II. SOURCES
Code pénal de 1791, part. //, lit. JJ. sect. /. — Art. 7. Hors les cas déterminés par les précédents articles (ces articles prévoient l'homicide involontaire , l’homicide légal et l’homicide légitimé; voy. les sources, sous les art. 319 320 et 327-ôîU), tout homicide commis volontairement envers quelques personnes, avec quelques armes, instruments, et par quelque moyeu que ce soit, sera qualifié et puni ainsi qu'il suit, selon le caractère et les circonstances du crime.
Art. 8. L'homicide commis sans préméditai ion sera qualifié meurtre, et puni de vingt années de fers.
Art. 10. St le meurtre est commis dans la personne du père ou de la mère, légitime ou naturel, ou de tout autre ascen-
(I) Voy. infra, part. III, Lois péhales NÉCRUsmists. (S) Voy. infra, part. III, Lots rtsucs nbcrlasdaiscs.
m LOIS PÉNALES EKANÇA1SES. — SECTION I.— CODE DE 1810.
daot légitime lin coupablt, le parricide aéra puni de mort; et l’elccption (de prolocation) portée au précédent article ne
aéra point admissible. .
Art. Il- L’homicide commis avec préméditation sera qualifie d assassinat, et sera puni de mort.
Art. 12. L’homicide commis volontairement par poison sera qualifié de crime d’empoisonnement «t puni de mort.
Art. 15. L’assassinat, quoique non consommé, sera puni de la peine portée à l’art. 11, lorsque l'attaque 4 dessein de tuer aura été effectuée. ...... . ,
Art. 14. Sera qualifié assassinai, et. comme tel, puni de mort, I homicide qui aura été précédé, accompagne ou suivi d’aucuns crimes, tels que ceux de vol, d’offense à la loi, de sédition, ou tout autre.
Art. 15. L’bomicide par poison, quoique noo consommé, sera puni de la peine portée en l’article 13. lorsque l'empoisonnement aura été effectué, ou lorsque le poison aura été présenté ou mêlé avec des aliments ou breuvages, spécialement destinés, soit 4 l’usage de la personne contre laquelle ledit attentat aura été dirigé, soit à l’usage de toute une famille, société ou habitants d’une même maison, soit 4 I usage du public.
.4rf. IG. Si toutefois avant l'empoisonnement effectué, ou avant que l'empoisonnement desdits aliments ou breuvages ait été découvert, l’empoisonneur arrêtait l’exécution du crime, en supprimant lesdits aliments ou breuvages, soit en empêchant qu’on en fasse usage, l’accusé sera acquitté.
III. I. DISCUSSION AU CONSEIL D’ETAT. ~ 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION
I. DIM.LSSIOV (H Notmérr 1808.) — Les article* 245, JW et 247 sont adoptés sans observations.
L’art. 252 est discuté.
Le caANOJt-cc ministre de la justiee dit que, quelque grand que soit le bienfuit de l'adoption, il ne doit pas être égal 4 celui du don de la vie; que quelque coupable que soit celui qui tue sou bienfaiteur, il l’est moins cependant que celui qui tue son père. La loi doit doue distinguer entre ccs deux crimes. Elle affaiblirait l'horreur du parricide, si elle le* assimilait.
J aident avoue que l'assassinat d’un père naturel «I plus atroce encore que celui d'un père adoptifi mais il observe que quiconque porte le poignard dans le sein de l'homme généreux qui a bien voulu l’adopter pour son fils est digne des peines les plu» grave». Au reste, on ne peut sc dispenser d’établir la peine de mort pour les deux cas.
Le cxand j tes ministre de la justice dit qu’il ne prétend pas soustraire 4 la peine capitale celui qui assassine son père adoptif, mais qu'il voudrait que sa mort ne fût pas accompagnée des formes qu’on a établies pour inspirer l'horreur du parricide.
Le prince archichancelier dit qu’il importe cependant de ne pas ravaler la paternité adoptive.
Au reste, l’article n'a pour objet que de déclarer l'enfant adoptif inexcusable, et, sur ce point, il ne peut pas y avoir divergence d’opinion*. La proposition du ministre *e rattache aux articles qui régleul le* accessoires de la peine de mort infligée au parricide.
L’article est adopté.
Les art. 254, 255, 256 cl 257 sont adoptés sans observations.
