‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 295 sur 657 · II. SOURCES · texte numérisé non relu

II. SOURCES

Loi du 28 ffti'minaJ an ir. — Art. 1. Il ne doit cire imprimé aucuns journaux, gazettes, ou autres feuilles période (lues que ce soit, distribué aucun avii dans le public, imprimé ou placardé aucune affiche, qu'ils ne portent le uom de l'auteur ou des auteurs, le nom et l'indication de la demeure de l'imprimeur.

Art. 3. La contravention 1 cette disposition, soit par le défaut de mention de l'auteur, ou du nom et de la demeure de l'imprimeur, soit par l'expression d’un faux nom ou d'une fausse demeure, sera poursuivie par tes officiers de police, et punie, indépendamment de ce qui pourrait donner lieu aux poursuites dont il sera parlé ci-après, d'un emprisonnement, par forme de police correctionnelle, du temps de six mois pour la première fois, et, en cas de récidive, du temps de deux années.

TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. - QUATRIÈME LOI, Art. 283-290.

Art. 3. S'il rat inséré dans 1rs écrits mentionnés ci-dessus quelque article non signé, ou extrait ou supposé extrait des papiers étrangers, celui qui fait publier le journal ou autre écrit sous son nom en scr3 responsable.

Art. 4. Les mêmes peines seront appliquées aux distributeurs, vendeurs, colporteurs ou afficheurs d écrits imprimés en contravention 4 l'article précédent.

Art 5. Les auteurs qui *c permettraient de composer, et généralement toutes personnes qui imprimeraient, distribueraient, vendraient, colporteraient, afficheraient des écrits contenant les provocations déclarées criminelles par la loi du 27 germinal, présent mois, seront poursuivis de la mauiùre qu'il est porté dans ladite loi contre les auteurs de ces provocations.

Art. Ü. Ceux qui seront trouvés vendant, distribuant, colportant ou affichant aucun desdits écrits, seront arrêtés et conduits devant le directeur du jury d'accusation; ils seront tenus de nommer les personnes qui leur ont remis lesdils écrits. Les personnes déclarées seront successivement appelées, jusqu’à ce que le directeur du jury parvienne à l’imprimeur ou à l'auteur.

Art. 7. Dans le cas où l’auteur serait arrêté, il sera poursuivi et jugé conformément à la loi du 37 germinal an iv, et puni des peines portées dans ladite loi.

Art. 8. Dans le cas où l’auteur ne serait point indiqué par les imprimeurs, vendeurs, distributeurs, colporteurs et afficheurs, ainsi que dan* le cas où les indications qu'ils auraiml données se trouveraient fausses ou porteraient, soit sur un étranger, soit sur une personne non domiciliée, ils seront punis de deux années de fers; en cas de récidive, ils seront punis de la déportation.

Art. 0. Si le jury déclare qu'il y a dans le délit des circonstances atténuantes, la peine prononcée par l’article précédent contre les personnes y dénommées pourra être commuée en une détention, par forme de police correctionnelle, qui ne pourra être moindre de six mois.

Art. 10 Lesdits imprimeurs, distributeurs, vendeurs, rolportcurs et afficheurs arrêtés en exécution de la présente loi, ue seront jugés, et ils ue pourront, en aucun cas, être mis en liberté, qu'aprè« le jugement de l’auteur, s’il a été dénoncé et saisi, ou après que l’inutiliié des recherches pour le découvrir et le saisir aura été constatée, soit par un procès-verbal de perquisition, soit par la déclaration des imprimeurs, distributeurs, vendeurs, colporteurs et afficheurs, que l’auteur leur est inconnu.

Loi des 19-32 Juillet 1791, tit. //. — Art 8. Ceux qui seraient prévenus d’avoir attenté publiquement aux bonnes minus, par outrage à la pudeur des femnn-s, par actions déshonnêtes, par exposition ou vente d'images obscènes, d’avoir lavori'é la débauc ie, ou corrompu des jeunes gens de l'un ou de l'autre sexe, pourront être saisis sur-le-champ, et conduits devant le juge de paix, lequel est autorisé à les faire retenir jusqu’à la prochaine audience de la police correc- •ion ne Ile.

Art. U. Si le délit est prouvé, les coupables seront condamnés, selon la gravité des faits, à une amende de cinquante a cinq ccnls livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois. S'il s’agit d'images obscènes, les estampes et les planches serout en outre co>iH»quécs et brisées.

