‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 303 sur 657 · Conclusion · texte numérisé non relu

Conclusion

TEXTE DE L'EXPOSE DE MOTIFS

1. — Messieurs, lorsque dans voire dernière séance, nous vous avons entretenus des principales dispositions portées au uouveau projet de Code pénal sur les deux premières subdivisions, Des Crimes el Délits dirigés contre la chose publique, nous n avons rempli qu'une partie de la tâche qui nous était imposée.

Pour compléter ce tableau, nous venons aujourd'hui mettre sous vos yeux la troisième subdivision, intitulée Des Crimes el Délits contre la paix publique.

Ce texte est vaste, et il ne saurait être oiseux de bien déterminer son acception ; car, exactement et rigoureusement appréciés, il n'est aucun crime ni délit qui n'altère la tranquillité publiqucà un degré quelconque ; mais il en est pourtaut, et même un grand nombre, qui lèsent plus spécialement le corps de l’État que les particuliers.

C’est II ce caractère que l’on s’est arrêté pour qualifier les crimes et délits contre la paix publique, et vous ne serez point surpris, messieurs, d’y voir figurer au premier rang le crime de faux.

?. — L'on lie peut prononcer ce mot sans songer d’abord à la fausse monnaie, h cause de la gravité de ce crime et des alarmes qu'il répand dans la société.

Si l'Assemblée constituante réduisit aux fers ia peine de ce crime, jusque-là puni de mort, l'on sait que cet essai philanthropique ne fut point heureux, et que, peu après, il fallut rétablir la peine capitale.

Noire projeta maintenu cette peine, el y assujettit également ceux qui contrefont ou altèrent les monnaies d’or et d'argent ayant cours légal dans l’Empire, et ceux qui les distribuent, exposent ou introduisent en France.

Cette disposition avait d'abord alarme quelques esprits (4), qui auraient désiré qu'on établit une distinction entre le fabricateur el le distributeur ; mais toute inquiétude à ce sujet était vainc, car, d’une part, le distributeur qui ignore le vice de la chose ne commet ni crime ni délit, et, d’un autre côté, ceux qui ont remis en circulation des pièces qu’ils savaient être fausses, mais qu'ils avaient reçues pour bonnes, ne seront punis que d’une a me u de, attendu que la loi doit compatir à leur position et ne voir en eux que des malheureux cherchant à rejeter sur la masse la perte dont ils étaient personnellement menacés.

Cela posé, qu'est -ce que peut être un distributeur

oui ntrod ii ete u r q u i co n na 1 1 1 a fa u sse té des pièces, et u'a pas pour lui l'excuse de les avoir reçues pour bonnes? Qu’est-il, sinon le facteur volontaire, et conséquemment le complice du fabricateur? Il subira donc ta même peine.

3. -- Mais cette peine si grave sera-t-elle appliquée à toute espèce de fausse monnaie, à celle de billon ou

1 de cuivre, par exemple, et aux monnaies étrangères? ta valeur exiguë des premières ue cause pas le même degré d’alarme, et )a valeur purement commerciale des secondes en rend aussi la circulation moins dangereuse pour la multitude, qui, le plus souvent, ne connaîtra point ces signes monétaires, et qui d’ailleurs ue sera pas tenue de les accepter : la peine capitale ne sera donc point appliquée à ces deux classes de faux, qui seront suffisamment punis par les travaux forcés.

4. — Au surplus, le crime de fausse monnaie, sans être précisément de la catégorie de ceux qui sont di-

' ligés contre la sûreté de l’Etat, a plusieurs points de ' commun avec eux.

i Vous ne serez donc point surpris, messieurs, de ■ voir appliquer à ce crime, et la remise de la peine en cas de révélation, et la peine de réticence, comine pour les crimes d’État. Le suprême intérêt qu’a la société d’écarter ou de faire cesser un tel fléau, rend cette application légitime et nécessaire.

5. — Vous ne serez pas étonnés non plus d'y trouver la confiscation unie à la peine capitale. Les pertes de CÉtat, a dit un orateur pour les cas que nous examinons (2), purent être immenses; elles sont vagues el inappréciables : c’est alors qu'à titre de dommages el

| intérêts il est juste el nécessaire quelles soient réparées par la confiscation générale des biens du condamné.

; C’est d'ailleurs notre législation actuelle, et une explication bien simple vient la justifier.

Dans les crimes et délits ordinaires, oti il n’y a que peu de parties lésées, et où la mesure du dommage est connue ou susceptible de l’être, les réparations civiles suffisent à tout ce qui regarde l’intérêt privé ; mais | peut-il eu être ainsi quand le dommage est disséminé sur des milliers de personnes? et si le fruit du crime , devait, à défaut de parties civiles, passer nécessaire- ! nient des mains du coupable à celles de ses enfanLs,

I ne serait-ce pas une espèce de prime accordée aux | faux monnayeurs sur tous les autres criminels?

r!) Voy. 1rs observations de quelques-unes drs cours consul- j térs sur Te projet de rode pénal. f,Vo/e dt V orateur.'

