SECTION PREMIÈRE
41. — La première division du chapitre III du Titre 1" du Livre 111, qui nous occupe aujourd'hui, a pour objet le crime de faux; la difficulté de le reconnaître, sa direction contre toutes les garanties sociales, qui tend à attaquer l'ordre public dans ses résultats les plus précieux, en font sans doute l'un des crimes qu'il importe le plus de réprimer; il n'y a rien de sacré pour lui, et depuis la cabane du pauvre jusqu'au palais du monarque, il menace tout de scs entreprises; il attaque également et la richesse publique et celle des particuliers, l'état des personnes comme leur bien, leur sûreté comme leur fortune; il se joue également et des actes de l’autorité publique et des transactions privées, et son audace change en poisons les combinaisons les plus salutaires qu'aient pu créer les siècles.
5. -—Le Code que nous vous présentons le poursuit daus toutes ses métamorphoses, et en assure la punition. D'abord, il considère le faux monnayeur, parce qu’il viole la plus sacrée de toutes les garanties, celle du prince, et qu’il anéantit d'avance dans les niaius de son possesseur la représentation de toutes les richesses, le prix de l'industrie et du travail, le salaire du pauvre, et qu’il attaque le crédit public dans scs bases les plus solides.
R. — Une seule disposition dans le Code pénal de 1791 (I) est relative au crime défausse monnaie, et elle renferme la fabrication, l’exposition, l'introduction et l’altération.
Cette législation était incomplète; le fabricatcur des espèces de billon et de cuivre était puui comme celui des monnaies d’or et d’argent, la fabrication et l'introduction des fausses monnaies étrangères, comme rémission des fausses monnaies fabriquées au coin national; celui qui eu faisait usage quand il les avait reçues pour bonnes, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, était puni comme celui qui les introduisait, ou les faisait circuler après les avoir fabriquées; il fallait donc une législation plus claire et plus juste, une législation qui, graduant les peiues en raison de l'intérét qu’ont les coupables à les commettre, distinguât le fabricateur des fausses monnaies d'or et d'argent de celui qui n'eu avait fabriqué que de cuivre ou de billon ; le crime de ce dernier est aussi grave sans doute, quant aux faux et à l'usurpation de l'autorité souveraine; niais il ne l’est pas autant quant au tort qu'il peut faire à la société, et à l'intérét que le coupable a eu à le commettre ; il doit être puui moins sévèrement.
Il fallait punir différemment le fabricatcur de fausses espèces au coin national, de l'introducteur ou fabricateur des fausses monnaies étrangères.
Le législateur devait distinguer celui qui exposait sciemment et d'intelligence avec les fabricatcurs des fausses espèces, de celui qui, ayant reçu des espèces pour bonnes et s'étaut ensuite convaincu de leur fausseté, les avait pourtant mises en circulation.
La loi que nous discutous observe, messieurs, ccs différentes nuances; elle ne punit que d'une amende
| (l) Ari. I” de la »«l. VI ilu lit. I*r. (Au/f de l’orateur.)
LOIS PÉNALES FRANÇAISES. — SECTION l. — CODE l)E 1810.
ceux qui ont fait usage des pièces contrefaites ou altérées, après en avoir connu le vice.
1 a peine capitale est infligée à ceux qui se rendent coupables du crime de contrefaçon ou d'altération des monnaies d'or ou d'argent, ainsi que ceux qui participent à l'émission, l'introduction, l'exposition de ces monnaies altérées et contrefaites; il importe peu, dans un crime de ce genre, que les fabricateurs aient imité plus ou moins bien les monnaies ayant un cours légal, leur titre et leur poids; le crime est le même, toute distinction était inutile.
7 . — A la peine capitale est jointe la confiscation des biens des condamnés.
L'Assemblée Constituante avait aboli généralement la confiscation ; elle fut bientôt rétablie pour le crime de fausse monnaie; les lois des 1" brumaire au ii, 14 floréal et 18 prairial an m, en contiennent la disposition expresse. Nous n'ignorons pas tout ce qui a été dit contre cette peine ; mais les vues de la philosophie doivent céder à l’expérience du législateur ; le respect dû aux curants et à la postérité du coupable ne doit pas faire oublier le respect dit à l'Etat entier qui a souffert du crime.
D'ailleurs, messieurs, d'après le principe que vous avez, déjà admis sur les effets de la confiscation, les enfants ne sont pas entièrement dépouillés comme ils l'avaient été jusqu'à présent; ils ont droit à la moitié de la portion indisponible, et à la commisération du prince, qui ne sera pas invoquée en vain, lorsque surtout ou établira que les familles n’ont pas été enrichies par les crimes qu’on a punis.
Les contrefacteurs des espèces de billon et de cuivre sont punis de la peine des travaux forcés à perpétuité : la môme prune est portée contre les introducteurs et les contrefacteurs des monnaies fausses étrangères.
8. — ta nécessité de poursuivre ce genre de faux, jusque dans les* ténèbres où il est réfugié, oblige ceux qui l'aperçoivent d'en instruire l'autorité; mais en prenant cette précaution, justifiée par l'intérêt de Ions, la crainte de porter atteinte à la confiance des époux, des pères, des fils et des frères, et de flétrir ainsi le bonheur domestique dans ses plus douces jouissances, a dispensé ces proches parents des révélations que la loi impose à tous les outres individus.
Vous approtiverez, messieurs, cette disposition vraiment morale, et vous y reconnaîtrez le véritable caractère de notre législation criminelle, dont le but est plutôt de prévenir les délits que de les punir.
9. — Mais il est une autre sorte de monnaie qui n'appartient qu’à nos temps modernes, ce sont les billets de confiance et les papiers du gouvernement; celle sorte de monnaie, qui supplée à l'autre, et qui ajoute des richesses fictives auï richesses qui les garantissent, qui multiplie à l'infini les moyens d'industrie cl de commerce, est un grand bienfait de nos modernes institutions; mais elle a besoin que rien ne porte atteinte à la foi qu'on a dans sa valeur, et la sécurité de ceux qui la possèdent peut être facilement détruite; les faussaires troubleut cette sécurité : leurs criminelles entreprises tendent non-seulement à enlever une partie des riches trésors qu’ils convoitent, mais à eu tarir irrévocablement la source; des peines sévères doivent les réprimer, et la loi les condamne à la mort, avec confiscation des biens. Elle ne fait toutefois, messieurs, que confirmer une législation déjà existante, et en présenter les dispositions à leur véritable place. En effet l'art. 36 de loi du 24 germinal an il, concernant rétablissement de la Banque de France, portait : Que les fabricateurs de faux billets, soit de la Banque de France, soit des banques de département, cl les falsificateurs des billets par elle
émis, seraient assimilés aux faux monnayeurs, pour- | suivis et jugés comme tels.
La même peine est prononcée contre ceux qui con- ; treferaient le sceau de l’État, ou se serviraient d'un sceau contrefait ; ce dernier crime est un véritable j crime de lèse-majesté, une usurpation de la souve- ' rainclé, et il mérite la plus rigoureuse de toutes les peines.
Celle des travaux forcés à temps atteindra ceux qui auront contrefait ou falsifié les timbres nationaux, les marteaux forestiers, les poinçons destinés à la marque d’or et d'argent.
ta peine de la réclusion est portée contre ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées, au nom du gouvernement, sur les diverses espèces de denrées on marchandises; contre ceux qui auront contrefait le sceau, le timbre ou la marque d'une autorité quelconque, ou d'un établissement particulier de banque ou de commerce : dans le premier cas, le coupable porte atteinte aux droits de l'autorité publique: dans le second, il commet un vol contre le public, et contre le particulier dont il usurpe le nom et le signe caractéristique.
Il est nu autre genre de crime que uos lois n’avaient point prévu ; c'est celui que commet l'individu qui, s'étant indûment procuré les vrais timbres, marteaux et poinçons, les vrais sceaux et marques, en aurait fait une application ou un usage préjudiciable aux droits ou aux intérêts de l'État, d'une autorité quelconque ou meme d'un établissement particulier : il est puni de la peine de la réclusion ou du carcan, suivant l'importance de l’objet qui a été employé.
Telle est la gradation que la loi suit pour les crimes de faux dans lesquels le gouvernement et la société entière se trouvent intéressés : les peines sont relatives aux bénéfices que les faussaires se sont promis de leurs entreprises; elles sont relatives aux pertes et au préjudice que le corps de l'État peut en souffrir.
10. — La loi s’occupe ensuite des faux en ccritutures publiques ou authentiques, de commerce et de banque.
I,cs fonctionnaires ou officiers publics qui commettent des faux dans l'exercice de leurs fonctions, sont punis des travaux forcés «‘perpétuité.
En fonctionnaire public connaît plus particulièrement scs devoirs qu'un simple citoyen ; il jouit d’une confiance obligée, et les faux dont il se rend coupable présentent, outre celte offense portée à la loi, celle de l’autorité chargée de donuer la certitude et J'auiheuticité aux actes.
