TEXTE DU
1. — Messieurs, c'est dans l'administration de la justice criminelle que se déploient, avec plus d’iullueuce pour le bonheur des peuples, la sagesse et la force des gouvernements, dont elle est la dette la plus sacrée.
En effet, messieurs, la durée du corps social est le but qu'il s’est proposé dans son organisation; c'est doue à repousser loin de lui tout ce qui pourrait être dans son sein une cause de destruction et de mort, qu'il doit s'attacher avec le plus de constauce et de force: et c'est là ce que fait l'autorité publique lorsqu’elle puuit ou prévient les atteintes portées à son existence. Celui qui attaque l'ordre public, attaque aussi la société, et se constitue par là en état de guerre avec elle : dès lors il doit être repoussé par elle, c'est-à-dire par le dépositaire de la force qui lui appartient. Elle a donné à celui-ci tout son pouvoir; elle attend de lui toute son action; de là résulte le droit de punir, confié, comme tous les autres droits, au dépositaire de l'autorité publique, et soit qu'il eu confère l'exercice dans l’intérêt d’une juste vengeance, soit, ce qui est plus positif encore, dans celui de prévenir les atteintes portées à la sûreté de chacun, par la terreur d’une punition certaine, il est le fondemeut et la garantie de la conservation du corps social et de la sûreté de ses membres.
*i. — Mais tous les droits ont leurs limites, cl les limites de celui-ci se trouvent naturellement resserrées dans l'intérét général qui le fait naitre; ainsi toute peine doit être efficace, c'est-à-dire qu’elle doit être juste et proportionnée au délit auquel elle doit s’appliquer ; elle doit être calculée de la manière la plus propre à produire l'elTet que la société s'est proposé, celui d'empêcher le plus sûrement que les crimes ne soient commis; une peine trop faible n'atteint pas le but, une peine trop forte le passe, et dans cela, comme dans toutes choses, la sagesse n'est point dans les extrêmes; elle est, nous osons le dire, dans le projet qui vous est soumis; il a été le résultat des méditations et des lumières du géuie immortel et magnanime sur qui reposeut avec tant de gloire les destinées de la France, de ce génie supérieur et universel, qui joint au talent et au courage du grand capitaine la sagesse profonde du législateur, et qui veut compléter aujourd'hui l'éditice indestructible de notre législation criminelle, après avoir élevé sur d'impérissables fondements celui de notre législation civile. Vous allez être associés, messieurs, aux grands résultats de scs travaux, et, en sanctionnant le projet qui vous est soumis, vous partagerez avec lui la reconnaissance uationalc.
il. — Tous les délits troublent la chose publique, mais ils peuvent être divisés en deux classes : les uns en attaquant directement le corps social, pris dans son ensemble, retombent ensuite sur chacun de scs membres en particulier; les autres, en attaquant d'abord les individus, rejaillissent ensuite sur le corps social tout entier. Ceux qui nous occupeut aujourd’hui peuvent être placés dans la première classe ; ils ont pour objet direct l'intérêt général ; c'està la société tout entière que s'adressent ceux qui osent les commettre; ils n'attaquent pas un seul individu, ils les attaqueut tous, et leurs atteintes sout plus criminelles, parce qu'elles sont plus générales, et plus dangereuses, parce qu'elles sont dirigées de la ma - ■itère qui peut le mieux les faire échapper à la surveillance de chacun. C’est pour cela, messieurs, que daus cc cas la loi doit redoubler do sévérité, afin de compenser, si je peux parler ainsi, l’indulgence des
RAPPORT
particuliers; elle doit déployer par elle-même une force d’autant plus grande, que l'intérêt individuel lui prête moins de secours, et sans doute aussi parce que les délits qu'elle veut réprimer attaquent à la fois et plus directement un plus grand nombre d'individus.