(2) Voy. le dUeour* préliminaire de M. Tarati. sur le code.

{.Vote de l’orateur.)

3 oy v^oogie

EX POSÉ DF, MOTIFS. - QUATRIÈME 1,01, Am. 13Î-Î91

En adoptant la confiscation pour ce cas, vous apercevrez aisément, messie ors, qu'elle n'a point l'odieux objet de dépouiller les ramilles, mais pour but unique de ne les point gratifier des dépouilles d'autrui : la justice et l'intérêt de l'Etat réclamaient cette disposition.

©. — Vous trouverez sans doute également juste et convenable que les mêmes règles et les mêmes peines soient applicables aux effets émis par le trésor public, avec son timbre, et aux billets de banque, qui out tant d'affinité avec la monnaie même, dont ils sont, en quelque sorte, le supplément, et dont ils remplissent l'office.

? . — Mais si la peine capitale convient à de tels cri- I mes, et peut être appliquée aussi à la |coufrefactiou des sceaux de l'État, des peines inférieures devront • être infligées à la contrefactioii des autres sceaux, timbres, poinçons et marques, en graduant ces |»ei- 1 lies selon l'importance de la destination qu'avait l'instrument contrefait.

8. — L'on a aussi distingué la fabrication d'un faux timbre d'avec le faux emploi d'un timbre vrai : cette disposition manquait dans notre législation.

Jusqu'ici, messieurs, dans les diverses espèces de faux dont ou vient de donner l'analyse, c'est l'État ou le corps social qui est principalement attaqué ou lésé : dans le faux appliqué aux écritures publiques ou privées, l'intérêt individuel joue un plus grand rôle, et peut-être eût-on pu renvoyer cette partie au chapitre , Des Crimes contre les particuliers, s'il u'eût semblé nuisible de scinder cette matière. •

9. — Le faux eu écritures est matériel quand il s'est opéré par fausses signatures, par altération ou intercalation d'écritures, par supposition de personnes ; mais il est aussi une autre espèce de faux moins facile à caractériser, et qui a lieu quand un officier public écrit des couveutious autres que celles qui lui ont été tracées ou dictées, et constate comme vrais des faits faux, ou connue avoués des faits qui ue l’étaient pas.

10. — Toutefois, il faut pieudrc garde de réputer crime ce qui ne serait qu'un malentendu ou une méprise : le rédacteur d'un acte peut mal saisir la volonté des parties, et pourtaut u'étre pas criminel; il ne le sera, aux ternies du projet, que quand il aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances de l’acte. D'après ce caractère, il ne reste rien qui puisse alarmer l'innocence.

11. — Le faux en écritures privées sera puni de la réclusion, et le faux eu écritures publiques, des travaux forcés ; mais dans cette dernière espèce de faux, si la peine n'est que temporaire à l'égard du simple particulier contrefacteur d’écritures authentiques, elle sera perpétuelle à l'égard de l’officier public qui commettrait ce crime; celui-ci est doublement coupable, il a trahi la foi due à son caractère.

l es faux commis en écritures de commerce et de Itanquc ont mérité une mention spéciale, sans laquelle ils eussent été confondus avec les faux en écritures privées; l'extrême faveur due au commerce a donné lieu d'assimiler ces faux à ceux commis en écritures publiques.

Mais il est une autre espèce de faux qui, dans le silence des lois, a souvent embarrassé les tribunaux ; < c'est le faux commis dans les passe-ports, feuilles de route et certificats.

Sans doute ce serait blesser la justice que d'assimiler la contrefaçon d'un passe-port à celle d'une lettre I de change, ou la fabrication d'un certificat de maladie à celle d’uue obligation que l’on créerait à sou profit sur un tiers.

Des peines de police correctionnelle suffiront ordi- !

nairement pour la répression des faux passe-ports, si ce n’est à l’égard des officiers publics qui auraient participé au faux ; car ils sont plus criminels que de simples particuliers quand ils abusent ainsi du poimiir qui leur a été confié.

Les mêmes vues out semblé applicables aux fausses feuilles de route, mais eu prenant de plus en considération la lésiou que le trésor public aurait pu recevoir par le payement de sommes non dues; car alors il y a vol joint au faux, et lieu d'appliquer des peines plus fortes.