Eu avantage qu’a le projet qui vous est soumis, sur le Code de 1791, c'est qu'il détaille les divers genres de faux avec précision cl juslessc ; le laconisme de la loi de 1791 a souvent embarrassé les juges et les jurés, et il en est résulté souvent aussi la scandaleuse impunité des faussaires; espérons que la prévoyance du Code actuel atteindra tous les coupables; espérons que cette même prévoyance apprendra aux fonctionnaires ou officiers publics assez audacieux pour manquer à leur devoir, qu'ils ne doivent plus attendre du silcuce même de la loi une impunité qui serait funeste à lu société tout entière.
Les travaux forcés à temps seront la peiuc de ceux qui, n'étant ni fonctionnaires ni officiers publics, auront commis un faux eu écritures publiques ou authentiques, ou en écritures de commerce et de banque.
La sûreté et la confiance sont les bases du commerce, et scs actes présentent aussi de grands points de ressemblance daus leur importance et dans leur résultat, avec les actes publics : la sûreté de leur circulation, qui doit être nécessairement rapide, de-
RAPPORT. - QUATRIÈME LOI, Art. I3Î-494.
mande une protection particulière de ta part du gouvernement. Ces motifs, et la facilité de commettre des faux sur les effets de commerce, ont déterminé la gravité de la peine qui a pour objet leur altération.
Le faux en écritures privées, autres que celles relatives au commerce et à la banque, sera puni de la réclusion.
Ainsi les peines sout toujours proportionnées à lu qualité des faussaires, lorsqu'elle ajoute à leur culpabilité et aux objets sur lesquels ils fout porter leur criminelle spéculation, mais surtout à l'intérêt de la société, blessé par ces entreprises. Elles sont toujours modérées, afin que l'intérêt de cette équité naturelle, antérieur à la justice sociale, ne leur dérobe pas le coupable : car, comme l’a dit Montesquieu, lorsque la peine est sans mesure, on est souvent obligé de lui préférer l’impunité (I).
Les peines ne peuvent pas être graduées avec autant de précision que les crimes ; mais elles doivent être établies de manière que les fautes qui ne nuisent pas dans la même proportion que les crimes, soicul punies d’une manière moins forte.
11. — Vous avez dû remarquer, messieurs, que ces grands principes ont dicté les dispositions contenues dans la loi dont nous nous occupons, relativement aux faux commis daus les passe-ports, les feuilles de route et les certificats : tant que ces délits ne nuisent pas à autrui, ils ne sont punis que d’une peine légère; elle est aggravée dès que l’intérét d’un tiers ou celui du gouvernement est lésé par ces manœuvres.
Ainsi, le fabricatcur d'un faux passe port, celui qui falsifiera un passe-port originairement véritable, ou fera usage d'un passe-port fabriqué ou falsifié, sera puni d'un emprisonnement; c'est un faux pourtant, mais ce faux n'a pas les mêmes conséquences, et ne suppose pas le même degré de perversité dans son auteur que ceux que nous veuous d'analyser; il ne doit donc pas être soumis à la même peine.
Celui qui prendra un nom supposé dans un passeport, on aura concouru comme témoin à faire délivrer un pareil passe-port, sera puni de l'emprisonnement, mais pour un temps beaucoup moindre.
La même peine diminue encore lorsqu’il s’agit de l’appliquer à un officier public qui délivre un passeport à une personne qu'il ne connaîtrait pas, sans s’étre fait attester cette connaissance; mais elle est aggravée si l’officier public est instruit de la supposition de nom.
Ainsi, la simple négligence, qui pourtant n’est pas exempte de blàiue, doit obtenir plus d’indulgence que la prévarication du fonctionnaire, toujours criminelle, lorsqu’il certifie un fait qu'il sait u’étre pas vrai.
I.a peine de l'emprisonnement est pareillement infligée à celui qui fabriquera une fausse feuille de route, ou falsifiera une feuille de roule originairement véritable, ou fera usage d’une feuille de route fabriquée ou falsifiée, si cette feuille de route n’a eu pour objet que de tromper la surveillance de l’autorité publique ; mais si le porteur de cette fausse feuille s’est fait payer par le trésor public des frais de route qui ne lui étaient pas dus, alors il commet un vol, et son'crime est puni, soit de la peine du bannissement, soit de celle de la réclusion, dans la proportion de la quotité des sommes indûment reçues.
Les peines sont les mêmes contre ceux qui se seraient fait délivrer une feuille de route sous un nom supposé, et suivant l’usage qu’ils en ont fait :
mais si l’ofiicier qui l’a délivrée était instruit de la supposition de nom, il sera puni de peines infamantes, et de peines afflictives et infamantes, selon les résultats qui seraient la suite de ce crime.
Ceux qui, pour se dispenser d'un service public, ou pour en affranchir un tiers, auront fabriqué, sous le nom d’un officier de santé, un certificat de maladie ou d’iulirmilé, seront punis de l'emprisouuenicnt.
L’officier de santé qui, pour favoriser quelqu’un, certifiera faussement des maladies, ou des infirmités propres à dispenser d’un service public, sera puni de la même peine; mais clic sera aggravée s’il y a été mû par des dons et des promesses, et le corrupteur, dans ce cas, partagera son sort.
La surveillance de la loi atteindra ceux qui, sous le nom d’un fonctionnaire public, fabriqueront des certificats propres à appeler la bienfaisance du gouvernement et des particuliers sur la personue qui y sera désignée, pour lui procurer des places, du crédit ou des secours; ceux qui falsifieront un certificat de cette espèce, originairement véritable, en l’appropriant à uuc autre personne que celle à laquelle il avait été délivré, seront punis d'un emprisonnement; il en sera de même de ceux qui feront usage de pareils certificats, ainsi fabriqués ou falsifiés ; les uns et les autres sont coupables d’escroquerie et de faux, ils cherchent à surprendre la foi publique, cl ils ne sauraient rester impunis : toutefois, ce n’est qu'un simple délit, la peine lui est proportionnée.
Mais les faux certificats de toute autre nature, d’où il peut résulter nue lésion envers des tiers, soit au préjudice du trésor public, seront punis conimo les faux en écritures publiques ou privées.
Enfin, les aubergistes qui inscriront sciemment sur leurs registres les personnes qui logent chez eux, sous des noms supposés ou de fausses qualifications, seront punis corrcclionuellerncnl par un emprisonnement plus ou moins long ; leur délit n’est pas sans conséquence pour la sûreté publique ; il peut tendre à faire perdre la trace d’un criminel et à le soustraire aux poursuites de l'autorité : il est indispensable de le prévenir.
Par une disposition générale, le projet déclare que l'application des peines portées coulrc les faussaires ne sera point faite contre ceux qui auraient fait usage de pièces ou matières fausses, sans connaître le faux.
Toutes les fois qu’il a été commis un faux caractérisé par la loi, et puni par elle, il résulte pour la société un tort qui doit être réparé. Nous avons vu daus quel cas la confiscation est prononcée ; elle suit la peine de mort. Dans lesautres cas où toute autre peine est portée, les auteurs du faux, leurs complices ou ceux qui en auraient fait sciemment lisage, seront condamnés à une amende dont le maximum sera du quart du bénéfice illégitime que le faux leur aura procuré; et, daus le cas où la pciue du faux sera afflictive ou infamautc, elle sera accompagnée de ta marque.
Ici se teriniue tout ce qui a rapport à la législation criminelle sur le faux, pour ce qui concerne les peines et leur application. Cette législation est plus complète qu'aucune autre jusqu'à nos jours; elle a résolu un grand problème en caractérisant tous les genres de faux, eu graduant les peines suivant la gravité de ces crimes, et en les proportionnant aux effets plus ou moins dangereux qu’ils peuvent produire, tant envers la société en général que contre les particuliers qui la composent.
Sectiox II.
I). — ta seconde division du chapitre 111 que nous discutons traite de la forfaiture.
<l) Esprit des lois, liv. VI, disp. XIII. {Note de l'orateur.)
ioi LOIS PÉNALES FRANÇAISES. - SECTION I. — CODE DE 1810.
Le projet la définit ainsi : c'est tout crime commis par un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions; elle est punie de la dégradation civique si la loi, d'après les circonstances, ne prononce pas de peine plus forte.
La première sous-division de cette section concerne les soustractions commises par les dépositaires publics.
Ceux à qui le gouvernement coufie la perception des deniers publics, les juges à qui l'ou est obligé de remettre des pièces importantes pour les jugements des procès, et qui souvent constituent la fortune des particuliers, leurs greffiers, les notaires, sont des dépositaires publics; les soustractious des deniers et des pièces qui leur sont confiés sont des crimes contre la paix publique; ils trompent le gouvernement et le public, et les peines qu’ils doivent subir ne peuvent être trop sévères : quand ils ont accepté leurs places, ils ont connu la responsabilité qui devait peser sur eux, ils out agi sciemment, ils ont compromis la chose publique.
