D’autres peines seront infligées à d'autres ; délits
Les abus d’autorité, dont je vais actuellement vous | entretenir, sont, par le projet de loi, div isés en deux
(7) Ptrunionum hominem, guamvit til notent, nrminem potte 1 dnmnari. Cir. uri. I, in Vnrr. n. t. (A ‘nie de Vornlettr.)
K X POSÉ DE MOTIFS. - yl. AT Kl EM K LOI. Art. 132-291.
classes, savoir, contre les particuliers et contre la chose publique.
Le^ fonctionnaires abusent de leur autorité contre les particuliers, quand ils s'iulroduisent illégalement dans leurs domiciles, quand ils dénient de leur rendre justice après une réquisition des parties et un avertissement de leurs supérieurs : enfin quand ils portent atteinte au secret de la correspondance.
Dans ces cas divers, le fonctionnaire sera puni d'une simple amende.
L'on a, dans cette matière, cherché plutôt une peine efficace qu'une pciue sévère.
L'espèce, de délit qu'on examine ne tire point sa source de passious viles et basses, comme les concussions ou la corruption ; un zèle faux ou mal entendu peut produire assez souvent des abus d'autorité, et il importe de les réprimer, mais avec modération, si l'on veut que ce soit avec succès.
Line amende d'ailleurs a sa gravité relative aux personnes qui en sont l’objet ; un fonctionnaire qui n'a point abdiqué tous les sentiments d'honneur sera plus qu'un autre sensible à cette peine, et ne s'y exposera plus.
Toutefois l'abus d'autorité qui aurait été porté jusqu'aux violences envers les personnes, sera spécialement puni d'après la nature de ces violences, car il n’y aurait plus de sûreté pour les citoyens, s'il en était autrement.
23. — Au reste, si le plus fréquent abus du pouvoir est, par la nature des choses, celui que l'on se permet envers des personnes subordonnées , l'abus d'autorité peut aussi être dirigé contre la chose pu-
C'est ce qui aurait lieu si des fonctionnaires publics se permettaient de requérir ou ordonner l'emploi de la force publique pour empêcher l’exécution d’une loi, ou la perception d'une contribution légale, ou l'effet d’un ordre émané de l'autorité légitime.
Cet abus d'autorité est d’une nature fort différente de celui que nous avons examiné d'abord ; c’est une espèce de révolte qui sera d'autant plus grave et susceptible de pentes d'autant plus fortes qu elle aura eu plus de développements et d'effets.
Nous avançons, messieurs, dans le détail des crimes et délits des fonctionnaires publics, et nous en avons retracé les principaux.
Il en reste pourtant de deux espèces encore.
24. — Des officiers de l'état civil inscrivent-ils leurs actes sur des feuilles volantes, ou procèdent-ils à des mariages sans s'être assurés des consentements nécessaires pour leur validité, ou admetteut-iis une femme qui a déjà été mariée, à un nouveau mariage, avant le terme indiqué par le Code Napoléon?
Dans ces cas divers, ils compromettent l’état civil des personnes; ils se rendent coupables au moins de négligence, et le besoin de régulariser une partie aussi importante justifiera aisément les peines de police correctionnelle qui leur sont infligées.
25. — C’est aussi pour régulariser l’exercice même de l'autorité publique, que l'on -réprimera par des peines de cette nature toutes personnes qui seraient eutrées en fonctions sans avoir prêté le serment requis, ou qui s'y seraient maintenues japrès révocation ou remplacement.
Ces deux délits ne seront cependant pas confondus; le dernier est le plus grave, et n'est jamais susceptible d'excuse : le premier peut être exousé par l'absence des fonctionnaires entre les mains desquels le serment devait être prêté, et par le besoin de pourvoir au service. Les poursuites, dans ce cas, dépendront donc des circonstances, et il eût étéjmprudenl de poser à cet égard une règle iuflexible.
26. — Je ne puis, messieurs, terminer l’exposé de la partie relative aux crimes et délits des fonctionnaires publics, sans appeler votre attention sur une disposition finale, qui a paru aussi importante que juste.
Toujours relative aux fonctionnaires , et à eux seuls, cette disposition ne les considère plus comme délinquants dans l'exercice ou à l’occasion de l'exercice de leurs fonctions, mais comme délinquants dans l'ordre commun, et sc rendant eux-mêmes coupables de quelqiies-iius des crimes ou délits dont la surveillance ou la répression leur étaient confiées par la loi.
Dans cette fâ< heuse hypothèse , u'infligera-t-ou que les peines de l'ordre commun? Et si, par exemple, uu officier de police judiciaire a commis un vol, ue serat-il puni que comme un voleur ordinaire?