A l'égard des certificats de maladie ou d'infirmités, fabriqués dans la vue d'afirauebir quelqu'un d’un service public, ou s’il s'agit d'attestations d'indigence ou de bonne conduite, fabriquées pour procurer à celui qui y est désigné ou qui eu est porteur, des secours, du crédit ou des places, un tel délit a semblé n’appeler que des peines de police correctionnelle; mais on a dû éviter de confondre avec des certificats de cette espèce ceux qui auraient eu pour objet de se faire donner ou payer des sommes dues nu des effets appartenant à un tiers ; car, eu ce cas, c’est la peine ordinaire du faux qui devra être infligée.

Dans les actes que l'on vient de désigner, il convenait de classer mm-seulement ceux qui étaient matériellement faux, mais encore ceux qui, originairement véritables, auraient élé altérés pour servir à d'autres personnes.

Le projet prévoit et embrasse ces différentes espèces : il y a lieu d'espérer qu'elles seront plus efficacement réprimées par des dispositions mieux adaptées au caractère particulier de chacune d’elles.

Quelques dispositions communes à toutes les classes ou espèces de faux terminent celte partie du projet.

1t. — Ainsi l'usage d'une pièce fausse étant partout puni comme sa fabrication même, il convenait de dissiper toutes les inquiétudes, en exprimant que ce terrible anathème lie regarde que ceux qui ont eu connaissance du faux.

13. — La marque, rarement applicable des peines temporaires, sera pourtant infligée à tout faussaire condamné aux travaux forcés à temps ou à la réclusion ; c'est l'état actuel de la législation , et il était difficile de le changer pour un crime qui inspire à la société de si vives alarmes, et dont les auteurs ne sauraient être trop signalés.

14. — Enfin, dans tous les ras où le faux u'entraincra ni la peine capitale ni la confiscation générale, une amende sera jointe à la pei ne prononcée : il est raisonnable, il est utile (I ) que les crimes qui ont eu pour principe w*e vile cupidité, soient réprimes par des condamnations qui attaquent et affligent cette passion même par laquelle ils ont été inspirés.

Vous connaissez maintenant, messieurs, les principales dispositions relatives aux faux : la peine du faux témoignage sera placée ail chapitre des crimes contre les particuliers.

15. — Parmi les crimes et délits qui compromettent le plus la paix publique, il était impossible de ne pas accorder aussi un rang principal à ceux que commettent les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions: l'ordre est manifestement troublé quand ceux que la loi a préposés pour le maintenir sont les premiers à l'enfreindre.

Tout crime commis par uu fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions le constitue eu forfaiture, et la dégradation civique est la moindre peine qui y soit attachée ; mais la peine peut s’élever selon la nature et l'intensité du crime.

(I) r®y. le dinrom il** M. Target. (A 'oie de l'orateur.)

16. — Ainsi la peine des travaux forcés à temps , est infligée au fonctionnaire public qui détruit ou | soustrait les actes ou titres dont il est dépositaire, j et il a paru convenable d'appliquer aussi cette peine aux soustractions de deniers publics commises par les I personnes chargées de leur perception.

17. — Cependant l'on a cru devoir admettre une modification pour le cas où la somme soustraite serait si modique, qu'il deviendrait vraisemblable que le percepteur avait le dessein de s'en servir pendant quelque temps, plutôt que celui d’en frustrer le trésor public.

Ixirs donc que le déficit sera moindre du tiers de | la recette d'un mois, ou ne surpassera pas le montant du cautionnement fourni, et qu'en même temps il sera inférieur à 3,0u(l francs, un emprisonnement de deux à cinq ans a paru une peine suffisante envers d'imprudents percepteurs qui sont coupables sans doute, mais pourtant beaucoup moins que ceux qui seraient partis avec le dépôt tout entier.

Rejeter toute distinction dans cette conjoncture, selon quelques opinions sévères, et placer sur le même rang deux actes qui diffèrent dans leurs circonstances comme dans leurs résultat-», ce n'eût pas été seulement blesser la justice, mais encore les vues saiues d’une bonne administration.

Qu'arriverait-il, en effet, si un léger déficit et une soustraction totale étaient frappés de la même peine? Ne serait-ce pas, dès que le dépôt serait entamé pour la plus légère partie, une invitation au percepteur de soustraire le tout, puisqu’il trouverait dans ce simple et funeste calcul de plus grands bénéfice», sans s’exposer à une plus grande peine? l'es dispositions pénales mal combinées seraient plus nuisibles qu'utiles à la société.

l.H. — Les concussions commises par les fonctionnaires publics ne pouvaient manquer d'appeler aussi l'attention du législateur.

Ce crime existe toutes les fois qu'un fonctionnaire exige ou revoit ce qu'il sait ne lui être pas dû, ou excéder ce qui lui est dû ; et l'on conçoit aisément que s’il importe de poser des barrière» à la cupidité, c'est surtout quand elle se trouve unie au pouvoir (I).