Les percepteurs, les commis aux perceptions, les dépositaires publics, les comptables, sout punis de la peiuc des travaux forcés à temps si les choses par eux détournées ou soustraites sont d'une valeur audessus de 3,000 francs. La même peiuc est infligée dans le cas où, quelle que soit la valeur des effets détournés ou soustraits, cette valeur excède une quotité déterminée ou le cautionnement; mais si les valeurs détournées n'excèdent pas 3,000 francs ou les quotités déterminées, la peine sera l'emprisonnement, et le coupable sera déclaré à jamais incapable d'exercer aucuuc fonction publique.
Il a bien fallu graduer la peiuc relativement au crime, et mettre une différence entre le crime et le délit: or il u’y a plus qu'uu délit, punissable sans doute, si le comptable ou le dépositaire public a soustrait de très-petites sommes, eu égard à celles dont il est resté nanti. Cette distiuctiou n'existait pas dans le Code pénal de 1791, et nous prions de la remarquer comme une des améliorations importantes, résultant du système actuel; la pciue, d'ailleurs, dans ce Code (I), était de quiuze années de fers, cl aujourd'hui elle peut être beaucoup moindre quaut à sa durée, suivaut les circonstances du crime.
Jl eu est de même quant aux juges, administrateurs, fonctionnaires ou ofliciers publics qui auraient détruit, supprimé, soustrait ou détourné les actes ou titres qui leur auraieut été remis ou communiqués à raison de leurs fonctions ; ils seront punis de la peine des travaux forcés à temps. La même peine sera infligée à leurs agents, aux préposés ou commis, soit du gouvernement, soit des dépositaires publics, qui se seront rendus coupables des mêmes soustrac- 1 lions.
13. — La secoudc sous-division concerne les concussions commises par des fonctionnaires publics.
Le crime de concussion de la part des fonctionnaires préposés pour la perception des impôts est un crime extrêmement grave, puisque, outre le vol commis envers le contribuable, lequel mérite toute l'aiiimadvcrston de la loi, ou aigrit encore celui-ci contre le gouvernement le plus juste, en lui persuadant que c'est par sou ordre qu'on exige de lui des j impôts trop Torts.
l a loi puuit les concussionnaires de la peine de la réclusion; leurs commis cl préposés, de l'emprisonnement : les coupables seront, en outre, frappés d'une
(I) Deuxième partie, lit. !•», sceL. V, arl. II.
(.Vote de l'orateur.)
amende relative aux restitutions auxquelles ils seront tenus.
14. — La troisième sous-division traite des délits des fonctionnaires qui se seront iugérés dans les affaires ou les commerces incompatibles avec leur qualité.
Les peines appliquées à ces délits atteignent également et l'abus de confiance de la part du fonctionnaire et le monopole.
Il y a abus de coufiauce de la part du fonctionnaire, quand il s'ingère par lui-même, ou par interposition de personnes, daus une entreprise qu'il est obligé de surveiller. S'il se joue aiusi de ses devoirs, par qui l'iutérét public sera-t-il garanti s'il ose lui associer le sieu? Il sera donc puni par l'euiprisouncment, par une arneude proportionnée aux dommages par lui causés, et par la privation de toutes fonctions publiques.
Plus un crime a il’in/luence sur le malheur commun, a dit un de nos publicistes modernes qui vient de recevoir uaguère la récompense due à ses taleuts et à scs vertus (2), plus ses effets sont universels, plus il est grave, sans doute.
Le commerce que feraient les fonctionnaires qui ont droit d'exercer leur autorité dans uuc partie de l'empire deviendrait bientôt un monopole; s'il portait sur quelques-uns des objets d'une nécessité absolue, ils pourraient alors, par leur autorité, enchérir 1 ou enlever aux peuples leur subsistance nécessaire et tout ce que réclameut impérieusement les premiers besoins de la vie. La loi prononce contre eux, dans ces cas, de justes mais de fortes amendes, et la confiscation des deurées appartenant à ce commerce.
15. — La quatrième sous-division traite de la corruption des fonctionnaires publics.
Tout le moude connaît l’exemple donné aux juges prévaricateurs, par Cambyse; tous les législateurs out puni sévèrement la corruptiou des magistrats.
Le crime de corruption dans un juge est, sans contredit, le plus vil dout il puisse se rendre coupable ; c'est aussi l'un des plus dangereux que la société doive réprimer. On peut, jusqu’à un certain point, sc défendre des atteintes de l’assassin ou du voleur, a dit un écrivain célèbre ; on ne le peut pas de celles d’un juge qui vous frappe avec le glaive des lois, et vous égorge de son cabinet. Chargé de la distribution de la justice, de ccttc loi du ciel et des rois, il doit la rendre avec le plus graud désintéressement, et saus acception de personnes. Il exerce un ministère auguste, une sorte de sacerdoce; il remplit les plus nobles fonctions que la société puisse coulier, et elle attend de lui sou repos. Mais s'il méconuait scs obligations, dout la première est l’impartialité ; s'il descend du rang émiuent où l'a placé le choix du prince, pour se reudre l'infàme complice de l'injustice, qu'il doit proscrire ; s'il ouvre son cœur à la corruption et ses maius à la véualité, il devient le dernier des hommes, et la société doit s’empresser de le repousser de son sein.
Mais ces crimes mêmes out des uuauccs que la loi doit sagement distinguer et punir, suivant leur gravité, d'une peine plus ou moius forte : aussi, celle que nous vous présentons atteint-elle les divers coupables, suivaut que leur prévarication annonce plus ou moins de perversité, ou cause de plus grands dommages.
Si les juges agréent des dous ou des promesses pour faire des actes de leurs fonctions ou de leur emploi, même justes, mais uou sujets à salaire, ils seront
(3) Puslorcl, Lois penales, pari. III, paa. 39.
(Sole de l*oratenr.)
RAPPORT. - QUATRIÈME I.OI, Am. 132-291.
punis de la peine du carcan, et d'une amende relative aux sommes reçues ou agréées.
La peine sera plus forte si la corruption a pour objet un fait criminel ; et si, par l'effet de cette corruption d’un juge ou d'un juré, il y a eu condamnation à une peine supérieure à celle de la réclusion, ils seront punis de la peine du talion.
La loi punit le corrupteur de la même peine que celui qui a été corrompu ; elle est moindre si la corruption n'a pas été consommée : mais la simple tentative est elle-même un véritable délit ; elle est au moins une injure faite à la justice, et la loi la punit de l'amende et de l'emprisonnement.
16 — La cinquième sous-division s’occupe des abus d'autorité contre les particuliers et contre la chose publique.
Il y a abus d'autorité quand un fonctionnaire s'introduit dans le domicile d'uu citoyen hors les cas prévus par la loi, et sans les formalités qu'elle a prescrites.
Il y a abus de pouvoir lorsqu'un tribunal ou une autorité administrative dénie de rendre justice, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l’obscurité de la loi, et qu'il persiste dans son déni après u u avertissement de l'au torilé supérieure.
Un fonctionnaire abuse de son autorité lorsque, saus motif légitime, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il use ou fait user de violences envers les personnes.
Toute suppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste, commises ou facilitées par un fonctionnaire ou un ageut du gouvernement ou de l'administration des postes, est un abus d’autorité.
Il y a encore abus d’autorité envers la chose publique de la part de tout fonctionnaire qui aurait requis ou ordonné l’action ou l’emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi, contre la perception d'une contribution légale, contre l’exécution des mandements de justice ou de tout autre ordre émané de l’autorité légitime.
Ces divers abus sont punis des peines relatives, suivant la qualification de crime ou de délit qui leur est donnée par la loi; elle est aggravée d'après les circonstances qui peuvent en résulter, et vous trouverez dans cette distribution des peines l'esprit d’ordre, de sagesse et de justice qui a présidé à la rédaction du projet.
17. — Je passe à la sixième sous-division, qui traite de quelques délits relatifs à la teuuc des actes de l'état civil.
Dans une matière d’une si grande importance, la moindre négligence peut compromettre l'état des citoyens : ainsi l'officier public est puni de l'emprisonnement et de l'amende s'il inscrit les actes qu'il doit rédiger, sur de simples feuilles volantes.
Les peiues portées par les art. 156 et 157 du Code Napoléou, contre les officiers civils qui négligeraient de s'assurer du consentement des parents, lorsqu'il est requis pour la validité du mariage, sout maintenues.
Si ces mêmes ofliciers reçoivent l'acte de mariage d’une femme ayant déjà été mariée, avant le temps prescrit par l'article 22K du Code Napoléon, ils serout punis d'une amende.
Mais les peines serout plus fortes si le fonctionnaire a colludé avec les parties: jusqu'ici il ne s’agissait que de négligence, d'uu défaut de précaution; mais dès qu’il y a connivence, il y a crime.