Il est diflicile de lie pas cousidércr comme plus coupable celui qui, chargé par la loi de réprimer les crimes et délits, ose les commettre lui-même, et il a paru convenable d'élever la peine à son égard.
Si donc il s'agit d'uu délit de police correctionnelle, le fonctionnaire qui l'aura commis subira toujours le maximum de la peine attachée à l’espèie de ce délit: et s'il s’agit de crimes, il subira la peiue immédiatement supérieure à celle qu'eût méritée tout autre coupable ; gradation qui ne cessera qu'au point où elle atteindrait la peine de mort.
Cette disposition toute morale ne saurait qu'honorer notre législation.
27. — Je viens de parler des crimes et délits des fonctionnaires publics , classe dans laquelle n'eutrciit pas les ministres des cultes, à qui nulle autorité temporelle n'est départie, mais dont l'influence et la conduite ne sauraient être étrangères à la paix pu-
I.e projet de loi s'occupe donc, dans un chapitre particulier, des troubles qui seraient apportés à l’ordre public, par ces ministres dans l'exercice de leur ministère.
Celte matière est grave, sans doute, et autant la société doit de reconnaissance et d'égards à ces pasteurs vénérables dont les discours et l'exemple sont uu constant hommage à la religion, aux mœurs et aux ; lois, autant elle doit s'armer contre ces hommes fana- | tique» ou séditieux qui, au nom du ciel, voudraient | troubler la terre, et n'invoqueraient la puissance spi- | rituelle que pour avilir ou entraver l’autorité des lois ! H du gouvernement.
Les crimes et délits des miuislrcs des cultes dans l'exercice de leur ministère sont, par notre projet, divisés en plusieurs classes.
Les ministres qui procèdent aux cérémonies religieuses d'un mariage sans qu'il leur ait été justiflé de l'acte de mariage, reçu par les officiers de l'état civil, compromettent évidemment l'état civil des gens simples, d'autant plus disposés à confondre la bénédiction nuptiale avec l’acte constitutif do mariage, que le droit d'imprimer au mariage le sceau de la loi, était naguère dans les mains de ces mi ms ires.
Il importe sans doute qu'une si funeste méprise ne sc perpétue point, cl ce motif est assez puissant pour punir d'une amende les ministres de cultes qui procèdent aux cérémonies religieuses d'un mariage sans justification préalable de l'acte qui le constitue réellement.
Cette peine, légère d'abord, s'aggravera eu cas de récidive, et entraînera à la seconde récidive, ou en d'autres termes, à la troisième infraction, la peine de déportation, parce que celui qui a failli trois fois se place évidemment dans un état de désobéissance per- ! maueute et de révolte contre la loi.
1** critiques, censures ou provocations dirigées
LOIS Pf.NAI.KS FRANÇAISES. - SECTION I. - CODE DE 1810.
par ces ministres contre l'autorité publique, sont d'une importance qui ne permettait point le silence et appelait des mesures répressives.
I/o n a distingué la critique ou censure simple d'avec la provocation directe à la désobéissance ; dans ce dernier cas, la culpabilité plus forte entraîne une plus grande peine.
L’on a distingué aussi les censures et provocations faites dans uu discours public, d'avec celles consignées dans un écrit pastoral, et ccs dernières sont pu nies davantage, comme étant le produit plus réfléchi de vues perverses, et comme susceptibles d’une circulation plus dangereuse.
— Hulin, le projet de loi proclame comme infraction de l'ordre public toute correspondance que des ministres de cultes entretiendraient sur des questions ou matières religieuses avec une cour ou puissance étrangère, sans l'autorisation du miuistre de l'empereur chargé de la surveillance des cultes.
Cette disposition, d’une haute importance, ne saurait alarmer que les artisans de t roubles et les hommes, s’il en est encore, assez insensés pour croire, ou assez audacieux pour dire que l’Efal est dans l'Eglise et non l'Eglise dans l'Etat.
Cette maxime ultramontaine, qui put prévaloir lorsqu'un poutife étranger disposait des empires et déposait les rois, a été depuis longtemps reléguée dans la classe des erreurs qu'enfantèrent les siècles d'ignorance.
Il 11e s'agit pas, au reste, de rompre les rapports légitimes d'aucun culte avec des chefs même étrangers; il n'est question que de les connaître, et ce droit du gouvernement, fondé sur le besoin de maintenir la tranquillité publique, impose aux ministres des cultes des devoirs que rempliront avec empressement tous ceux dont les cœurs sont purs et les vues hou nétes. Si cette obligation gène les autres, son utilité n'en sera que mieux prouvée.
$9. — Nous ne Minimes point au terme de la longue et pénible nomenclature des crimes et délits qui attaquent la paix publique.