L’art. 258 est discuté.
Portalis dit que l'empoisonnement doit être puni , même quand, par l'effet de remèdes administré* 4 temps, il n'aurait pas produit de maladie.
D'IIacterivb propose de substituer 4 ces mots : quand même il ne se serait ensuivi qu'une maladie , ceux-ci : quelles çn’en aient été les suites.
L'article est adopté avec cet amendement.
L’art. 259 est discuté.
D’IIacteriye demande pourquoi lu section adoucit la peine du meurtre, quand la personne liomicidée survit pendant trois jours 4 l'événement.
FAiiaE répond que, dans la législation actuelle, le meurtre n'est puni que de vingt année* de fers; ici on le punit de la peine capitale, lorsqu'il a été suivi immédiatement de la mort : la section a pensé que, pour adoucir ce changement, il convenait d'admettre la distinction qu’elle propose, et encore, dan* ce cas même, la peine serait-elle perpétuelle.
Regnacd dit que la législation existante ne doit pas influer sur la législation nouvelle qu'on veut établir; c’est sur la rai»on et sur la justice qu’il convient de se régler. L’une et l'autre veulent que tout homme qui tue subisse lui-même la mort. On élude ce principe, si l’on admet que le meurtrier sera exempt du dernier supplice, toutes les fois que l'art sera parvenu 4 prolonger de quelques jours l'existence de sa victime.
Autrefois, 4 la vérité, on avait égard au temps où la personne décédée était morte; mai» on exigeait un délai assez long pour
que celui qui l’avait frappée ne prit plus être présume l'auteur de sa mort : il fallait qu’elle eût survécu de quarante jours.
Treilrard dit que le délai peut être trop court, mais que la section a cru juste de mettre uue différence entre celui qui, en donnant 4 l’instant la mort 4 son adversaire, prouve qu’il a agi avec l'intention de le tuer, et celui qui, sans avoir cette intention, lui fait des blessures des suites desquelles il vient 4 mourir après un temps.
Régnai d demande qu'on donne au délai une telle étendue, que la personne homicidée puisse être présumée morte par une antre cause que par les coups qu'elle a reçus.
Le rniscE archichancelier dit que le terme de quarante jours n'a pa* été imaginé pour établir une présomption en faveur du coupable, mais seulement comme une prescription pour le mettre 4 l’ubri des poursuites i il est possible, en effet, que les coups qu’il a portes ne causent la mort du blessé qu'aprés six mois, ou même un temps plus long, et l'on a pensé qu’il serait trop rigoureux de le laisser presque indéfiniment sou* la main de la justice.
Cette règle est sage. On pourrait, sans doute, abréger le délai, mais pourquoi repousser relui que l'usage et l’expérience ont consacré?
Dei’Erbon dit que la règle élublic par la section ne peut guère, dan» le fait, s'appliquer qu’aux blessures reçue* dans une rixe, et que, pour ce cas, uue peine perpétuelle est suffisante. Celle de mort doit être réservée pour l’homicide commis avec préméditation.
La proposition du prince archichancelier est adoptée.
Faire dit que, d’après cette decision, il convient de changer aussi les art. 247 et 260. ( Voy. «ou* tes etrt. 309 et «nieoni* du code.)
Ces deux articles sont renvoyé» 4 la section.
Le* art. 269,270 et 271 sont discutés.
Folrcroy dit que la peine de mort peut avoir de grands inconvénients dans le cas de l’art. 270.
Fâche répond que celte peine a été réclamée par le* cours, parce que le crime d’infanticide devient de jour en jour plu* fréquent.
Bodlat dit qu'elle n’esl pas excessive 4 l’égard de celui qui tue un malheureux enfant sans défense.
Trcilhard en convient; mai* il observe qu'elle ne sera pa» aussi certainement appliquée qu’uue peine moins grave : il répugne aux jurés d'envoyer 4 l’échafaud une mère que la crainte du déshonueura égarée.
Devermon dit qu’il convient peut-être de distinguer entre la femme mariée, qai ne se permet l’infanticide que pour couvrir un premier crime, celui de l’adultère, et une fille qu’une fausse pudeur ou la crainte de scs parent* peut avoir jetée dans une sorte de délire.