La peine de réclusion, toute grave qu'elle est, sera doue infligée au fonctionnaire coupable de conçus- | sien, et les simples commis ou préposés seront, pour le même fait, punis de peines correctionnelles.

Je n’ai pas hesoin.sans doute, de justifier cette différence dans la peine, quoiqu’il s'agisse du même délit : investi d’un plus haut caractère, celui qui doit aux autres citoyens l’exemple d’une conduite pure et sans tache, est bien plus répréhensible quand il tondu* en faute; il doit donc être puni davantage; et cette idée, ainsi que ses applications, se reproduiront souvent dans le cours de cette discussion.

1». — l.a disposition spéciale des fonctionnaires publics peut aussi, et doit même, en plusieurs circonstances, leur faire iuterdire ce qui serait licite à d'autres personnes.

Ainsi un fonctionnaire devient coupable lorsqu'il prend directement ou indirectement intérêt dans lesadjudications, entreprises ou régies, dont sa place lui donne l'administration ou la surveillance : que deviendrait en effet cette surveillance quand elle se trouverait eu contact avec l'intérêt personnel du surveillant, et comment parviendrait-on, sans blesser l’hon rieur et la morale, à concilier ce double rôle de l'homme publie et de l'homme privé?

(t) Ltge Jalin 3, ff. De leg. Jnt. rrpelundarum.

fA'o/f de tnrateur.)

Tout fonctionnaire qui sc sera souillé d'une telle turpitude sera donc justement puni d’emprisonnement et déclaré indigne d’exercer désormais des fonctions dans lesquelles il se serait avili.

l.a sollicitude de la loi a pu et dû aussi embrasser, dans ses dispositions, des défenses aux commandants militaires et aux rhefs d’administrations civiles, de s’immiscer dans le romincrcedcs principaux comestibles, sous certaines peines de police correctionnelle.

Si l’ordre public s’oppose à ce que de tels fonctionnaires puissent, à la faveur de leur caractère, exercer, pour leur avantage particulier, une influence dangereuse sur le prix des principaux comestibles, l'interdiction d’un tel commerce est juste et convenable, même envers les administrateurs qui n'auraient pas la criminelle pensée d’en abuser.

En effet, il faut écarter tout ce qui pourrait iuspirer aux citoyens de justes sujets d’inquiétudes ou d'alarmes; il serait lArhcux que la masse des citoyeus craignit l’abus, et encore plus qu’elle y crût ; la considération qui environue les fonctionnaires naît principalement de la confiance qu’ils inspirent, et tout ce qui peut altérer cette confiance ou dégrader leur caractère doit leur être interdit.

*10. - Que dirons-nous de la rorruption?

Le fonctionnaire corrompu est relui qui met son autorité à prix, soit pour faire un acte de sa fonction non sujet à salaire, soit pour ne pas faire un acte qui entre dans l'ordre de ses devoirs.

De tels hommes sont de vrais fléaux, et la société serait bientôt dissoute s’ils étaient nombreux, l a république romaine était bien près de sa ruine quand Cicéron se plaignait de ce qu'il y était passé en maxime, qu'un homme riche, quelque coupable qu'il fût, ne pouvait pas être condamné (2).

Le crime de corruption, isolé de toutes autres circonstances, ne sera jamais puni d’une peine moindre que le carcan, et d'une amende double des promesses agréées ou des présents reçus.

Mais le fonctionnaire publie qui retire de ses fonctions uri lucre illicite devient criminel, par ce seul fait ; ce crime peut s'aggraver beaucoup quand il est commis pour arriver à un autre, et que celui-ci a été suivi d'exécution.

C'est surtout dans les jugements criminels que cette aggravation peut se faire remarquer; l'on sent combien serait déplorable la corruption qui rendrait un criminel à la société, et combien serait énorme et atroce celle qui ferait succomber un innocent.

Jamais donc il ne *cra. pour corruption pratiquée et commise dans les jugements criminels, appliqué une peine moindre que la réclusion ; mais si la corruption ' a eu pour résultat de faire condamner un innocent à une peine plus forte, cette peine, quelle qu'elle puisse être, deviendra le juste châtiment du fonctionna ire corrompu. La loi du talion ne fut jamais plus cqui- , table ni plus exempte d'inconvénients.

51. — Dans tous les cas, la même peine sera subie ; par le corrupteur et par le fonctionnaire qui se sera laissé corrompre, et jamais le prix honteux de la corruption ne deviendra l'objet d'une restitution ; la confiscation en sera prononcée au profit des hospices, et ce j qui était destiné à alimenter le crime tournera quelquefois du moins au soulagement de l'humanité.

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