I.es crimes ou délits qui blessent l'aiilonié publique avec un caractère spécial de résistance ou de désoliéissance, n'ont point encore passé sous vos yeux, et iis sont nombreux, puisqu'ils se divisent en huit classes : la rébellion, les outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité; le refus de service: l'évasion des détenus et le recélement des criminels; les bris de scellés; les dégradations de monuments; l'usurpation de titres, et enfin les entraves au libre exercice des cultes.
Je vais parcourir ces diverses espèces sans m'arrêter particulièrement à chaque disposition, mais de manière à indiquer les vues principales du projet, relativement à chaque classe.
I.e crime de rébellion est plus ou moins grave, d'après certains caractères qui sont devenus la base de la distribution des peines en cette matière.
Les rebelles étaient-ils nombreux ou non, armés ou sans armes? l/intensité de la rébellion dépend essentiellement de ces circonstances.
La qualité de relielles peut aussi u'étre pas sans importance : étaicnt-ce des ouvriers attachés à des ateliers publics, des personnes admises dans des hospices,des prisonniers même? Entre personnes de cette espèce, les rébellions ont un caractère d'autant plus dangereux, qu'il y a plus de tendance et d'occasions pour s’y livrer.
Les peines de la rébellion établies et graduées d'après ces idées, seront quelquefois correctionnelles, quelquefois afflictives.
Mais pour en faire une juste application, et ne point
confondresurtout les réunions armées ou non armées, il convenait de bien fixer le caractère de celles qui, au premier aspect , semblent mixtes, et où les rebelles sont eu partie armés et en partie sans armes.
Ces cas sont frequents, et le projet de loi règle que la réuniou armée sera celle où trois persounes au moins porteront des armes ostensibles.
Cette règle est juste, et les individus 11011 armés ont au moins à s'imputer de s'étre placés sous la protection ou la bannière de ceux qui avaient des armes.
Il convient, au surplus, de remarquer que si la rébellion dont ou traite en ce moment, dirigée coulre les agents de la force publique en fondions, a un objet différent de celui des bandes et attroupements séditieux dont je vous ai entretenus dans votre dernière séance, une telle rébellion pourra néanmoins, comme dans les cas de séditions, u’étre suivie d'aucune peine envers ceux des rebelles avec attroupement qui se seraient retirés au premier avertissement de l’autorité : c’est le même motif, c'est la même alliance de l'indulgence avec la politique.
Pareillement, dans l’espèce présente, comme on l'a déjà observé dans l'autre, les crimes individuels commis dans le cours de la rébellion seront distingués du crime même de rébellion, et pourront donner lieu à de plus fortes peines contre ceux qui s’en seraient personnellement rendus coupables, mais ces peines spéciales ne s'étendront pasaux autres rebelles ; car si, dans le tumulte qui accompagne ordinairement de telles scènes, il s'est commis sur l’un des points un crime plus grave que celui de la rébellion même, ne serait-ce pas nue rigueur poussée jusqu'à l'injustice que d'en appliquer sans distinction la peine à tous les rebelles?
Sans doute ils doivent tous être punis, mais le crime de rébellion est le seul qui soit commun à tous ; et ceux qui n'ont pas pris part à d’autres crimes spéciaux n'en sauraient être considérés comme complices.
30. — Après le rrime de rébellion, le projet de loi s’occupe des outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité et de la foree publique.
Ici s'est offert 11 11 sujet de discussion assez grave, mais dont la solution pourtant a été facile : convenait-il de punir les outrages commis, même hors tout exercice de fonctions, de peines de différents ordres, graduées d'après la simple considération du rang plus ou moins élevé que les personnes outragées tiennent dans la société?
Ku agitant cette question, l'on n'a pas tardé à reconnaître que l'application d'une telle idée serait impraticable; qu'en tarifant les peines selon le rang de l'offensé, cela irait à l'infini; qu’il faudrait aussi prendre en considération le rang de l'offenseur; enfin, l'on a reeoDuu que cela était moins utile que jamais dans un système qui, assignant à chaque classe de peines temporaires, toi maximum et un minimum, laissait à la justice une sufli»autc latitude pour varier la punition des outrages privés, d'après la considération due aux personnes.
Il ne sera donc ici question que des seuls outrages qui compromettent la paix publique, c'est-à-dire de ceux dirigés contre les fonctionnaires ou agents publies, dans l'exercice ou à l'occasion de l’exercice de leurs fonctions; dans ce cas, ce n'est plus seulement un particulier, c’est l’ordre public qui est blessé, et, dans un grand intérêt, les peines peuvent changer de classe et de nature, parce que le délit en a changé luimême, et que l'outrage dirigé contre l'homme de la loi, dans l'exercice de ses fonctions ou de son ministère, quoique conçu dans les mêmes paroles ou les mêmes gestes, est beaucoup plus grave que s'il était dirigé contre un simple citoyen.