Le prince archichancelier dit que le meurtre d’un enfant nouveau-né, d’un être sans défense, est un crime encore plus horrible que l’homicide; qu’il ne doit donc pas être puni moins sévèrement.
La pudeur ne doit donc point servir d’excuse pour une aussi grande alrocilc. D’ailleurs, lu crainte du dcshouncur n’esl pas
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TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. - CINQUIÈME LOI, Art. 295-303.
toujours le motif qui porte A ce crime-, l'intérêt le fait aussi commettre.
.Néanmoins, il ne fuut pas, comme fait le projet, confondre l'avortement avec l’infanticide. Dan» l'étal de relâchement où sont les mœurs, il est possible qu'une mère, séduite par une fausse honte, croie plutôt prévenir qu’anéantir l'existence de l’enfant qu’elle porte dans son sein; mais donner la mort à son enfant, après qu’il est né, est un acte de barbarie dont l’horreur ne saurait être palliée par aucune illusion : ce crime mérite certainement la mort.
Cependant il importe de ne pas supposer légèrement l'infanticide. L’art. 270 serait dangereux rl presque toujours sans effet. Il ferait imputer à crime un défaut de précaution et de soins qui peut provenir d’une simple négligence. Par cela même, il créerait des délits dont il serait presque impossible de convaincre l’accusée.
Beau» dit qu'il adhère & ce qui a été dit touchant la distinction entre l'infanticide et l’avortement procuré; le projet luiméme adopte cette distinction, en infligeanp des peines différentes à l’un et il l’autre de ces crimes. Nais l'infanticide doit-il être puni de mort ou seulement de la déportation? La question est la tout entière : or il semble qu’il y a de fortes considération» pour ne pas infliger la peine suprême a une fille devenue mére, et qui le plus souvent ne s’est portée à l’action atroce de détruire sou enfant que pour cacher sou déshonneur.
Celle position n'esl nullement comparable à celle d'un assassin ou d'un meurtrier ordinaire, qui tue sans autre vue que de commettre un crime. Sans doute les malhenrcusrsqiii »ont l’objet de celte discussion, placées entre un crime qui effraye lu nature cl les préjugés sociaux, ont plus d’une foi» arrosé leur» victimes de leurs larmes, et consommé, en frémissant d'horreur, leur criminellr action dictée par une déploruble faiblesse.
La loi pourtant ne saurait admettre une telle excuse pour absoudre totalement le» coupables : il faut, pour un tel crime, une peine assez réprimante pour qu'il ne sc reproduise point par l’exemple de l'impunité; mais si la loi est trop dure, ne doit-on pas craindre que ses miuistres ne soient trop indulgents? C’est ce motif surtout qui porte Berlier à préférer la peine de la déportation.
Il termine en observant que »uu opinion n’embrasse point les femmes mariées : lorsque celles-ci détruisent leurs enfant», on doit présumer que c’est pour cacher un commerce adultérin dont ils soûl les tristes fruits, cl ce premier crime ne saurait être un motif de modifier la peine duc au second. Il y a, sur ce point, une distinction à adopter, en amendant le projet en conséquence.
Le conseil adopte la distinction proposée par S. A. S., entre l'infanticide et l'avortement.
Il arrête que l’infanticide sera puni de mort.
Bedlicr observe que puisque la peine de mort a été adoptée, il est peut-être inutile d’insérer dans le code aucune disposition relative A l’infanticide : quand les rédacteur» primitifs du projet, et ensuite la section de législation, avaient rédigé dos dispositions spéciales à ce sujet, c’était dans la vue d’infliger une peine moindre k cette espèce d'homicide; muis puisque celle proposition a été rejetée, il semble suffisant de retrancher le» ' articles qui y ont Irait.
Neaux dit que le code pénal de 1791 comprenait l’iufanticidc sous la dénomination générale d’homicide.
Farnx dit que la section n’a parlé de l’infanticide en particulier, que pour se rendre au vœu des cours; mais qu’on peut retrancher celle distinction.
Le raitvcc abchichamcelieb objecte que la section a fait du parricide l’objet d’une disposition spéciale.
Faune répond que c’est parce que ce crime emporte une peine particulière.
Le rni.vcE abchicuascelieb dit que cette peine n’est qu'un uccessoire ou plutôt une circonstance de l’exécution -, que la peine principale, celle de la mort, est commune au parricide et A l'homicide.