Quant aux personne* qui auraient favorisé la débauche, ou corrompu des jeunes gens de l’un ou de l'autre sexe, elles seront, outre l'amende, condamnées à une année de prison.

Art. 10. Les peines portées en l’article precedent seront doubles en cas de récidive.

III. 1 DISCUSSION AU CONSEIL D’ÉTAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.

1. DlSttSMOV (3 novembre 1808.) — L'art. ,238 est adopté suas observation*.

L’art. 229 est discuté.

Dncnaus observe que si les crieurs, afficheur» , vendeurs ou distributeurs, nomment l’auleur ou l’imprimeur, il* sont exempts de toute peine, quoique l'article précédent attache à leur fait le caractère de délit.

Theilhsrd répond que s'ils nomment l’auteur ou l'imprimeur, on a le vrai coupable, et que si, malgré leur révélation, ils devaient être punis, ils garderaient le silence.

Berlier répond que, d'après l'art. 233, le distributeur reste sujet à des peines de simple police : il faut d'uilirur» birn lixer le but politique ; ce qui importe, c'est d'arriver à l’auieur par les révélations ; cl c'est peul-élre une question que de savoir s’il ne vaudrui! pas mieux exempter de toutes peines ces espèces de machines qui eolportent ou distribuent ce que souvent elles ne connaissent pas, quand elles désignent l'homme qu’il est utile d'otleindre.

J 1 1 ber r dit qu'on doit se référer k l'art. 233.

Bon.*» dit que l'art. 233 est mal placé; il conviendrait de le refondre avec eelui-ci.

l)e $f(i« dit qu’on ne peut pas exempter les crieurs cl les distributeurs de toute peine, lorsqu'ils nomment l'aulrur ou l'imprimeur; car ils savaient lrè*-bicn que l'écrit ne portail le nom ni de l'un ni de l’autre ; cl l'article précédent les avertissait que, s’ils le publiaient dan» cet état, ils roniiiicllaienl un délit. Que, lorsqu'ils révèlent, ils subissent une peine plus légère, cela est juste et utile; mais qu'ils en subissent une.

Trciln*rd adopte celle observation.

L'article est renvoyé à la section.

L'art. 230 est adopté sans observations.

L’art. 231 est discuté.

Rcb.viio voudrait qu'il fût défendu aux crieurs de publier sans une permission spéciale, d'autres écrits que ceux qui éntatient de l'autorité.

Berlier répond que, dan* ce système, il faudrait une permis

; sion pour afficher un domaine à vendre ou une maison ù louer, il n’entre sans doute pu» dau* le* vues de Regnaud d’introduire de pareilles entraves dans le commerce des hommes. L’article | dit assez, lorsqu'il fait des crieurs et afficheur* une profr»*iuit 1 ù part qui ne s’exerce qu'avec autorisation, et lorsqu'il permet d’arrêter et emprisonner ceux qui ne sont pus munis de celte j autorisation : avec ce double moyen, lu police peut arrêter beaucoup d’abus.

liées tt o dit que celle réponse ne peut pu» regarder le» crieurs ; il» ne sont pas chargés de publier les ventes, mais il» font circuler de fuu-.se s réductions, de fausse» nouvelles, dont ! il devient ensuite très-difficile de détruire les effets.

, Bouts» observe qu’en leur donnant «le» entraves, on arrête aussi la circulation de* écrits qu'il est bon de fuire connaître.

Ré»u dit que la police a des moyens suffisants pour punir les cricur* et les utile licur* qui se conduisent mal; mais qu'il lie I faut pas, parce que qurlqucs-un» se rendent répréhensible»,

^ renverser l’état de tous les autre*.

L'article e»t adopté.

L’art. 232 est discuté.

i I’oruhs liU dit qu'il prul arriver que celui qui public l'écrit ne soit arrêté qu’au momrnl où il vend les derniers exemplaire* : le mal est fuit, et cependant le coupable, s'il indique l'auteur, ne sera pas plus puni que relui qui aura été surpris au moment où h peine quelque* exemplaires avaient passé dans le public.

Behlilr répond qu'il est impossible que la loi gradue lu peine selon le nombre plus ou nioin» grand d'exemplaire» distribué*. Qu'est-ce qui constaterait ce nombre? Et comment, d’aill'urs, faire un tel tarif qui admettrait encore d'autres élément*? Quand une édition entière a été distribuée, elle o fait, il est vrai, plus de mal, si l'on suppose l’ouvruge mauvais; mai* l.i culpabilité du distributeur est la même, le fait n'a pas changé de nature; et s’il y a quelqu'un de plu* répréhensible, ce sont ' les agent* de police, qui découvrent tard ce qu’une meilleure surveillance leur eût fait découvrir plu» l «M .