K X POSÉ DE MOT I ES. ~ QUATRIÈME LOI, Am. I5S-294.
I*a hiérarchie politique sera, dans ce cas, prise eu considération; celui qui sc permet des outrages ou violences envers un officier ministériel, est coupable sans doute, mais il commet mi moindre scandale que lorsqu’il outrage un magistral.
L’outrage envers celui-ci peut même varier d'intensité, selon qu’elle est commise dans le sanctuaire même de la justice, ou ailleurs, mais toujours à l'occasion de ses fonctions.
Dans la classification de ces outrages, ou a placé au moindre degré de 1’échellc ceux qui sont commis par gestes ou par menaces.
Les paroles outrageantes qui ont ordinairement uu sens plus précis et mieux déterminé que de simples gestes ou menaces, ont paru uu délit supérieur à celui-ci.
Au sommet de l'échelle viennent les coups, qui, punissables envers tout citoyen, soûl le comble de l’irrévéreuce envers les dépositaires de l’autorité.
D'après ces idées générales, le projet distribue des peines quelquefois correctionnelles, quelquefois afflictives.
A ces peines, il pourra s’en joindre d’un ordre particulier, telles que les réparations par écrit ou à l’audience, l'éloignement pendant un temps donné, du lieu où siège le magistrat offensé; et en cas d'infraction de cette mesure, le bannissement.
Dans toutes ces dispositions, on a cherché, en observant d’ailleurs une juste gradation dans les peines, à faire respecter les organes de la justice et ses agents.
31. — Le paragraphe qui traite du refus de remplir un service dû légalement, u'est pas susceptible d'observations.
Les témoins, les jurés et les depositaires de la force i publique, requis par l'autorité civile et ne répoudaut point à ses ordres, seront punis de peines correctionnelles, seules convenables pour réprimer une désobéissance qui ne dégénère point eu révolte.
32. — Mais parmi les actes de désobéissance à l'autorité publique, l'on peut classer aussi l'cvasion des détenus et le rccélement des criminels.
Le délit de rccélement ne s'appliquera point aux proches parents, qui trouvent, dans les affections lia- ; turelles, une excuse que la loi sait apprécier et admettre; mais milles autres personnes ne pourront, sous prétexte d’humanité, soustraire le coupable à sa punition, ou le prévenu aux recherches de la justice. 1
L’évasion constitue un délit d'uue autre espèce : considérée dans la personne des détenus eux-mémes, elle ne saurait être traitée avec rigueur. l<e désir de la liberté est si naturel à l’homme, que l'on ne saurait prononcer que celui-là devient coupable qui, trouvant la porte de sa prison ouverte, eu franchit le seuil : le délit ne commence à sou égard que lorsqu'il a employé des moyens criminels, tels que le bris de prison ou la violcucc.
A l'égard de ceux que la loi a préposés à sa garde, la position est toute différente, et la simple évasion du détenu constitue ses gardiens eu délit.
Ce délit sera plus ou moius grave, selon qu'il résultera de connivence ou simplement de négligence. La gravité sera aussi mesurée d’après celle du crime ou du délit pour lequel la détention avait eu lieu : car si la peine doit être proportionnée au préjudice que reçoit la société, il est certain que l'évasion d'un homme détenu pour uue rixe ne répand point le même degré d'alarme que l’évasion d'un incendiaire ou d'un assassin.
33. — Je u'arréterai point votre attention, messieurs, sur les bris de scellés, dégradations de monuments et usurpations de titre».
l Les dispositions qui regardent tes diverses espèces I d'alternats contre la paix publiquese justifient d'ellesmêmes.
J’observerai seulement que la peine du bris de scel- , lés est graduée elle-même sur l'iiuporfauce des objets qui étaient sous le scellé, et d'après les caractères auxquels la loi attache plus ou moius d’importance.
C’est sans doute une chose utile cl juste, que d’appliquer cette gradation toutes les fois quelle est pra- | licable, et les dispositions doul je vous ai déjà donné connaissance ont pu vous convaincre que nulle occa- I siou tendant à ce but n’a été négligée.
3 4. — Je vais maintenant vous entretenir des peines que l'on propose d’appliquer aux entraves mises au libre exercice des cultes.
Ce libre exercice est l'une des propriétés les plus sacrées de l'homme vivant en société, et les atteinte» qui y seraient portées ne sauraient que troubler la paix publique.