D'IIactebive fait observer que le projet ne s'occupe pas de l’infanticide provoque par le père, quoique le père n’ait pas
même, comme la mère, le prétexte d'avoir cédé à une fausse houle.
Le pnivce arcbicuaxcelieb propose de rédiger l'art. 2fi9 comme il suit : Est qualifié infanticide le meurtre d'un enfant nouveau-né.
Celle rédaction est adoptée.
Le ronseil retranche l'art. 270.
L'art. 271 sera rédigé conformément A la distinction précédemment admise.
(12 norejwftre 1808. j — L'art. 272 est adopté sans observations.
(26 août 1809.) — 2* liéotcTios.
Art. 281, 282, 283 et 284. Cm articles soNt les memes que les art. 243, 234,235 et 250 de la l" rédartion, et que les art. 293, 296, 297 et 298 du code.
Art. 285, 280 cl 287. Ces articles correspondent aux art. 232, 269 et 258 de la lr* rédaction, et sont les mêmes que les art. 299, 300 et 301 du rode.
Art. 288. {Correspondant à l'art. 239 de la 1" rédaction, e I n l’art. 302 du code.) « Tout coupable d'assassinal, de parricide, d'infanlicide, d' empoisonnement et même de simple meurtre, sera < puni de mort. *
Art. 289. {Correspondant à l'art. 259 de la lM rédaction.) » Xcanmoins, en cas de simple meurtre, si la personne homieidee est morte ait delà des quarante jours qui auront suivi les coups ou blessures, la peine sera celle des travaux forces à perpétuité. »
Art. 290. ( Correspondant d l'art. 237 de la ire rédaction, fl à l'art. 303 du code.) « Seront punit comme coupables d'assassinat les garrotteur s, chauffeurs et autres malfaiteurs, quel que soit leur nom, qui, pour {'exécution de leurs crime*, emploient des tortures et des actes de batbarie. •
La rédaction de» art 281, 282, 283, 284, 2H5, 286, 287 et 288 est adoptée sans observations.
L'art. 289 est discuté.
Nem-Cobsixi s'étonne de ce que 1a circonstance du temps où lu mort est survenue change la nature de la peine, nonobstant que, dans tous Ica cas, le crime demeure le même et ait toujours les mêmes résultats.
ficnuca dit que l'article serait, A son sens, mal compris ai l'on con»idérail le terme de quarante jonrs comme fixant un point au delà duquel la mort ne pourrait plus être regardée comme suite de la blessure : l'article ne dit point cela, et la modification qu'il renferme »'explique autrement. La blessure qui produit immédiatement ou prochainement la mort est ordinairement plus grave que celle qui ne la produit qu’après quarante jours : quand la maladie est longue, quoique suivie de la mort, il peut rester douteux que la blessure fût essentiellement h mort, et surtout que celui qui l'a faite crût qu'elle serait suivie d'un ai fâcheux résultat. Dans ce cas, le coupable doit toujours être puni, mais d'une peine inférieure. Le laps de temps justifie suffisamment cette modification; et il faut bien fixer un terme, car si l'on se borne A considérer le résultat physique, la mort, suite d’une blessure, peut n’arriver qu’apre» une ou plusieurs années : or attendra-t-on pour juger, ou infligera-t-on, par anticipation, la peine la plus grave? C’est ce qu’on ne peut proposer.
L’article est adopté,
(3 octobre 1809.) — 3» bêoactios.
Art. 293, 296, 297, 298. 299, 300 et 301. Ces articles tout les mêmes que les art. 281 , 282, 283, 284, 285, 286 et 287 de ta 2« rédaction, et que les art. 295, 2%, 297, 298, 299, 300 et 301 du code.
Art. 302. Cet article est le mime que l'art. 288 de la 2* rédaction, et correspond aux art. 302 et 304 du code.
Art. 303. Cet article est le mime que l’art. 289 de la 2* rédaction, et correspond à fart. 304 du code.
Art. 304. Cri article correspond à l'art. 290 de la 2» rédaction, et est le même que l'art. 303 du code.
Ces articles sont adoptés sans observations.
