‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 296 sur 657 · OBSERVATIONS DE I.A COMMISSION ET DÉCISIONS DT · texte numérisé non relu

OBSERVATIONS DE I.A COMMISSION ET DÉCISIONS DT

TEXTES, SOI Rf.ES ET DISE. L'SSIONS. - QUATRIEME I.OI, Abt. 291-294.

CONSEIL. (9/anvtrr 1810.) — Sur Part. 282, la commUsion dit î • Comme il poorrail arriver qu’un individu contribuât ft la di*iribulion d’un écrit dan* lequel ne ae trouverait pas l’indication véritable des noms de l'auteur ou de l'imprimeur, et qu'il nVdl aucune connaissance de la fausseté de l'indication, il se-

rait juste d’insérer le mol «ctewmeal après celui roniritor. L'artiele Unirait donc ainsi : contre toute personne qui aura contribué sciemment à la publication OM distribution. - Cet amendement est adopté.

S. MOTIFS. — KaaLiea. n* 40; Nom les, n* 27.

Code de 1810.

Code de 1832.

Art. 391 Nulle association de plus de vingt personnes, dont le hut sera de se réunir tous les jours ou à certains jours marqués pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques nu autres, ne pourra se former qu’avec l'agrément du gouvernement, et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à la société.

Dans le nombre de personnes indiqué par le présent arlirle, ne sont pas comprises celles domiciliées dans la maison où l'association se réunit.

Art. 393. Toute association de la nature cidessus exprimée qui se sera formée sans autorisation, ou qui, après lavoir obtenue, aura enfreint les conditions à elle imposées, sera dissoute.

fats chefs, directeurs nu administrateurs de l'association seront en outre punis d'une amende tle seize francs à deux cents francs.

Art. 39*. Si, par discours, exhortations, invocations ou prières, en quelque longue que ce soit, ou par lecture, affiche, publication ou distribution d'écrits quelconques, il a été fait, dans ces assemblées, quelque provocation à des crimes ou à des délits, la peine sera de cent francs à trois cents francs d'amende, et de trois mois A deux nns d'emprisonnement, contre les chefs, directeurs cl administrateurs de ces associations; sans préjudice des peines plus fortes qui seraient portées par la loi contre les individus personnellement coupables de la provocation, lesquels, en aucun cas, ne pourront être punis d'une peine moindre que celle infligée aux chefs, directeurs et administrateurs de l'association.

Art. 394. Tout individu qui, sans la permission de l'autorité municipale, aura accordé ou consenti l'usage de sa maison ou de son appartement, en tout ou en partie, pour la réunion des membres d'une association même autorisée, ou pour l'exercice d'un culte, sera puni d'une amende de seize francs à deux cents francs.

Art. 991 . Conf. ntt rôtie de 1HIII.

Art. 993. Conf . nu code de 1810.

Art. 393. Conf. an code de 1810.

Art. 394. Conf. nu rode de 1810 .

thojbt discute ad conseil d’Etat.

Art. 240. Suite association de plus de rinql personnes, dont le but tera de te réunir toux les jours on à certains jours marqués pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se former qu'avec l’agrément du gouvernement Et tous les conditions qu’il plaira à l'autorité publique d'imposer à la société.

Art. 24t. Dans le nombre de personnes indiquées par l’article précétleul, ne seront pas comprises celles domiciliées dans la motion où la société té réunit.

ru»

Art. 1 12 Toute société de la nature ci-dessus exprimée, qui se sera formée sans autorisation, ou qui, après l'avoir obtenue, aura enfreint les conditions à elle imposées, sera dissoute.

Les chefs, directeurs ou administrateurs de la société seront en outre punis d'une amende de cinquante et un francs h deux cents francs.

Art. 243. Si, par discours, exhortations, invocations ou prières, en quelque langue que ce soit, ou par lecture, affiche, publication ou distribution d'écrits quelconques, il a été fait, dans ces assemblées, quelque provocation à des crimes ou à des délits, la peine sera de cent francs à trois cents francs (T amende, et de trois mois à deux ans d’emprisonnement contre les chefs, directeurs et administrateurs de ces sociétés, sans préjudice des peines plus fortes qui seraient portées par la loi contre les individus personnellement coupables de la provocation, Iesqu.lt en aucun cas ne pourront être punis d’une peine moindre que celle infligée aux chefs, directeurs et administrateurs de la société .

A ri. 2 H. Tout individu qui, sans l’autorisation du gouvernement, aurait accordé ou consenti l’usage de sa maison ou de son appariement, en tout ou en partie, pour la réunion des membres d’une société non autorisée , ou pour l’exercice d’un culte, sera puni d’une amende de cinquante et un francs à deux cents francs.

II SOURCES

Loi des 19-22 juillet 1701. tit. /. — Art. 14. Ceux qui voudront former des sociétés ou clubs seront tenus, h peine «I* dent cents livres d'amende, de faire préalablement, au greffe de la municipalité, la déclaration des lieux et jours de réunion, et, en cas de récidive, ils seront condamnés b trois cent» livres d'amende.

L'amende sera poursuivie contre les présidents, secrétaires, ou commissaires de ces clubs ou sociétés.

f'oy. aussi l’art. 1 de la loi du 27 germinal an iv, rapportée ci-dessus sous l’art. 102 (pag. 95).