Nulle religion, nulle secte u'a donc le droit de pres- | crire à une autre le travail ou le repos, l’observance ou l'inobservance d'uue fête religieuse; car nulle d'entre elles u'est dépositaire de l’autorité, et tout acte qui tend à faire ouvrir ou fermer des ateliers, s'il n'émane du magistrat meme, est une voie de Tait punissable.
Les désordres causés daus l'intérieur d'un temple, ou dans des lieux actuellement servant aux exercices d'un culte, sont aussi un délit qu'il importe de réprimer; l’auteur du trouble est également coupable, soit qu'il appartienne au culte dont les cérémonies ont été troublées, soit qu'il lui soit étranger; car respect est dû à tous les cultes qui existent sous la protection de la loi.
Le perturbateur sera doue puni, et la peine s'ag- * gravera si le trouble a dégénéré en outrages contre les objets du culte, et si ccs outrages ont été commis dans les lieux destinés ou servant actuellement à l'exercice on au service d'un culte.
Mais ccs expressious mêmes indiquent la limite dans laquelle le législateur a cru devoir se renfermer : la juste protection due aux différents cultes pourrait |H»rdre cet imposant caractère, et dégénérer même eu vexation ou tyrannie, si de prétendus outrages faits à des signes placés hors de l'enceinte cousacrée pouvaient deveuir l'objet de recherches juridiques; chacun de nous se rappelle la condamnation prouoncée, dans le siècle dernier, contre le jeune et malheureux Delabarre; et nul ue voudra que le jet imprudent d’uoc pierre lancée au milieu des rues ou des champs puisse fournir matière à une accusation de sacrilège.
Renfermée daus scs vraies limites, la loi n'en sera que plus respectée; elle prononcera uue peine sévèreet I prise dans l'ordre des peines infamantes contre qui- ^ conque oserait porter une main téméraire sur le mi- 1 uistre du culte eu fonctions; mais à moins qu'il n'y 1 ait des circonstances aggravantes, elle ne punira les autres troubles que de peines correctionnelles gra i duces d’après le scandale qui aura pu en résulter; ce > ne sont pas, surtout en matière de troubles de cette | espèce, les peines les plus sévères qui seraient les I plus efficaces!
35. — Après avoir retracé les crimes et délits qui compromettent la paix publique sous le rapport d'une résistance plus ou moius directe à l'action de l'autorité, le projet qui vous est soumis s’occupe des dispositions relatives aux associations de malfaiteurs, aux vagabonds et aux mendiants : je viens en trois mots d’indiquer trois classes d'individus dont le uom seul est un sujet d'alarme pour la société.
36. — Remarquons, au reste, que les malfaiteurs dont il s’agit en cc moment ne sont pas ceux qui agis-
sent isolément, ou même de concert avec d’autres pour la simple exécution d’uu crime. Sous ce rapport, il est déjà beaucoup de malfaiteurs dont la peine a été déterminée selon la nature de leurs crimes.
Ce que le projet de loi considère plus particulièrement ici, ce sont les bandes ou associations de ces êtres pervers qui, faisant un métier du vol et du pillage, sont convenus de mettre en commun le produit de leurs méfaits.
Cette association est en elle-même un crime qui, lorsqu'il n’aurait été accompagné ni suivi d'aucun autre, entraînera la peine des travaux forcés à temps contre les chefs, et celle de la réclusion contre tous les autres individus de la bande.
37. — Mais ces bandes sont ordinairement recru- [ tées par les vagabonds, et tout ce qui touche au vagabondage trouve naturellement ici sa place. b* projet de loi définit le vagabondage ; il l'érige en délit, et lui inflige une peine correctionnelle : toutefois il ue s'arrête point là. Que serait-ce, en effet, qu’un emprisonnement de quelques mois, si le vagabond était ensuite purement et simplement replacé dans la société, à laquelle il n'offrirait aucune garantie?
Celui qui n'a ni domicile, ni moyens d'existence, ni profession ou métier, u'ost point, eu effet, membre de la cité ; elle peut le rejeter et le laisser à la dispo sition du gouvernement, qui pourra, dans sa prudence, ou l'admettre à caution si un citoyen honnête et solvable veut bien en répondre, cl le placer dans une maison de travail jusqu'à ce qu'il ait appris à subvenir à ses besoins, ou enfin le détenir comme un être nuisible ou dangereux, s'il n'y a nul amendement à en espérer.
3tt. - Les mendiants ne sont pas digues de beaucoup plus de faveur, aujourd'hui surtout que b bienfaisante activité du gouvernement réalise le vœu philanthropique de tant d'écrivains distingués, et ouvre, sous le nom de dépôts de mendicité, des asiles ou les pauvres infirmes sont nourris aux frais de l'Etat, qui ae leur demandera, d'ailleurs, que le travail dont ils serout capables.
