement est agréé, il ne parait pas que ce

Art. 279. Cet article est le même que l'art. 280 du code. «oit le eas de la mise à la disposition du gouvernement, et qu'il

Art. 280 et 281. Ces articles sont les mêmes que les arl. 266 snflll qu'il soit renvoyé dans su commune, en cas de réclamari 267 de la 2* rédaction, et que les art. 281 et 228 du code. lion admise, ou dans celle qui sera indiquée pour sa résidence.

Adoptée sans observations. sur la demande de la caation.

S. OBSERVATION» df. i.A COMMISSION et DÉCISIONS Di » Il serait nécessaire alors de rédiger le paragraphe ainsi CONSEIL. (9 janvier 1810.) — Sur l'art. 272, la commission dit : qu'il suit ;

« Si un vagabond né en France est cautionné et sa caution ad- ■ Si le gouvernement accueille la réclamation, on agrée la

mise, il parait que celte caution ne saurait dire étrangère aux caution, les individus ainsi réclamés ou cautionnés seront, par

mesures de précaution publique qui seront prises contre cet ses ordres, renvoyés ou conduits dans la commune qui les a ré-

individu; personne n'a plus d'intérêt qu'elle 4 surveiller mi damés, ou dans celle q ni leur sera assignée pour résidence, sut

conduite : mai» s'il est renvoyé dans un lieu éloigné de la eau- la demande de la caution . »

lion, elle ne pourra plus exercer de surveillance; elle sera e\- Cette rédaction est adoptée.

posée k être compromise sans cesse. Le cautionné pourra sc .V MOTir». — Beauca, n°» 37-39; NoàtLLts, n<* 26.

Code de 1810.

Code de 1832.

Aht. vhs. Toute publication nu distribution d'ouvrages, écrits, avis, bulletins, aflicbes, journaux, feuilles périodiques ou autres imprimés, dans lesquels ne se trouvera pas l'indication vraie des noms, profession et demeure de l'auteur ou de l'imprimeur, sera, pour ce seul fait, punie d'un emprisonnement de six jours à six mois, contre toute personne qui aura sciemment . contribué à la publication ou distribution.

Abt. V84. Cette disposition sera réduite à des peines desimplc police :

1° A l'égard des crieurs, afficheurs, vendeurs ou distributeurs qui auront fait connaître In personne de laquelle ils tiennent l'écrit imprimé;

2° A l’égard de quiconque aura fait connaître l'imprimeur;

3° A l'égard même de l'imprimeur qui aura 1 fait connaître l'auteur.

Abt. V85. Si l'écrit imprimé contient quel- j ques provocations à des crimes ou délits, les crieurs, afficheurs, vendeurs et distributeurs seront punis comme complices des provocateurs, à moins qu'ils li aient fait connaître ceux dont ils tiennent l'écrit contenant la provocation.

Kn cas de révélation, ils n'encourront qu'un emprisonnement de six jours à trois mois ; et la peine de complicité ne restera applicable qu'ii ceux qui n’auront point fait connaître les personnes dont ils auront reçu l’écrit imprime, et à l'imprimeur, s'il est connu.

Abt. 5*iO Dans tous les cas ci-dessus, il y aura confiscation des exemplaires saisis.

Abt. 287. Toute exposition ou distribution de chansons , pamphlets , figures ou images contraires aux bonnes nucurs, sera punie d'une amende de seize francs à cinq cents francs, d'un .

Abt. 28 3. Couf. nu code rie 1810.

Abt. 284. Couf. au carie rie 1810.

Abt. ISi. Couf. au code rie 1810.

Abt. 286. Couf. au code de 1810.

Abt. 287. Conf. au code rie 1810.

ISti LUIS RÉNALES FRANÇAISES. - SECTION I. - CODE DE 1810.

Code de 1810.

emprisonnement d'un mois à un un, et de la confiscation des planches et des exemplaires imprimés ou gravés des chansons, figures ou aulres objets du délit.

Art. 788. La peine d'emprisonnement et l'amende prononcées par l'article précédent seront réduites ù des peines de simple police :

1“ A l'égard des crieurs, vendeurs ou distributeurs qui auront fait connaître la personne qui leur a remis l'objet du délit;

3" A l'égard de quiconque aura fait connaître l’imprimeur ou le graveur;

7," A l'égard même de l'imprimeur ou du graveur qui auront fait connaître l'auteur ou lu personne qui les aura chargés de l’impression ou de la gravure.

Art. 789. Dans tous les cas exprimés en lu présente section, et où l'auteur sera connu, il subira le maximum de la peine attachée à l'espèce du délit.

Art. 790. Tout individu qui, sans y avoir , été autorisé par la police, fera le métier de crieur ou afficheur d'écrits imprimés, dessins ou gravures, même munis des noms d'auteur, impri- j meur, dessinateur ou graveur, sera puui d'un emprisonnement de six jours à deux mois.

Code de 1832.

Art. ('ouf. au varie de 1810.

Art. %XH9. Conf. au code de 1810.

Art. Î90. Abroge par la loi du 10 décembre 1830.

FEOJXT DISCUTÉ AU CONSEIL D ETAT

Art. 228. Toute publication ou distribution d'ouvrages, écrits, avis, bulletins, affiches, journaux, feuilles périodiques ou autres imprimés, (/ans lesquels ne se Irotfuera pas l'indication vraie des noms, profession et demeure de l’auteur ou de l’imprimeur, est un délit.

Art. 229. La peine contre les crieurs, afficheurs, vendeurs ou distributeurs, sera, en ce cas, un emprisonnement de onte jours à deux mois, s’ils ne font pas connaître l’imprimeur ou celui de qui ils tiennent l’écrit imprimé.

Art. 250 La peine contre l’imprimeur et contre celui qui aura livré l’écrit imprimé sera un emprisonnement d’un mois à six mois, une amende de cent francs à cinq cents francs, et la confiscation des exemplaires imprimés ni contravention.

Art. 251 . Ceux qui, sans y avoir été autorisés par la police, auront fait le métier de crieur ou d’afficheur d’écrits imprimés, de dessins ou de gravures, seront condamnés aux peines établies par l’art. 229.

Art. 232. Si, dans un écrit imprimé, il y a provocation à quelque crime ou à quelque délit, la peine prononcée contre les provocateurs sera appliquée aux crieurs, afficheurs, vendeurs ou distributeurs ; mais s’ils ont fait connaître l’imprimeur ou celui dont ils auront reçu l’écrit, les peines ne seront appliquées qu’à ce dernier.

Art. 233. S’il s’agit de provocation à un crime puni de mort, bien que ce crime n'ait pas été commis, la peine sera la relégation

Nota. Cet article u*n pas clé reproduit.

Art. 231. Quiconque, soit par écrits imprimés ou non. lus publiquement, affichés, répandus ou distribués, soit par exposition, vente, débit ou distribution de chansons, figure s ou images, aura attaqué ou violé les princi/fes de Tordre social ou les bonnes mœurs, sera puni d’une amende de cent francs à cinq cents francs, d'un emprisonnement d’un mois à six mois, et de la confiscation des exemplaires imprimés ou gravés, des écrits, figures ou autres objets en délit.

Art. 255. Hors le cas exprimé dans l’art. 233, les peines contre les crieurs, afficheurs -et distributeurs, seront toujours réduites aux peines de simple police, lorsqu'ils auront fait connaître l’imprimeur, le graveur ou celui qui rn aura fait faire la distribution.

Art. 236. // en sera de même à l’égard de ces derniers, lorsqu’ils auront fait connaître l’auteur ou la personne qui les aura chargés de l'impression, gravure ou distribution.

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