Ces diverses dispositions, concordantes en partie avec plusieurs de celles portées dans le Code Napoléon, ne dérogent point à celles de ce Code qui ne sont pas rappelées dans ce projet : elles auront toujours leur
exécution ; les uues sont de l'ordre civil, les autres de l'ordre pénal ; elles tendent au même but, celui d’assurer l'ordre public, la paix et le repos des familles, et elles se garantissent les unes les autres par l'appui mutuel qu'elles se prêtent : on y remarque le même esprit, on y trouve la même sagesse, et on leur doit également reconnaissance et soumission.
La septième sous-division se rapporle à l’exercice de l’autorité publique, illégalement anticipée on prolongée.
La loi punit d'une amende tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions sans avoir prêté le serment requis.
I m fonctionnaire, en acceptant une fonction qui lui est confiée par l'autorité souveraine, doit lui donner une garantie de sa fidélité; il devient suspect lorsqu'il la diffère, et s'il exerce ses fonctions saus avoir prêté serment, il commet une action punissable.
Mais il sera bien plus criminel, et puni d'une manière plus aggravante, si, étant révoqué ou destitué, suspendu ou interdit légalement, il continue l’exercice de ses fonctions, ou si, étant électif on temporaire, il les exerce après avoir été remplacé; il commet alors uu véritable attentat contre l'autorité souveraiue, et il sera interdit de l'exercice de tontes fonctions pendant le terme fixé par la loi.
f H. — Ici finit la série des crimes ou délits que les fonctionnaires publics peuvent commettre dansl’cxcrcice de leurs fonctions; mais si ces fonctionnaires ont participé à d’autres crimes ou délits qu'ils étaient chargés de réprimer, ils doivent être punis plus sévèrement que les autres citoyens; et la loi, par une disposition particulière, statue que, dans le cas d'un délit de police correctionnelle, ils subiront toujours le maximum de la peine attachée à l'espèce de ce délit ; et que, dans celui où il s'agirait de crimes emportant peines afflictives, ils seront condamnés à la peine immédiatement supérieure à celle portée contre ce crime.
Plus un homme est élevé eu dignité, plus les crimes qu'il commet sont graves ; l'éducation qu'il a reçue, la connaissance plus familière des principes de la loi, des devoirs sacrés de citoyen, des bornes où la justice s'arrête, le rendent plus coupable que l'homme peu instruit, élevé d'une manière négligée, et dout souvent la pauvreté menaçait les mœurs et la vertu.
Aussi vous approuverez, nous osons le croire, cette rigueur de la loi; elle est salutaire, messieurs, elle est conforme à tous les principes de la justice et de la politique : sans doute elle sera rarement nécessaire; mais la loi doit prévoir tout ce qui est possible, et le pays le plus heureux n'est pas celui où il y a le moins de lois pénales, c'est celui où elles sont le plus rarement appliquées. Espérons toutefois que les magistrats, bien pénétrés de leur dignité, de l’importance de leurs fonctions, de l'étendue de leurs devoirs, ne mériteront jamais d’étre frappés par cette loi ; et. en proclamant d'avance comme un jour de calamité publique celui où les tribunaux retentiraient des délits qui sont l’objet de cette section, disons que si nous n'imitons pas ce peuple qui n’avait pas prononcé de peines contre le parricide, parce qu'il le croyait impossible, nous n'en sommes pas moins fondés à annoncer que la sévérité que nous proclamons ne sera presque jamais déployée.
Section 111 et § VIH de la Section IV.
19. — Mais les preuves les plus éclatantes de l’extrême sagesse qui a dicté le nouveau projet qui vous est soumis, se trouvent dans la section 111 et dans le huitième paragraphe de la section IV. Ces deux lois
se lient ensemble et forment un Code complet, relatif au libre exercice des cultes; elles consacrent ce grand bienfait de la puissance et de la raison, précieux et admirable résultat des lumières et de la politique; elles empêchent qu'il ne soit troublé par la violence, ou ne puisse devenir nuisible.
Par la dernière de ces lois, des peines scrout infligées contre ceux qui oseraient porter atteinte à l’exercice de cette liberté, en maltraitant les ministres des cultes par des actions ou par des outrages, les fidèles qui en suivent les pratiques, ou les objets de la vénération de quelque croyance que ce puisse être. L’autre est plus particulièrement dirigée contre les ministres des cultes qui abuseraient de leurs fonctions pour porter le trouble dans l’État et eu attaquer le gouvernement.
Eu rapprochant ces diverses dispositions, vous serez frappés tout à la fois et de l'impartialité qui les a dictées et de la prévoyance de leur auteur. La religion, grâce à elles, ne servira pas de prétexte à la désobéissance et à la sédition; une puissance ambitieuse et rivale ne s’élèvera pas à côté de l’autorité des lois pour lui désobéir et la méconnaître; et la soumission qui leur est duc, et au chef suprcine de l'É.tat, sera irrévocablement maintenue.
Trop souvent, il faut le dire, des prédications insensées ont pris, dans les chaires de l'Évaugile, la place du laugage sacré de la morale et de la vertu ; et des hommes envoyés pour bénir se sont trop souvent permis de maudire.
Trop souvent le fanatisme a fuit entendre sa funeste voix là où la religion seule devait parler, et lu société tout cutière a été ébraulée dans ses fondements, et blessée dans ses plus précieux résultats.
Mais de tel excès, tous les jours plus rares, étaient trop contraires aux principes de la religion, pour n'être pas désavoués par la plupart de ses ministres; et à Dieu ne plaise que nous osions lui faire un reproche général d’une conduite particulière qu'elle ue cessa de repousser, lorsqu'elle fut fidèle à elle-même : cependant la répression de ces délits était un devoir du législateur, et ils attaquaient trop cruellement la paix et la sécurité publique, pour n'étre pas mis au rang de ceux qu'une juste punition doit atteindre : II faut rendre h Dieu ce qui est à Dieu et h César ce qui est à César; telle est la déclaration .solennelle qu’a proclamée de nouveau le grand homme qui a relevé les autels, le héros qui a rassemblé tous les débris de l’édifice social ; et ses paroles n’ont jamais été vaines.
Des peines sont donc prononcées contre tous les ministres des cultes qui, daus leurs discours, daus leurs écrits, daus leurs iustructious, auraient censuré le gouvernement, les lois, scs décrets, et généralement tous les actes de l'autorité civile ; excité à leur désobéir, appelé la révolte contre eux, et tenté, par des déclamations criminelles, d'armer les citoyens les uns contre les autres.
Mais, de quelque fonction qu'on soit revêtu, on ne cesse poiut d'être sujet de son prince et de l'État: on ne s'affranchit point des devoirs que l'amour et nos serments nous imposent, ou n'appartient point à une autre puissance; il n’y a en Frauce que des Français, que des sujets de Napoléon ; et certes, ce titre est trop glorieux pour qu'on puisse l'abjurer sans crime : c’est un délit répréhensible et dangereux d'entretenir des relations avec une puissance étrangère, contre le gré de sou souverain, d'avoir une correspondance avec elle sur les fonctions que l'on exerce, de lui vouer une sorte de soumission, de se constituer son subordonné, et de faire dépendre l'exercice de ce qu’on doit à la patrie, de ce qu’on croit devoir à
une autre puissance; aussi le quatrième paragraphe de la section III est-il expressément consacré à réprimer les ministres des cultes qui oseraient s'en rendre coupables.
D'autres dispositions pénales, d'un intérêt non moins grand et d’une importance non moins étendue, se trouvent dans le paragraphe premier de la même section. Elles sont plus particulièrement destinées à garantir l’état des citoyens, et à maintenir tout à la fois l'ordre de la société et celui des mœurs; elles prononcent un juste châtiment contre les ministres de la religion qui, par une criminelle usurpation, voudraient substituer leur ministère à celui des seuls i officiers reconnus par l'autorité publique, et rcmpla- , cer par des cérémonies religieuses des actes qui, aux yeux de la loi, sont des actes purement civils.
Sans doute, il est aussi moral que pieux d’appeler la protection du Ciel sur des époux qui vont s'unir, de lui demander leur bonheur, et d'espérer que la Providence n'est pas insensible au tableau touchant de deux êtres jurant l'un à l'autre de se devoir une fidélité commune, et scellant du sceau de la religion leurs tendres et solennelles promesses; mais les pratiques religieuses sont étrangères aux formalités de l’ordre civil, et vouloir les confondre ensemble, c’est s'exposer à faire dépendre l’exercice de la protection que la société doit à tous ses membres, de leur soumission à tel ou tel culte, et de la croyance qu’ils professent.