Quand de tels établissements existeront partout, il ue restera plus de prétexte ui d'excuse à la mendicité; mais jusque-là, la crainte de frapper le malheur et l'indigence exigera quelques ménagements en faveur des mendiants invalides.
D'après ces idées, le projet de loi assujettit San? distinction, à des peines correctionnelles, toutes personnes qui mendient dans les lieux pour lesquels il y a des dépôts de mendicité.
Dans les autres lieux, on distinguera; et la mendicité, toujours punissable à l'égard des individus valides, ne deviendra un délit à l'égard des autres qu'autaul qu'ils feindraient des plaies, qu’ils mendieraient ! eo réunion ou qu'ils seraient entrés dans une maison j sans la permission des personnes qui y demeurent.
Dans sa prévoyance, le projet de loi a posé aussi ; quelques règles communes aux vagabonds et aux j mendiants.
Tout individu de cette qualité appelle une répression plus spéciale s'il a été saisi travesti ou niuui d’armes, de limes ou de crochets; s'il a été trouvé porteur d'effets d’une certaine valeur, ou s’il a exercé des violences , quelque légères quelles soient.
— De la part des hommes dont on s'occupe en ce moment, il n’est aucun des signes indiqués qui ne soit propre à porter l'alarme et n'atteste uu délit consommé ou prêt à l’étre.
L’ordre public doit s’armer plus fortement contre ceux qui le menacent davantage; et c’est aussi dans ces vues que la marque sera infligée à tout vagabond ou mendiant qui aura encouru la peine des travaux
forcés à temps , et qu’après toute espèce de condamnation à des peines afiliclives, ou même simplement correctionnelles, les vagabonds et mendiants seront mis à la disposition de b haute police.
Celte attribution à la haute police est d'une grande importance; restreinte, par les dispositions générales du projet, aux gens sans aveu et aux individus condamnés à des peines afflictives ou au bannissement, ue s'exerçant au delà qu’eu vertu de condamnations spéciales et pour des cas bien déterminés, c’est une véritable institution dont le nom, quelque sévère qu'il puisse paraître au premier aspect, doit rassurer et non alarmer les bons citoyens.
La société n’a-t-elle donc, eu effet, aucuue précaution à prendre, lorsque les hommes qui l’ont grièvement troublée rentrent dans son sein? Et s’ils ne peuvent trouver sur toute la surface de l’empire uu seul citoyen solvable qui veuille cautionner leur conduite future, n’est- ce pas un nouveau degré de suspicion qui s’élève coulre eux, et autorise, soit à les éloigner d'un lieu désigné, soit à leur prescrire l'habitation d'un autre, soit enfin à les arrêter et détenir s’ils désobéissent?
Eh! quand cette restriction des droits individuels du condamné pourrait être considérée comme utic aggravation de la peine principale, elle serait juste encore, puisqu'elle complète la garantie sociale.
Chez u ti peuple voisin, dont la législation, en matière crimiuelle surtout, a été peut-être trop vantée, quoique souvent digne d’éloges, l'obligation de fournir celle caution a sans doute été portée trop loin quand la loi a permis de l'imposer, selon les circonstances, à tout particulier, même domicilié et nou repris de justice, sur l'affirmation assermentée d'un autre citoyen, touchant le péril auquel celui-ci se prétendait exposé (I) par suite de paroles ou démarches menaçantes.
Mais s'il y a de graves inconvénients à armer ainsi les citoyens les unseontre les autres, cl si mie telle législation semble plus propre à répandre du trouble et des inquiétudesqu'a les calmer, la scène change lorsque b surveillance légale, spécialement dirigée contre les gens sans aveu, ou repris de justice, a été remise par l'autorité judiciaire, qui a déjà usé du droit de punir, à l'autorité administrative, chargée du soiu de prévenir de nouveaux crimes.
Dans ce système tout se trouve en harmonie, et si cette heureuse innovation n’arrête pas toutes les récidives, elle en préviendra beaucoup, et assurera du moins, par le cautionnement même, une indemnité aux parties qui seraient lésées par un nouveau délit.
40. — Parmi les innovations heureuses du projet de loi, nous espérons que l’on pourra compter aussi les dispositions qu'il a adoptées dans l'intérêt de b paix publique contre les distributions d'écrits, images ou gravures que l'on ferait paraitre sans nom, soit de l'auteur, soit de l'imprimeur ou graveur.
Sans rien préjuger sur les mesures d'un autre ordre que l’on pourrait prendre contre certains ouvrages dont 1a circulation serait dangereuse, il est dès te moment, et il a toujours été recou nu que l'émission d’un ouvrage entraîne une juste responsabilité toutes les fois qu'il nuit, soit à l’ordre public, soit à des intérêts privés.