III. 1. DISCUSSION AU CONSEIL D ÉTAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.

I. DISCUSSION. (5 novembre 180*.) — L’art. 240 est discuté, j

Le eaiscc aocaicmsctLiea dit que les réunion» politiques ou religieuse» intéressent asseï la Iranquillilé publique pour qu'on prrnne 4 leur égard les précaution* que l'arlicle établit; mui« le projet va trop loin quand il applique ces même» précautions aux réunion* littéraire*, et en général 4 toute* 1rs autre*. La loi ne doit pus gêner ainsi, »an» motif, les habitude» et le* goûts des citoyen*. En quoi des discussion* purement littéraires peuvrol-clle* être dangereuse*? L'arlicle, tel qu'il est rédigé, pourrait exposer b de* recherche* et b de* poursuite* jusqu'aux personne* qui, b de* jour* marqués, rrçoirrnt une société un peu nombreuse, celles, par rxemplr, qui tiendraient une maison comme était celle de madame Groffrin.

Berlilr dit que les expressions employées dans l'article fixent d'une manière très-précise le* caractère* qui constituent l'association: c'etl le nombre, et surtout le but de te réunir tous les jours ou à rerlains jours marqués, expression* qui ne sauraient convenir 4 des réunions fortuites ou formée* sans accord préalable. Quant aux objets prohibé», Berlier est fort d'avis qu'on excepte les discussion» littéraires ; si l’article en parle, c'est parer qu’on a craint que de* réunions religieuses ou politique» s'eussent lieu sou* le nom de sociétés littéraires , mais avec tant de défiance, il n*y aurait jamais d'entrave» qu'on ne pût légitimer.

Le raiftee lacniouseELieft dit que la réunion prétendue littéraire qui se permettrait de* discussion* religieuse* ou politiques se trouverait, par le fait même, placée son» la disposition de l'article.

Le conseil arrête que les effet* de l'arlicle seront bornés aux réunion» religieuses et politiques.

Le» art. 2il, 242, 243 et 244 »ont adoptés sans observations.

(5 «orif 1809.) — 2« RÉMCTioa.

Art. 276 et 277. Ces articles sont les mêmes que les art. 2(0 et 241 de la !*• rédaction, et correspondent à l'art. 291 du code

Art. 278. (Correspondant à fart. 242 de ta I" rédaction, et à fort. 292 du code.) ■ Toute société de ta nature ci-dessus exprimée qui se sera formée sans autorisation, ou qni. après l'avoir obtenue, aura enfrtinl les conditions à rite imposées, sera dissoute.

« Les chefs, directeurs ou administrateurs de la société seront en outre punis d'une amende de seize francs à deux cents francs. •

Art. 279. Cet article est le même qNe fart. 243 de la I” rédaction. et correspond à fart. 293 du code.

Art. 2*0. ( Correspondant à fart. 244 de la I** rédaction, et à fart. 294 du code.) « Tout individu qui, sans f autorisation du | gouvernement, aura accordé ou consenti f usage de sa maison ou de son appartement, en tout ou en partir, pour la réunion des |

membres tf une société même autorisée, ou pour f exercice d'un mite, sera puni d'une amende de seize francs à deux cents francs .»

(26 août 1809.) — L’art. 276 est discuté.

.Moi é dit que des sociétés au-dessous de vingt personnes peuvent être plus dangerru*es que des société» plus nombreuses. Le danger ne dépend pas du nombre, mais du caractère de* individus et de leur puissance morale.

llciiLiKa dit que Mole *'e»l évidemment mépris sur le but et l'objet de l'article : d’abord il ne tend nullement b légitimer de» conciliabules, ou réunions d'homme» qui méditeraient de* crimes politiques ou autre». Deux ou trois personnes, et ce nombre est bien inférieur à vingt, méditent un complot ou forment quelque trame nuisible A l'Etal ; qui doute qu'on ne pût les poursuivre, sans que la considération du petit nombre fil obstacle aux poursuites? Mai* il ne faut pas déplacer la question.

Il ne s'agit pas de réunions de cette nature; mai* si quatre ou cinq amis veulent se réunir journellement ou périodiquement pour lire 1rs gazelle» et journaux, faudra-t-il qu'ils en demandent la permission? La proposition de Molé conduirait IA, et il faut convenir que ce serait constituer tous les citoyen* dans une tutelle un peu trop sévère ; car l'action de se réunir pour parler même d'objets religieux, littéraires ou politiques, est de droit naturel; et si l'ordre publie peut y apporter quelques restriction*, elles doivent être renfermées dans de sage» limites; dan* ee cas même, la modération est le premier devoir comme le premier besoin du gouvernement ; s’il comprime trop, on lui résiste. C’e*l déjà beaucoup que d'introduire dans notre législation une disposition restrictive qui n'y a jamais existé .au moins convirnt-il que le fuit simple de lu réunion san» permission ne commence A être considéré comme un délit que lorsque le nombre de* sociétaires est assez considérable pour donner quelque inquiétude au gouvernement; et pour produire cet effet, on ne saurait admettre un nombre inférieur A celui qu'exprime l'arlicle.

L'article est adopté.

La rédaction de* art. 277, 278, 279 et 280 est adoptée sans observations.

(3 octobre 1809.} — 3* akDAcnos.

Art. 290 et 291. Ces articles sont les mimes que Us art. 276 et ’ïîl de la 2e rédaction, et correspondent d fart. 291 du code.

Art. 292. 293 et 294. Ces articles sont Us mêmes que les articles 278, 279 et 280 de la 2* rédaction, et correspondent aux art. 292. 293 et 294 du code.

Adoptée «an* observations.

Page 1