Bot m il il que le système de lu section est fondé sur l'incapacité où elle suppose que sont les crieur» et les afficheurs, de juger les ouvrages qu’ils annoncent : crlle supposition pourrait même être appliquée à l'imprimeur. Mai» le vrai coupable c'est l’auteur, cl voilà aussi le seul sur lequel il roiivieul que la loi s'appesantisse.

Coiivetto dit que si la provocation est dans le litre de l'écrit, le crieur ne peut l'ignorer.

TaEitatao répond que cela n'arrive presque jamais.

Deferiox doute que des peines de simple police suffisent dans le ca» de l'article, même lorsque le colporteur a fait une révélation.

Il conviendrait aussi, dans l'hypothèse de la non-révélation, d'expliquer avec plus de précision les peines que le colporteur subira.

Berlier dit que dans le cas où le colporteur ne déclare point celui dont il lient l’écrit contenant provocation à des crimes, il est puni comme le provocateur ; et ailleurs il est dit que la provocation qualifiée est punie comme le crime même qui est l'objet de la provocation ; donc, dans le cas posé, le colporteur serait atteint par cette disposition. Il n'y a pas à se plaindre ici de la prévoyance de la loi, mais il y aura peut-être à examiner si celte application n’esl pas d'une grande rigueur.

Quant aux cas où la révélation a en lien, il est vrai que nonobstant la gravité de la provocation, pourvu qu'elle n'aille pas jusqu'il un crime puni de mort, le distributeur ne reste sujet qu’à des peines de simple police; ce qui peut d'abord sembler fort léger : cependant il convient d’observer que plus l'écrit c»l criminel, plus on a intérêt à remonter jusqu'à son auteur; et que cet objet sera d'autant micnx rempli que le colporteur sera plus rédime de la peine.

BtRur.n saisit celle occasion pour développer les vues générales du projet.

Que sont ordinairement, dit-il, des colporteurs d'écrit»? De pauvres gens qui trouvent, dan» ce métier facile, deux ou trois francs à gagner par jour : ce sont des instruments nuisibles qu'il convient de disperser, et même de punir, mais avec discrétion; c’est-lu tète qu'il faut atteindre; et l'imprimeur, s'il est découvert, conduira lui-même à l'auteur.

A l'égard de l'imprimeur, beaucoup moins excu-ablc que le colporteur, il doit être puni plus sévèrement, mais cependant moins que l'auteur, s'il fait connaître celui-ci. C'est ainsi que, d'échelon en échelon, on atteindra le but en frappant ou ménageant les coups, non-seulement d'après les rirron»lances particulières de chaque affairr, mais aussi d’upré» de* principe» qui ont l'intérêt social pour base.

l e» art. 2*i I, 232, 233, 231, 235 et 236 sont renvoyé» à une rédaction nouvelle.

(Le» art. 237, 258 et 239 du projet discuté au conseil d'Élal prévoyaient les attentats è la pudeur. Ces article», adopté» »an» observations dans la séance du 3 novembre 1808, ont été placés, plus lard, dans le litre II du livre III du code. Voy. infra, le commentaire des art. 330-335.)

(5 août 1809.) — 2* aéavcno.v.

Art. 208. [Correspondant à l’art. 228 de la lr* rédaction, et à l’art. 283 du tod c.) ■ Toute publication ou distribution d'oucra- {/et, éirils, avis, bulletins, affiches, journaux, feuilles périodiques ou autres imprimes, dans lesquels ne se trouvera pas fin diralion craie des noms, profession et demeure de l’auteur ou de /'imprimeur, sera, pour ce seul fait, puais d’un emprisonnement de six jours à six mois, contre toute personne qui aura contribué a la publication oh distribution. -

Art. 269. Cet article correspond à l'art. 229 de la I rr rédaction et est le même que fart. îfli du rode.

Art. 270. ( Correspondant à fart. 232 de ta fr* rédaction, et à l'art. 285 du rode.) ■ Si l’écrit imprime contient quelque provocation à des crimes, les trieurs, afficheurs, vendeurs et distributeurs seront punis comme complices des provocateurs, à moins qu’ils n’aient fait connaître ceux dont ils tiennent l’écrit contenant la provocation.