Mais l'on n'a pas jusqu'à présent tiré de ce principe toutes les conséquences qui en dérivaient naturellement; 1a première, sans doute, est que celui qui im-
(t ) Dr* lois de police el criminelles de l'Angleterre, oavingr traduit de l' Anfclai- Blackstone, par Ludot, etisp l»r.
(.Vo/r dr l’orateur.
EXPOSE DES MOTIFS. — QUATRIEME LOI, Art. 132 294.
prime on Tait imprimer doit se faire connaître ; car que deviendrait, sans cela, la responsabilité dans tous les cas où il pourrait échoir de l'appliquer?
Dans tout système qui ne dégénérera point en licence, Pou ne saurait se plaindre d'une telle obligation; si l'ouvrage est bon, ce n’est pas une gène sensible; s'il est dangereux ou nuisible, celte obligation devient un frein utile.
Disous donc que la société a de justes et grandes raisons pour connaître celui qui est responsable; si l'auteur, timide ou modeste, n'a pas voulu se nommer, le même motif n'existe pas pour l'imprimeur. L’alternative laissée sur ce point répond à toutes les objections que l'on pourrait élever dans l'intérêt des lettres.
Ce qui importe surtout ici, c'est qu'il y ait au moins une personne responsable, qu'elle soit connue, et que, par ce moyen, l'on puisse, le cas échéant, exercer toutes les actions ou poursuites que réclamerait l'ordre public.
Ainsi, puisqu'il est utile que tout ouvrage littéraire porte le nom de son auteur nu de l’imprimeur, la loi peut l'ordonner, et, par uue juste et immédiate conséquence de celte première disposition, elle puurra prohiber la distribution de tous ouvrages qui ne seraient point revêtus de ce caractère.
Si donc ou colporte un ouvrage sans nom d'auteur ui d'imprimeur, le colporteur pourra être immédiatement saisi, et, pour celte seule contravention, puni de peiues correctionnelles, réductibles toutefois à des peines de simple police, s’il révèle les personnes qui l’ont chargé de la distribution.
Par cette voie, l’ou remontera ordinairement jusqu'il l'auteur, sur lequel pèsera toujours la plus forte peine, lorsqu'il sera découvert.
Cette peine, cependant, variera selon la nature de l'ouvrage distribué eu contraveutiou aux lois; ordinairement correctionnelle, elle pourra devenir alllictive si l’écrit anonyme couticnt provueatiou à des crimes.
Dans ce dernier cas, la peine de complicité restera irrévocablement applicable à l'imprimeur, justement considéré comine ayant connu les caractères principaux de l'ouvrage auquel sa complaisance criminelle a donné cours, et l'atténuation de là peine, pour cause de révélation, se bornera aux simples distributeurs; ceux-ci, aveugles instruments d'écrivains pervers, «ut paru susceptibles de cette modération de peines, qui d'ailleurs profitera même à l'ordre public, en intéressant les colporteurs à révéler ce qu’ils saveut, pour n’ètre pas traités comme complices.
Dans la combinaison des mesures queje viens de vous exposer, messieurs, il n'y a rien (vous vous en convaincre/. facilement) qui soit dirigé contre le sage emploi des lettres, mais seulement contre les productions clandestines : or tout auteur qui veut porter ses coups dans l'ombre, mérite bien qu’on le suive à la trace; et si, connue nous l'espérons, le projet de loi alteiut ce but, il aura beaucoup fait pour le maintien du bon ordre.
41. — Il me reste à vous parler, messieurs, des sociétés ou réunions ayant pour but de s'occuper journellement ou périodiquement d'objets religieux, politiques ou littéraires.
Je me garderai bien de traiter ce sujet avec l’importance qu'on eût pu y mettre il y a quelques années; tout ce qui fut dit et écrit alors dérivait d'idées et de principes qui ne peuvent plus recevoir d'application sous la forme de gouvernement qui a été depuis adoptée en France.
Le droit absolu et indéfini qu'aurait la multitude de sc réunir pour traiter d'affaires politiques, reli-
' gieuses ou autres de cette nature, serait incompatible avec notre état politique actuel.
Mais si le gouvernement monarchique doit être assez fort pour repousser ce qui pourrait lui nuire, il I est aussi dans son essence de n'admettre aucune ri- 1 gucur inutile : il n'interviendra donc point, hors les cas qui l'intéresseraient spécialement, dans ccs petites réunions que les rapports de famille, d'amitié ou de | voisinage peuvent établir sur tous les points d’un si vaste empire; et lorsqu'il ne se passera, dans ces petites réunions, rien de contraire au bon ordre, l’autorité publique, qui ne saurait être tracassière, ne leur imposera aucune obligation spéciale, eussent elles pour objet la lecture eu commun de journaux nu 1 autres ouvrages.