Longtemps la puissance religieuse et la puissance civile ont été ainsi réunies, et mille maux en sont résultés; elles sont séparées maintenant, et elles le sont pour toujours : l'une ue doit rien envier à l'autre; leur domaine respectif est assez vaste pour satisfaire chacune d’elles : ne permettons donc point aux ministres des cultes d'enlever à l’ordre civil ce qu'il importe si essentiellement qu'il conserve; et en laissant à Dieu ce qui est à Dieu , rendons à César ce qui est à César; que les cérémonies qui peuvent suivre les mariages ne les précèdent jamais et ne les suppléent pas; alors ces actes de la religion ne cesseront point d’être un bienfait, et ils en deviendront plus augustes.
Section IV.
ÎO. — Après avoir énuméré, dans les deux sections précédentes, tous les crimes et délits dont peuvent se rendre coupables les personnes qui remplissent des fonctions publiques, et qui, par leur état daus la société, y ont une autorité plus ou moins grande, la loi, par une transition naturelle, s'occupe de la résistance, de la désobéissance et des autres attentats commis contre l’autorité cllc-mémc.
il. — Les personnes constituées en dignité, tous les agents du gouvernement, doivent être iuvestis du respect des autres citoyens; ils parlent, ils agissent au nom du souverain qui est chargé par la loi d’en être le régulateur, et qui, ne pouvant pas agir par lui-même, leur a délégué une partie de l’exercice de sa puissance; ils participent donc au respect et à la soumission qui lui sout dus.
L'n des crimes qui attaquent plus fortement la paix publique, c'est la désobéissance à la loi ; cette désobéissance devient plus crimiuelle quand clic est active, et qu'elle se cbauge en résistance.
Ainsi, il y a résistance aussitôt que les agents de l'autorité sont empêchés d’exécuter scs mandements par la violence ou par la force; mais lorsque l'empêchement arrive par le concert de plusieurs personnes, la résistance est plus criminelle encore : c’est alors
RAPPORT.- QUATRIÈME LOI, Art. 1 3S-29*.
une rébellion que la loi considère comme un crime, ou comme uu délit, suivant les circonstances qui l'accompagnent.
Le projet que nous discutons définit la rébellion : « toute attaque, toute résistance avec violcuce ou « voies de fait contre les ofliciers ministériels, les « gardes champêtres ou forestiers, la force publique, « les préposés à la perception des contributions, les « séquestres, les ofliciers ou ageuts de la police ad- ( ministrative ou judiciaire faisant exécuter la loi, c les ordonnances de l'autorité et les mandements de « justice. »
La rébellion est réputée crime, si elle est l'effet de l'action d'une réunion de plus de vingt personnes armées ou uou armées; et punie, si elle a été commise avec armes, des travaux forcés à temps, et de la réclusion, si elle l'a été sans armes;
Elle est crime, si elle a été l'effet de l'action d'une réunion de trois personnes armées, ou d'un plus grand nombre jusqu'à vingt, et punie, dans ce cas, de la réclusion ;
Elle est délit, si cette même réuniou n'est point armée, et elle est alors punie d’une peine correctionnelle ;
Elle est réputée délit, quand elle a été commise par une ou deux personnes, avec armes, et elle est punie d'un emprisonnement. Cette peine est de moindre durée, si ces personnes n'étaient point armées.
La loi est indulgente pour ceux qui, faisant partie de l'attroupement, et qui, n'ayant ni emploi, ni fonctions dans la baude, se seraient retirés au premier avertissement de l'autorité; mais les auteurs des crimes ou des délits commis pendant le cours ou à l’occasion d'une rébellion, doivent être punis des peines prononcées contre chacun de ces crimes, si elles sont plus fortes que celles de la rébellion.
Ceux qui agissent dans une rébellion sout bien coupables, sans doute; mais ceux qui la provoquent, par des discours, par des placards ou par des écrits imprimés, ne le sont pas moins; saus celte provocation, le crime n'eût pas été commis ; la loi punit les provocateurs de la même peine que ceux qui ont agi dans une rébellion ; si elle n’a pas été effectuée, ils sont punis correctionnellement.
Le projet déclare réunions de rebelles, celles qui auront été formées avec ou sans armes, et accompagnées de menaces contre l’autorité administrative, les officiers ou agents de police, ou coutre la force publique;
Par les ouvriers ou journaliers, dans les ateliers publics ou manufactures;
Par les iudividus admis dans les hospices ;
Par les prisonniers.
Ces derniers seront punis comme coupables de rébellion, après l'expiration de la peine qui leur avait été infligée, à raison des crimes ou des délits pour lesquels ils étaient détenus, et s'ils sont acquittés à raison de ces crimes ou de ces délits, la peine de la rébelliou leur sera appliquée immédiatement après le jugement qui les aurait absous.
Enfin, les chefs d'une rébellion et les provocateurs pourront être mis sous la surveillance de la haute police, après avoir subi leur peine; ce sont des êtres dangereux pour la société; elle a le devoir de les surveiller.
Le Code de 1791 avait puni la rébellion, mais il n'avait pas fait les distinctions que uous trouvons dans ce projet, et ces distinctions ont amené une gradation dans les peines, sous le rapport du crime ou du délit; c'est là une des nombreuses améliorations qui résultent du nouveau système, et qui aura sûrement fixé votre attention.
Un seul article du Code pénal de 1791 statuait sur les outrages et violences commis envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique. « Quiconque, » portait l'article 7 de la section IV du Titre l'r de la deuxième partie, « aura outragé un « fonctionnaire public, en le frappant au moment où
< il exerçait scs fonctions, sera puni de deux années
< de détention. »
Cette partie de notre législation présentait beaucoup de lacunes : l'outrage par paroles, celui par gestes ou menaces ; ceux faits à l'audience, n'étaient point caractérisés ; les outrages envers un juge étaient puuis comme ceux faits à uu huissier; le projet que uous discutons a prévu tous ces délits et en a gradué la peine d'après leurs diverses circonstances : la peine de l'emprisonnement est infligée pour les outrages contre les juges ; une amende sera celle pour les paroles, gestes ou menaces contre les ofliciers ministériels ou les agents de la force publique, dans l'exercice de leurs fonctions : les coupables pourront en outre être condamnés à faire une réparation aux offensés, soit à l'audience, soit par écrit.
Mais si le magistrat a été frappé dans l'exercice de ses fonctions, le coupable sera puni d'un long emprisonnement, et si cette voie de fait a eu lieu à l’audience, elle sera punie du carcan : dans les deux cas, le coupable pourra de plus être condamné à s'éloigner pendant un certain temps du lieu où siège le magistrat, et l'infraction à celte mesure sera punie du bannissement.
Si les violences ont un caractère plus grave, s’il y a eu effusion de sang ; si elle a été suivie de fressures ou de maladies, la peine sera la réclusion ; et si la mort s'en est suivie ou si les blessures sont du nombre de celles qui portent le caractère de meurtre, le coupable sera puni de mort.
L'avantage que le projet présente sur le Code de 1791 est sensible : les délits sout prévus, sont caractérisés ; les crimes sout punis; et les peiues, dans tous les cas, sont graduées suivant la qualité des offensés, suivant la nature des offenses et les lieux où elles ont été commises.
S ni.
Il y a désobéissance aux autorités agissant au nom de la loi, lorsqu'un commandant de la force armée aura refusé de la faire agir, quand il en aura été requis légalement. I«a peiue prescrite pour ce délit est l'emprisounement, sans préjudice des réparations civiles, qui pourraient être dues par le coupable, s'il en résulte de son refus.
Il y a aussi désobéissance à la loi lorsque les témoins et les jurés allèguent de fausses excuses pour ne pas remplir les devoirs qui leur sont imposés ; ils sont punis d’un emprisonnement de six jours à deux mois, outre les amendes prononcées pour la noncomparution.
Les désobéissances dont nous venons de vous entretenir sont graves. I.a force publique est uniquement agissante; elle n'a pas le droit d'examiner si elle était ou non nécessaire, lorsque les magistrats l'ont requise, et son devoir est d’obéir.
Il peut résulter de la seconde uue suspension dangereuse de l’exercice de la justice ; il peut eu résulter surtout le dépérissement des preuves qui doivent fonder la condamnation du coupable, ou la justification de l’innocent. Eufiu, nul n'a le droit do so soustraire aux devoirs que la société lui impose, et il se rend coupable s’il le fait.
§ IV. Évasion des détenus.
2'2. — Lorsque Paillon té judiciaire a voulu s'assurer d’un individu, qu'elle le détient dans une prison, ou qu'elle le fait conduire dans une autre, son évasion est criminelle; elle est un crime ou un délit, suivant la cause de sa détention et les circonstances qui accompagnent l'action qui vient l’y dérober.
Nous trouvons dans le Code pénal de 1791, relativement à cet objet, le même laconisinequ’on remarque daus uu grand nombre de ses parties. Cette loi était iüsullisaote ; ou y a suppléé parcelle du 4 vendémiaire an vi ; mais cette dernière loi se ressent des 1 causes qui la provoquèrent : la législation réclamait | une réforme; le projet que nous discutons remplira parfaitement votre attente.