■ En cas de révélation, ils n encourront qu’un emprisonnement de six jours o trois mois, et la peine de complicité’ ne res-

tera applicable qu’à ceux qui n auront point fait connaître les | personnes dont ils auront reçu l'écrit imprime, et à l'imprimeur, ' s'il est connu. •

Art. 271. Cet article est le même que l'art. 286 du code.

Art. 272. Cet article correspond à fart. 234 de la |f« rêdac- : /ion, cl est le même que l'art. 287 du code.

Art. 273. Cet article correspond aux art. 235 ef 236 de la lrr rédaction, et est le même que l'art. 288 du code.

Art. 274. Cet article est le même que l’art. 289 du code.

Art. 275. ( Correspondant à l’art. 231 de la I” rédaction, et à | l’art. 290 du rode.) • Tout individu qui, sans y avoir été autoj risé par la police, fera le métier de crieur ou d’afficheur d’écrits | imprimes, dessins ou gravures, sera puni d'un cmprtsonncmenl I de six jours à deux mois. »

(26 août 1809.) - La rédaction dos art. 268 et 269 est adoptée I sans observation».

1 L’art. 270 est discuté.

La miser tncHiciMncELu.it pen-c que la modification de la peine, dans le cas de cet article, devrait, comme dans l'espèce de l'article précédeul, être étendue même à l'imprimeur, lorsqu'il fait connulii-r ('auteur de l'écrit.

Berlikb dit qnr les arlirlrs qui précédent celui-ei supposent l'ouvrage non criminel cl ne punissent que l'omission d'une forme; en ee cas, il est sans inconvénient, et même fort juste, d'atténuer la peine à l'égard dr l'imprimeur comme de tous autres, quand il fait, même après coup, connaître le nom de l'auteur; mais il en est autrement, si l'ouvrage contient provocation à des crimes, cor l'imprimeur a dil en refuser l'impression, sous peine de complicité. Voilà le motif de la distinction établie mire ers deux ras, et la raison pour laquelle, dans le second, la révélation n'altéuue pa» la peine, ('elle distinction ne frappe pas aussi essentiellement sur les trieurs et colporteurs, qui le plus souvent ne connaissent pas l'ouvrage qu'ils colportent, et n’ont pour véritable objet que de gagner quelque argent en contribuant u son débit ; c'est par celle raison qur l'article qu'on di-cutr udmel, rn ca» de révélation de leur part, l'atténuation de peine qui est refusée à l'imprimeur, justement considéré comme ayant connu la portée de l'ouvrage et son but.

L’article est adopté.

La rédaction des art. 271. 272, 273 rt 274 e»l adoptée sans observation».

L’art. 275 est discuté.

Ditbrmo.v observe que celte expression faire métier est trop vague. A quels caractères reconnaître celui qui fait le métier de crieur ou d’afllclietir? Combien faudra-t-il qu'il ait crié ou affiché d'éerils pour que l'article lui devienne applicable?

Berlier dil qu'il convient d'abord de remarquer que celle disposition est indépendante de toutes celles qui précèdent ; car elle s’applique au eri ou affiche de tout écrit même innocent et pourvu de noms d'auteur ou d'imprimeur, quand ce sont des individus non autorisés pnr la police qui ont crié ou affiché ; mais pour être contrevenant» à la mesure, il faut qu'ils aient agi dan» la vue d’un lucre quelconque : voilà ce qui constitue le métier, et fait sentir l'utilité de» expression» employée» dans l'article ; il n'y a pa» lieu de croire que leur application embarrasse te» tribunaux.

L'article est adopté.

(3 octobre 1809.) — 3e rédaction.

Art. 282. Cet article est le même que l'art. 268 de la jr rédaction, et correspond à l'art. 283 du code.

Art. 283. Cet artirle est le même que l’art. 269 de la 2* rédaction, et que l'art. 284 du code.

Art. 284. Cet article est le même que l’art. 270 de la 2* rrdactiun, et correspond à l’art. 285 du rode.

Art. 285, 286, 287 cl 288. Ces articles son I les mêmes que les art. 271, 272, 273 et 274 de la 2* rédaction, et que les art. 286, 287, 288 et 289 du code.

Art. 289. Cet article correspond à l’art. 275 de la 2* rédaction, et est le même que l'art. 290 du code.

Adoptée sans observations.

Page 1