CINQUIÈME LOI
COMPOSÉE DIJ CHAPITRE I" DU TITRE II DU LIVRE III , CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES.
Notice historiqié l.e chapitre I" du titre II «lu livre III, qui compose celle cinquième loi, a été présenté au Conseil dKtal, le R novembre 1808, par M. I'a nu: ; discuté dans la même séance, dans celles des 12, 15, 19, et 26 du même mois, 26 août, 5 et 9 septembre 1809, et adopté définitivement le 9 octobre suivant.
Le projet, arrélé dans celte dernière séance, fut officieusement communiqué le même jour à la commission de législation civile et criminelle du Corps Législatif, conformément à l'acte du 19 août 1807.
Celle commission fit des observations dont M. Faire rendit compte au Conseil dans la séance du 8 janvier 1810. Dans la même séance il présenta une dernière rédaction, qui fut adoptée sans discussion nouvelle.
Le 7 février suivant, M. Faire, accompagné de MM. Réal et Gisti, présenta le projet au Corps Législatif, et en exposa les motifs.
Le 17, M. Momseigsat, membre de la commission législative, apporta au Corps Législatif le vccu d’adoption émis par la commission, et en exposa les motifs.
Dans la même séance, le projet fat décrété à la majorité de 221 voix contre 22.
La nouvelle loi a élé promulguée le 27 février 1810.
Code se 1810.
Art. 195. L homicide commis volontairement est qualifié meurtre.
Art. Sue Tout meurtre commis avec préméditation ou de guet-apens est qualifié assassinat.
Art. 397. La préméditation consiste dans le dessein formé, avant l’action, d’attenter à la personne d'un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance nu de quelque condition.
Art. 398. Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence.
AnT. 399. Est qualifié parricide le meurtre des pères ou mères légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout autre ascendant légitime.
Art. 300. Est qualifié infanticide le meurtre ] d’un enfant nouveau-né.
Art. soi. Est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie d’une personne, par l'effet de 1 substances qui peuvent donner la mort plus on 1 moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu’en aient été les suites.
Code de 1832.
Art. 395. Cunf. au code rte 1810.
Art. 396. Cou/’, au rode rte 1810.
Art. 397. Conf. au code rte 1810.
Art. 398. Conf. an code rte 1810.
Art. 399. Conf. au rode rte 1810.
Art. 300. Conf. au code rte 1810.
Art. 301 . Conf. un code rte 1810.
TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. - CINQUIÈME LOI, Aai. *95-30*.
Code de 1810.
Art. 30*2. Tout coupable d'assassinat, de parricide, d’infanlicide et d'empoisonnement, scru puni de mort, sans préjudice de la disposition particulière contenue en l’art. 13, relativement au parricide.
Art. 303. Seront punis comme coupables d'assassinat, tous malfaiteurs, auelle que soit leur dénomination, qui, pour l’exécution de leurs crimes, emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie.
Art. 30J. Le meurtre emportera la peine de mort, lorsqu'il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime ou délit.
En tout autre cas, le coupable de meurtre sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité.
Code de 1832.
Art. 30*2. Conf. au code de 1840 (1 ).
Art. 303. Conf. au code de 1810.
Art. 304. Le meurtre emportera la peine de mort, lorsqu'il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime.
Le meurtre emportera également la peine de mort, lorsqu’il aura eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l'impunité des aui leurs ou complices de ce délit.
En tout autre cas, le coupable de meurtre sera > puni des travaux forcés à perpétuité (2).
PROJET DISCUTE AU CONSEIL n’CTAT.
Art. 245. Cet article est le même que l'art. 295 du code.
Art. 246. Tout homme qui a fait un usage homicide d'une arme ou d’un instrument destiné à donner la mort a contre lui la présomption tT en avoir prévu T effet.
Art. 247. Les blessures ou les coups qui auront causé la mort dans les dix jours, lorsqu'ils auront été faits ou portés sans armes, ou dans les quarante jours, lorsqu'ils auront été faits ou portés avec armes, seront aussi réputés meurtre.
Nota. Cei deux articles n'ont pas été reproduits dans la rédaction suivante.
Les art. 248, 249, 250 et 251 correspondent aux art. 527, 328, 329 et 321 du code, et sout rapportés, plus bas, à leur place.
Art. 252. Le meurtre contre les père ou mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes, est qualifié parricide, et n’est jamais excusable.
L'art. 253 correspond à l'art. 324 du code.
Art. 254, 255 et 256. Ces articles sout les mêmes que les art. 296, 297 et 298 du code.
Art. 257. Seront punis comme coupables d’assassinat, les garrotleurs, chauffeurs et autres malfaiteurs qui, pour l’exécution de leurs crimes, emploient des tortures et des actes de barbarie.
Art. 258. Est qualifié empoisonnement, tout attentat à la vie d’un individu par l’effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées par l’auteur du crime, et quand même il ne te serait ensuivi qu’une maladie.
Art. 259. Tout coupable d’assassinat ou d'empoisonnement, et même de simple meurtre, sera puni de mort.
Si néanmoins, en cas de simple meurtre, la personne homicidée est morte au delà des trois jours, le crime sera puni des travaux forcés à perpétuité.
Art. 269. L’homicide causé par une mère ou par ses complices, de son enfant nouveau-né, est qualifié infanticide.
Art. 270. Il y a aussi crime d’infanticide, lorsque l’enfant est mort pour avoir été privé, par sa mère ou ses complices, des précautions, des secours, des soins ou des aliments sans lesquels il n’a pu vivre.
Art. 271. Toute personne coupable ou complice tTinfanticûle sera punie de la déportation.
Art. 272. Toutes violences ou tous traitements qui auront excédé les bornes d'une correction légitime, exercés par des tuteurs ou tutrices, autres que les pères ou mères, sur leurs pupilles, par des instituteurs ou institutrices sur leurs élèves, par des maîtres sur leurs apprentis, par des concierges ou gardiens ou par les préposés sur les détenus, seront punis d’un emprisonnement de onze jours à deux mois, outre une amende de cinquante et un à deux cents francs, sans préjudice de peines plus fortes, suivant la gravité des circonstances.
Nota. Cet article n'a pas été reproduit dans la rédaction suivante.