Le détenu qui se serait évadé, ou qui aurait tenté de s'évader par bris de prison ou par violence, sera, pour ce seul fait, puni d'un emprisonnement de six mois à un au.
Cette action u’est considérée que comme uu délit. Toutefois l'amour de la liberté n'est pas une excuse , mj disante : le détenu a dû se soumettre à la perle de , la sienne, jusqu'à ce que les tribunaux aient porté I sur lui un jugement définitif, et la loi lui défeud de ' se soustraire à une détention qu'elle prescrit. Pour 1 ce qui le concerne, la loi ne fait point d'exception, ; qu’il soit innocent ou qu'il soit coupable du premier délit qu'on lui imputait, le second sera également puni; il subira la peine pour son évasion, après sou jugement, dans le cas où il serait reconnu iunocent pour le fait qui l'avait fait détenir, comme il la subira, s'il est jugé coupable, après l'expiration de la peine à laquelle il sera condamné.
Blais les officiers chargés de sa conduite ou de sa garde, qui auraient facilité, par leur négligeuce ou leur connivence, son évasion, sont bien plus coupa- | blés que lui : ils doivent être punis d'après les circonstances ; et c'est ce que le projet détermine.
Il prévoit toutes les manières dont uuc évasion peut s'opérer, et les fait concorder, pour l'application j de la peine, avec le genre de prévention qui pesait sur I le détenu ; il frappe aussi, et d'une manière dilfé- I rente, le particulier qui, n étant pas chargé de la I garde ou de la conduite du détenu, aurait procuré ou facilité son évasion.
Ceux qui corrompront les gardes ou les gardiens I des détenus seront punis de la tnéine peine qu'eux.
Enfin, ceux qui auront favorisé l'évasion d’un dé- ) tenu seront solidairement coudamnés à tous les dommages que la partie civile aurait été eu droit d’obte- , ni r coutrc lui.
Les iudividus qui, à raison de l'évasion d'un détenu, auraient été condamnés à un emprisonnement de plus de six mois, pourrout être soumis ensuite à la surveillance de la haute police.
Mais la loi vient au secours de ceux qui auraient, par négligeuce seulement, laissé évader uu détenu; les peines contre eux prononcées cessent d'avoir leur cITet, si l’évadé est repris ou sc présente dans les quatre mois de l'évasion.
Cette disposition bienfaisante, messieurs, abroge les dispositions de l'art. 15 de la loi de germinal ; au vi, qui avait réduit seulement de moitié la duree de la peine prononcée contre les préposés ou gardiens. si les évadés venaient à être repris.
Ni le Code pénal de 1791, ui aucune des lois promulguées depuis, n'ont prévu le délit commis en recélaut les coupables de crimes : cependant nos lois anciennes u'avaienl pas négligé de le caractériser et de le punir.
Les recèle urs des voleurs, d'après deux capitulai- I
rcs de Dagobert et de Charlemagne, devaient être condamnes à la même peine que les voleurs.
Par les ordonnances de Moulins et de Blois il était défendu de recevoir ni receler aucun accusé et décrété, sous peine de semblable peine qu'aurait méritée l'accusé.
Le projet que nous discutons prévoit les divers cas de recèlemeul des prévenus de crimes.
Déjà l'art, (il, contenu dans le second projet de loi que vous avez décrété, déclare complices des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, les personnes et les propriétés, ceux qui, connaissant leur conduite criminelle, leur fournissent habituellement logement de retraite ou de réunion.
Cette disposition sévère doit être appliquée, dans toute sa rigueur, aux cas qui y sont exprimés; mais la loi distingue ici le simple recèlement des individus accusés de crimes emportant peine afflictive.
Dans le premier cas, on punit l'habitude du recèlement des malfaiteurs exerçant le brigandage; cette habitude est qualifiée de complicité ; dans le second cas, on punit la faute qui n’est devenue un délit qu’à raison du crime de l’individu recelé.
Mais vous applaudirez cucore à l’exception qui est portée en faveur des proches parents. Ils ne sont point coupables pour avoir obéi au sentiment de la nature, qui leur prescrit le devoir de l'hospitalité envers le malheureux qui tient à eux par des liens toujours respectables, et que la société a trop d'intérêt de resserrer de plus en plus pour pouvoir jamais le méconnaître.
S V. Bris des scellés , enlèvement des pièces dans les dépôts publics.
*23. — Le Code pénal de 1791 n'avait pas prévu le genre de délit provenant du bris des scellés : une loi du 20 nivôse an u avait rempli celte lacune ; mais cette loi, dout il sullit de rapporter la date, avait porté la sévérité si loin, que son application eu devenait impossible ; les peiues étaient liors de toute proportion avec le délit, et l'impunité eu était la suite. Le projet qui vous est soumis, en appliquant des peines analogues au délit, et eu classifiant ces peines relativement aux diverses espèces de délits, présente une grande amélioration dans cette partie du système pénal.
Lu gardien des scellés est un dépositaire, et sou dépôt devient plus précieux, si la cause qui a nécessité le scellé est un crime commis par celui sur les effets de qui les scellés ont été apposés. D'ailleurs, le bris des scellés a souvent pour motifs le vol ou la soustraction des effets que l'on a intérêt de conserver; au surplus, quel qu'en ait été le motif, les scellés étant apposés par un ordre légal, leur bris est une atteinte portée au respect dû à la loi, et elle doit être réprimée.
Aiusi, la simple négligeuce d'un gardien des scellés apposés par ordre du gouvernement ou par suite d'une ordonnance de justice, sera punie de six jours à six mois d'emprisonnement.
Cette peine sera plus forte , si le bris des scellés s’applique à des papiers et effets d’un individu prévenu, accusé, ou condamné pour des crimes emportant les peines perpétuelles.
Si, dans ce dernier cas, le bris des scellés a été | commis à dessein, l’auteur de ce bris et ceux qui y | auront participé, seront coudamuésà la réclusion; et ! si c'est le gardien lui-même qui soit l’auteur, H sera ! puni des travaux forcés à temps.
Dans les autres cas, les coupables sont punis de
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K APPORT. — QUATRIÈME LOI, Art. 132-294.
l'emprisonnement, dont la durée est modifiée suivant la qualité des personnes qui ont commis ce délit.
Enfin, le vol commis à l’aide d'un bris de scellés sera puni comme vol accompagné d'effraction.
Si vous comparez, messieurs, ces dispositions avec celles de la loi que j'ai rappelée et qui est en vigueur dans ce moment, vous donnerez, sans doute, votre assentiment à celle que nous vous présentons, comme portant un remède salutaire aux délits qui y sont spécifiés, sans cependant excéder les bornes d'une sévérité suffisante.
Un dépôt public est un asile sacré, et tout enlèvement qui y est commis est une véritable atteinte à la propriété particulière; c'est une violation de la garantie sociale, un atleutat contre la foi publique. Les dépositaires doivent veiller avec soin à la conservation de leur dépôt; ils en sont respousables, sans doute, mais il ne sullit pas qu'ils puissent être atteints par des coudamnatious pécuniaires, résultant des doin mages qu'ils peuvent occasionner; ils doivent être punis, même pour leur seule négligence, d'un emprisonnement et d'une amende.
Toute soustraction, enlèvement ou destruction des choses confiées à un dépôt public, est un crime ; s'il est commis par des individus étrangers à la garde du dépôt, il sera puni de la reclusiou ; s'il est l'ouvrage du dépositaire lui-méme, il sera puni de la peine des travaux forcés à temps.
Enfin, et par une disposition générale, qui concerne le bris des scellés et les soustractious et enlèvements des pièces remises daus un dépôt public, il est déclaré que si ces crimes ont été commis avec violeuce envers les personnes, la peine sera des travaux forcés à temps, sans préjudice des peines plus fortes, s'il y a lieu, d'après la nature des violences et des autres crimes qui y seraient joints.
§ VI. Dégradation des monuments.
2-1. — Les monuments destinés à l'utilité et à la décoration publiques, sont sous la sauvegarde de tous les citoyens ; ils sout l'embellissement de nos villes, ils rappellent la grandeur des peuples qui nous ont précédés, les grands talents de leurs artistes, la magnificence de leurs souverains ; ils appartiennent aux siècles futurs, comme au temps présent, et ils sont la propriété de tous les âges : ceux qui sout créés de nos jours doivent nous être plus chers encore ; ils attesteront à nos successeurs les faits glorieux du plus grand des monarques, et serviront à eu éterniser la mémoire; mais quand les nombreuses cités qui composent ce vaste empire s’empressent à l'cnvi de transmettre à la postérité, par des mouuments pompeux, leurs sentiments d’amour et d'admiration pour sa personne auguste et sacrée; quand uos artistes, animés par son génie, rivalisent avec les anciens pour éterniser son grand nom. la loi ne peut rester muette, elle doit déployer sa sévérité contre les sacrilèges mains qui oseraient mutiler, dégrader ou détruire ces belles créatioiis du génie, défendre avec le même soin les restes précieux de l'antiquité et les produits des temps modernes, et empêcher que ce vandalisme qui a depuis si longtemps souillé nos contrées y rapporte encore ses ravages ; aussi une disposition du projet porte : que toute inutilatiou, dégradation ou destruction des monuments, sera punie d'un mois à deux ans d'emprisonuement, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs.