Cette obligation spéciale de se faire connaître de l'autorité et d'obtenir son assentiment, commencera 1 là seulement où le nombre des sociétaires serait tel,
| qu'il pût devenir un juste sujet de surveillance plus
■ particulière.
("est alors que de telles associations lie pourront { exister qu'avec l'autorisation du gouvernement, et j sous les conditions qui leur seront imposées ; c'est | alors aussi qu'en cas d'infraction, ces associations | pourront être dissoutes, et leurs chefs et directeurs | condamnés à des amendes, et même à l’cmprisonnc- | ment.
Les dispositions du projet de loi, conformes à ces idées, vous paraîtront sans doute avoir atteint le but qu'elles se proposaient.
4*2. — Ici, messieurs, se termine le tableau des crimes et délits contre la paix publique ; tableau qui n'est lui-même que le complément du chapitre De» Crime s et Délit » contre la chose publique.
Cet expose, bien que restreint aux dispositions principales, a été long, parce qu'il embrassait une multitude de matières, dont plusieurs, dérivant de ; sources un peu abstraites, avaient besoin d’être ra- | menées à des termes simples, précis, et tels qu’ils | conviennent à une législation pénale.
Je me suis, au surplus, abstenu d'en comparer les
■ détails avec ceux du Code de 1791.
Semblables sur plusieurs points, plus ou inuitis différentes sur d'autres, souvent ajoutées, lesdispositious du nouveau projet de loi soûl le résiliât de méditations dans lesquelles uous nous sommes efforcés de mettre à profit les travaux mêmes de nos devanciers, et les leçons fournies par l'expérience des derniers temps.
Lu travail Je cette nature offrait de grandes difficultés ; la plus grave sans doute était de bien graduer les peiues, et d'en faire une juste application aux divers crimes ou délits.
Cet effet s'obtiendrait exactement s’il existait une progression de peines exactement correspondante à la progression des délits, et si (selon les expressions de Beccaria) la géométrie était applicable à toute» les petites combinaisons obscures de nos actions (I ).
Kii l’absence d'un tel guide, le législateur doit consulter son cœur autant que son esprit : il doit aussi reconnaître et respecter les limites que la nature des choses a mises à sa puissance.
Dans l'application de la peiue capitale, et même des peines perpétuelles, la gravité nécessairement énorme des crimes qui y donnent lien ne laisse pas apercevoir de nuances propres à entraîner la modification de la peine.
Il en est autrement à l'égard des crimes inférieurs, et dont la peine n'est que temporaire; plus on des-
(1) Traité des Délits et des Peines, £ (i, i». 31.
(.Y ote de Pointeur.)
rendra dans cette classe, plus il deviendra évident que chaque espèce est susceptible de varier d'intensité ; une sage circonspection commandait donc de laisser sur ce point une suffisante latitude aux juges, et ce parti, adopté par le projet, en meme temps qu’il satisfait la justice, a paru propre à rassurer aussi la conscience du législateur.
43. — Puisse ce nouveau travail obtenir votre approbation et répondre aux vues bienfaisantes de l'auguste clief de cet empire! Puisse le nouveau Code, dont plusieurs parties essentielles vous soûl actuellement connues, obtenir bieutôt une place honorable à côté de ceux qu'a déjà tracés et donués à la France le héros législateur du dix-neuvième siècle.
RAPPORT
Fait au Cor/ ut législatif doux la séance du 16 février 1810, par M. iNoailles, en présentant le vœu dyadoption émis par la commission législative, sur le chapitre III du titre #" du livre III du Code pénal.
HOM.UAIIIE ANALYTlÿLE.
I . CoDiincul la ron-crvalion du corps mu- ml cm l'objet des lob
criminelles.
2. Quel* doivent êlrr, d'après ertlc idée. Ir earaclèrr cl la combinaison des peines.
5. Division des délits, en ceux qui utluqurnl directement la chose publique, et ceux qui l'attaquent dans la prr*onnr de l'un de se» membre'.
i . Gravité du crime de faux, lequel e»t la matière du projet.
U. Terribles effet» de celui du faux monnayage, t*. Le code de 1791 en confondait toutes les espèces, et Ica punissait toutes de la même peine. Le projet le» distingue, et applique à chacune la peine qui lui convient.
7. L'expérience, qui, dans le législateur, doit l'emporter sur le» théories philosophique.', a force de rétablir pour le faux monnayage la confiscation des biens, que l’assemblée constituante avait indéfiniment abolie; mais les modifications, qu'en la conservant, le projet y apporte, en corrigent l'extrême rigueur.
H. Peine de» non-révélateurs.