Cette peine diffère de celle portée par la loi du 0 juin 1793, qui avait prononcé la peine de deux ans de fers coutre quiconque dégraderait les monuments nationaux: elle est plus relative au genre de délit que la loi veut prévenir.
§ VII. Usurpation des titres ou fonctions.
25. — La loi du 16 septembre 1792 défend à tout citoyen de se revélir d'une décoration décrélée pour les fonctionnaires publics; elle pronouce la peine de deux ans de fers contre quiconque sera trouvé revêtu d’une décoration qu'il n'était pas autorisé de porter; et s’il est convaincu d'avoir fait des actes d’autorité que l'officier public a seul droit de faire, il doit être puni de mort.
Nous l'avons déjà fait remarquer dans plusieurs occasions, et d'après l'immortel Montesquieu: quand la peine est sans mesure, on se trouve obligé de préférer l'impunité. Le délit que nous caractérisons conduit an crime, mais il ne doit être puni que des peines relatives à son importance; ainsi, quiconque aura publiquement porté mi costume, un uniforme, une décoration qui ue lui appartenait pas, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
Les constitutions de l'Empire ont établi des titres, ils sont la récompense des services rendus à l'État ; personne ne peut se les attribuer, s'ils ne lui ont été conférés légalement; ceux qui le feraient manqueraient au respect dû à la loi, et seraient punis par elle. Un emprisonnement de six mois à deux ans est la peine déterminée pour ce délit.
Celte peine est portée de deux ans à cinq ans contre ceux qui, sans titre, se seraient immiscés daus l'exercice des fonctions publiques, ou auraient fait des actes appartenant à uu officier civil ou militaire; mais si l’acte porte le caractère de faux, il sera puni de la peine pronoucée pour ce dernier crime.
l-es changements proposés aux dispositions de la loi dont nous avons rappelé les expressions recevront votre approbation : le projet qui vous est soumis préseute plus de concordance entre le délit et la peine, et son application ii'éprouvera pas les difficultés qu'a éprouvées la loi de 1791.
Section V. Association des malfaiteurs, vagabondage et mendicité.
$6. — Notre ancien gouvernement avait tenté de détruire la mendicité ; ses essais u'eurent pas assez de développement, ils furent infructueux.
la Convention nationale, par la loi du 22 vendémiaire an n, avait pris des mesures pour la proscrire; mais ces mesures, qui se ressentaient de l'esprit qui dirigeait sa marche à cette époque, s’écroulèrent avec leurs auteurs; il ne resta dans la nation que le désir de voir détruire ce lléao meurtrier, et le sentiment décourageant de l'impuissance d'y parvenir.
Il était réservé à ce siècle d'étre le témoin de la résolution de ce problème ; il était réservé au souverain qui gouverne la France d'ajouter à tous les genres de gloire qui l'environnent, celle de proscrire la mendicité, la source et l'occasion de tant de crimes; la France a reçu avec enthousiasme ce décret bienfaisant du 5 juillet 1808 ; la mendicité sera défendue dans tout le territoire de l'empire ; elle s'est empressée d'applaudir aux dispositions salutaires prises pour son exécution ; dans tous les départements de l'empire s'élèvent des asiles pour le pauvre, et des ressources sont assurées pour sa subsistance. Les dépôts de mendicité sont établis; nos pas ne sont point arrêtés par l'importunité du mendiant, et nos yeux ne sout plus révollés par l'image dégoûtante des infirmités et de la honteuse misère ; reconnaissance éternelle à la bienfaisance du héros qui assure à l'indigence une retraite, et des aliments à la pauvreté! L’enfance ne sera plus abandonnée ; les infirmités ne manqueront
plus de ressources, ni le travail d'encouragement et d'emploi; quels moyens puissants pour prévenir les crimes et pour assurer le repos de la société !
Vous approuverez donc, messieurs, les mesilres salutaires que présente la loi que nous discutous, contre les malfaiteurs, les vagabonds et les me»- ! (liants; ils n'ont plus de prétextes pour continuer , leur association dangereuse, puisque le gouvernement ; leur offre un asile; et s'ils cherchent à échapper à la surveillance active de la police, toutes leurs actions pour y parvenir deviennent des crimes ou des délits punissables.
I~i loi déclare crime coulre la paix publique toute association de malfaiteurs envers les personnes et les propriétés.
Il y a association de ce genre dès qu'il y a des bandes organisées par la nomination des chefs, et par leur correspondance entre eux.
Alors la loi doit sévir et ses ministres doivent frapper.
Les chefs seront punis des travaux forcés à temps ; les autres individus, par la réclusion ; la même peine est prononcée contre ceux qui, sciemment et volontairement, auront fourni aux bandes et à leurs divisions des armes, des munitions, des instruments de crime, le logement, une retraite ou un lieu de réunion.
Cette dernière disposition ne contrarie pas celle de l'art. 61 ; cet article déclare complices ceux qui donnent retraite habituellement aux malfaiteurs exerçant des brigandages, et l'article que nous discutons se i apporte à celui qui le précède, lequel punit le fait seul de l'association des malfaiteurs, quand même elle n'aurait été accompagnée, ni suivie «l’aucun autre crime, et c'est dans ce sens que la peine de la réclusion doit cire appliquée à ceux qui donuent retraite aux malfaiteurs.
L'association des malfaiteurs est uu crime, le vagabondage est un délit.
Les vagabonds sont ces gens sans aveu qui n’ont ni domicile certain, ui moyen de subsistance assuré, et qui n'exercent habituellement ui métier, ni profession; ils sont, pour ce seul fait, punissables d’un emprisonnement de trois à six mois, et demeurent, après avoir subi leur peine, à la disposition du gouvernement pendant le temps qu'il déterminera, eu égard à leur conduite passée.
Cependant, s’ils sont réclamés par le couseil municipal de leur commune, ou cautionnés par un citoyen solvable, ils pourrout être conduits daus leur commune ou dans celle indiquée par la caution.
Si les vagabonds sont étrangers, le gouvernement aura le droit de les faire conduire hors du territoire français, et de leur défendre d’y reutrer.
Quoique les mesures bienfaisantes du décret du 5 juillet (808 reçoivent journellement leur exécution, quoique le chef de l'empire se soit prescrit le devoir de s’occuper de cet objet, préférablement à tout autre, en ordonnai]! à son ministre de lui présenter dans le premier travail de chaque mois tout ce qui est relatif à l'établissement des dépôts de mendicité, il est encore des départements où ces dépôts ne sont pas établis ; dès lors la loi a dû prévoir tous les délits que les mendiants peuvent y commettre.
Dans les lieux où il n'existe pas de icls établissements, tout mendiant valide sera puni d'im mois à trois mois d’emprisonnement, et s’il est arreté hors du canton de sa résidence, il sera puni de six mois à deux ans d’emprisonnement.
Tous individus, même invalide s, qui auraient usé de menaces ou seraient entrés dans l’intérieur d’une habitation sans permission, ceux qui feindraient des
plaies ou des infirmités, ceux qui mendieraient en réunion, seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
Enfin, dans les départements où les dépôts de raeui dicité sont établis, tout individu qui sera trouvé I mendiant, sera puni d’un emprisonnement, et conduit, après l'expiration de sa peine, daus les dépôts de mendicité.
Mais ce* mesures seraient insuffisantes si la loi ne portait pas une plus grande prévoyance sur la conduite des mendiants et des vagabonds.
S'ils sont saisis travestis d'uuc manière quelconque, s'ils sont porteurs d’armes, quoiqu'ils n’en aient pas : menacé;
S'ils sont munis de limes, de crochets ou autres instruments propres à commettre des vols ou autres délits ;
S'ils sont trouvés porteurs d'un ou de plusieurs effets d'une valeur supérieure à cent fraucs, sans pouvoir justifier de quelle manière ils les ont eus ;
Ils seront punis de deux à ciuq aus d'emprisonnement.
Tout acte de violence exercé par les mendiants ou vagabonds sera puni de la réclusion :
S'ils commettent quelque crime puni par les travaux forcés à temps, ils serout marqués;
S'ils sont porteurs de faux certificats, de faux passe- ports, ils subiront lcma.rimMmde la peine portée contre ce genre de délit.
Eulin, ceux qui seront coudamués à quelque peiuc j seront mis, quand ils l'auront subie, à la disposition du gouvernement.
Toutes ces mesures de rigueur sont commandées par la qualité des personnes contre qui elles sont exercées ; leur sort n’est plus digne de pitié, maintenant que le gouvernement leur offre tous les secours que réclamait leur iudigcuce. Tout homme valide doit travailler, c’est la loi de la nature; s’il se refuse au travail, c'est un être dangereux que l’autorité doit surveiller et punir sévèrement.
Le projet que nous discutons présente un ensemble de vues qui complète le système de la législation criminelle pour tout ce qui est relatif au vagabondage et à la mendicité. Dans l'état actuel, les lois des £4 vendémiaire an ii et 7 frimaire an v ne concernaient que les mendiants : elles s'étaient tues sur les vagabonds, et la plus grande incertitude régnait dans les tribunaux, lorsqu'il fallait leur appliquer les peines que leur délit les mettait daus le cas de subir; mais, aujourd'hui, tout est prévu ; le vagabond et le mendiant seront punis ; leur conduite sera surveillée, et leurs manœuvres ne seront plus à craindre.
Section VL Délits commis par la voie d'écrits, images
ou gravures, sans nom d’auteur, imprimeur, ou graveur.
27 . — Chaque citoyen doit compte de ses actions à la société, qui le punit lorsqu'elles sont contraires aux lois qu'elle s'est imposées ; eu se réunissant à ses semblables, l'homme a consenti nécessairement à renoncer aux droits naturels qui ne pouvaient point s’accorder avec l’ordre convenu par eux. Pour conserver cet ordre et l'usage des droits mis en commun, ou conservés à chacun, il a renoncé à toute action qui pourrait devenir nuisible à la société et à ses membres.
Ainsi, la manifestation de la pensée qui pourrait uuirc à la chose publique, porter atteinte il l’ordre de la société, et compromettre la sûreté et l’existence des citoyens, doit être défendue et punie par les lois, comme toute action criminelle.
RAPPORT. - Ql!ATRlfc.MK LOI, Am. 132-294.
Mais il uc suffit pas de punir les délits, il faut les prévenir ; les supplices et les châtiments ne sont même utiles que parce qu'ils atteignent ce but; il faut une garantie à la société contre la publicatiou des écrits, surtout depuis que l'impression peut les multiplier à l'infini avec la rapidité de l'éclair ; ainsi leur auteur doit être retrouvé, si leur publication est coupable ; car que serait un ordre de choses où un homme pourrait commettre des délits, saus en répondre devant la loi ? A défaut de l'auteur, qui peut échapper, l’imprimeur sera garant de l’écrit jusqu'à ce qu'il ait uommé l’homme coupable dont il u’a été que l'instrument; à défaut de celui-ci, le distributeur sera soumis à la même garantie; cette dernière disposition est fort ancienne ; elle est du moius, dans son principe, antérieure à l'imprimerie. L'ne ancienne loi porte, en effet, que : Celui qui aura fait circuler un libelle injurieux, même quand il l’aurait trouvé par hasard, eu sera réputé l’auteur s'il n'indiqtie pas le vrai coupable.
Cependant on ne peut forcer un auteur de se faire connaître; et si son livre n'a rien de criminel, on n'a nul droit de savoir son nom ; son secret est sa propriété; elle est sacrée comme toutes les autres : il n’en est pas de même de l'imprimeur, dont le talent n'est que mécanique, qui n'a aucun intérêt de se cacher, si ce n’est pour abuser de son art; aussi la loi prohibe-t-cllc la publication des écrits qui ne porteraient pas le nom de l'auteur ou de l'imprimeur; ainsi la distribution de tout ouvrage imprimé, dans lequel ne se trouvera pas l’indication de l'un ou de l’autre, sera punie, pour ce seul fait, d'un emprisonnement de six jours à six mois; et cette peine est portée contre toute personne qui y aura contribué.
Ces dispositions seront réduites à des peines de simple police à l'égard des cricurs, afficheurs, vendeurs ou distributeurs qui auraient fait connaître la personne de laquelle ils tiennetit l'écrit imprimé ; à l'égard de celles qui auront fait connaître l'imprimeur, et de l'imprimeur, s'il fait connaître l'auteur.
Jusqu'ici il n'est question que des écrits anonymes; mais si l’écrit contient quelque provocation à des crimes, les distributeurs seront punis comme complices, à moins qu’ils n'aient fait connaître ceux dont ils tiennent l’écrit.
Dans tous les cas, les exemplaires serout saisis et confisqués.
Non-seulement les écrits peuvent troubler la paix publique, mais l'exposition ou la distribution des figures ou des images contraires aux bonnes mœurs peuvent produire les mêmes effets, et la loi doit, en les proscrivant, punir ceux qui contreviendraient à ses défenses.
Les peines qu'ils auront encourues pour cette exposition criminelle seront d'un emprisonnement d’un mois à un an et la confiscation des objets du délit ; vous remarquerez que cette confiscation a pour but principal l'anéantissement du délit même, et qu'elle est plutôt une précaution qu’une augmentation de châtiment.
% VU. Des associations ou réunions illicites.
38. — Ces mots rappellent de déplorables souvenirs; quel est celui d'entre vous qui n'a été la victime ou le témoin de ces assemblées délibérantes, où l'assassinat et la révolte étaient sans cesse à l’ordre du jour; qui, s'étant établies pour surveiller les autorités, les contrariaient dans leurs résultats les plus précieux et les plus justes, et organisaient ainsi l'anar-
chie dans toute la France? Le 9 thermidor vint mettre un terme à leur fureur, et la France se reposa quelque temps. Mais, après le 18 fructidor, elles renouvelèrent leurs entreprises, elles appelèrent de nouveau la terreur à leur secours; le 18 brumaire, jour cher à tous les Français, mais bien plus cher encore à ceux qui, victimes de nos réactions, soupiraient, dans un douloureux exil, après le retour de l’ordre et des lois dans leur jDfortunée patrie, le 18 brumaire, dis je, vint fermer ces cavernes ténébreuses, et elles ne se rouvriront plus.
Cependant le gouvernement ne veut pas gêner les associations des citoyens dont le but est de s'occuper d’objets religieux, littéraires ou politiques, ou de sc livrer à quelque plaisir. Mais il est de son devoir de les surveiller, et c’est l’objet de cette section ; ainsi, toute réunion de ce genre, lorsqu'elle sera de plus de vingt personnes, ne pourra se former qu'avec son autorisation, et sous les conditions préliminaires qu'il trouvera bon de leur imposer.
S'il s'en trouve qui soient formées sans cette autorisation indispensable, ou qui, après l'avoir obtenue, aient enfreint les conditions imposées à leur existence, elles seront dissoutes, et leurs chefs person nellement punis d'une amende.
Si, par des discours, des exhortations, des invocations ou des prières, il a été fait daus ces as>einblées quelque provocation à des crimes ou des délits, il y aura contre ceux qui les auront tenus, outre l'amende, la peine de l'emprisonnement, sans préjudice des peines plus fortes portées par la loi contre les provocateurs au crime.
Luc amende est également prononcée contre ceux qui, sans avoir obtenu l'autorisation de la municipalité, auraient accordé l'usage de leurs maisons à line association, même autorisée dans son objet.
Ces mesures ont paru suffisantes pour la surveillance de ces réunious. Le gouvernement, d'ailleurs, par sa vigilance, empêchera qu’elles ne puissent nuire : il lui sera facile de savoir le nom de ceux qui en serout membres, les lieux où elles se formeront, et de les dissiper si elles deviennent dangereuses.
39. — Telles sont, messieurs, les dispositions de la portion du code pénal que nous sommes chargés de vous présenter. Nous n'ajouterons plus rien au développemeut que nous en avons fait ; leur lecture eût été suffisante pour vous en faire apprécier toute la sagesse ; et les motifs qui vous ont été donnés par l'orateur du gouvernement, avec autant de logique que d'éloquence, eussent déterminé votre opinion.
C'est un bel et vaste édifice que celui de notre législation, tant civile que criminelle ; l'organisation d'aucun peuple n'a préseuté un résultat aussi complet de la puissaucc et du génie. Les princes anciens et modernes, les républiques ou les autres gouvernements, ne créèrent jamais que des parties plus ou moins vastes de la législation qui devait régir leurs sujets ; aucun ne compléta son ouvrage. Quelques capitulaires de Charlemagne ; quelques ordonnances de Louis XIV, quelques lois du grand Frédéric, ont appelé notre admiration; mais ce n'étaient là que des portions d'un édifice dont il n'était donné qu'à Napoléon d'élever la totalité. Seul, parmi les législateurs du monde, il a complété sou ouvrage et la sagesse qui l'a créé assure son éternelle durée. Hàtez-vous, messieurs, de vous associer à sa gloire eu recevant avec admiration et reconnaissance et au nom du peuple français, le nouveau bienfait de notre héros.
30. — Votre commission de législation vous propose d'adopter son ouvrage.
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