•i. OBSERVATIONS DF. LA COMMISSION ET DECISIONS DU CONSEIL. — Art. 301 (301 du code). La commission propose une addition & la suite de l’art. 301 ; elle tend A y ajouter l’art. 16 de la première section du titre 11 du code pénal de 1791.
il 6 LOIS PÉNALES FRANÇAISES. —
• Si toutefois, avant l'empoisonnement effectué, avant que l'empoisonnement des aliments et breuvage» ail été découvert, l’empoisonneur arrêtait l'exécution du erime, soit en supprimant lesdits aliments ou breuvages, suit en empêchant qu'on en fasse usage, l’accusé sera acquitté. ■
L'assemblée constituante avait cru devoir, par celte disposition, provoquer le repentir, amener la réflexion, et prévenir quelquefois la consommation du crime. Si celui qui a rois du poison dans de» aliments »e sent ébranlé par le remords, il persistera peut-être, parce qu’il craindrait que, malgré la nonconsommation du forfait, il ne fût également condamné pour en avoir fait la lenlalive, qui avait eu un commencement d'exécution par le mélange du poison daus les aliments, tandis que si l'art. 16 de la loi de 1791 est conservé, il pourra quelquefois changer de dessein.
(18 janvier 1810.) — Conseil d'Ètat.
La section n'a pas admis celle addition.
Le conseil la rrjctle.
Art. 304 (304 et 304 du code). Par la même loi de 1791, le simple meurtre n'élait puni que de vingt ans de fers; s'il est puni de mort, sa peine est la même que celle de l'assassinat : néanmoins, comme il y a une différence dans le crime, il parait qu'on doit en mettre une daos la peine. Le meurtre est souvent l’effet d'un premier mouvement, d'injures, de menaces, qui n'aulorisairnt pas, à la vérité, à tuer l'adversaire, mais qui ont pu allumer sa colère, et le porter A donner des coups qui occasionnent la mort. Souvent aussi, des coups qui ne seraient pas dangereux par eux-mémes ordinairement le deviennent, soit par la partie où le hasard les fait tomber, soit par la constitution faible de celui auquel ils sont portés.
D'un autre côté, le meurtre n'est jamais prémédité, et, s'il l'est, il cesse d'élre nommé meurtre; il est assassinai. Ainsi il parait que, si l’on veut établir une échelle proportionnelle dans la punition des crimes, le meurtre doit être puni de la peine immédiatement au-dessous de la peine de l'assassinat. Il est vrai que, dan» l'art. 434 (431 du code), le meurtre du juge rn fonctions est puni de mort : mais ce qui a déterminé la commission à adopter celle exception, c'est qu'on pareil crime est d'une double gravité, soit parce que la mort d'un homme s'ensuit, soit parce qu'il présente un attentat contre la sûreté de la
société et de l'exécution des lois dans la personne qui est dépositaire de leurs pouvoirs, et qu'il tend A en empêcher l'admi- , nislralion. Par ces considérations, la commission propose de réserver dans le présent article la peine de mort pour l'assassinat, et de n'infliger au meurtre que la peine des travaux forcis à perpétuité, qui sera infiniment plus grave que In peiue portée pur lu loi de 1791 ; car du terme fixe de vingt ans à la perpétuité, la distance est immense, j (18 janvier 1810.) — Conseil d'Etat.
| La section adopte cet amendement, qui est également adopté : par le conseil.
I La commission propose d'ajouter b la suite du même article 304 ces mots : son# préjudice de la disposition particulière j contenue m l'art. 13, relativement an parricide.
Le conseil adopte cette addition.
Art. 303 (304 cfu code). Suivant la disposition de l'art. 303, »i lu personne bomicidée est morte au delà de quarante jours, la . peine change, et, au lieu de la mort, le coupable n'rst condamné ] qu'aux travaux parpélurls : mais, d'après la proposition ei-des- ! sus, cette dernière peiue est appliquée au meurtre; les travaux j forcés à temps seront la peine à infliger dans le cas de décès au delà de quarante jours.
La commission représente, en outre, que ces mots ; ou delà,
: ne désignant aucun terme, il s’ensuivrait, ainsi qu'elle l'a ob- | serve sur l'art. 430, que le coupable serait, pendant un temps ; indéfini, exposé b la peine si le blessé vient à mourir par l'effet de sa mauvaise constitution, ou autre cause qui ne proviendrait pas directement des coups ou blessures qu'il aurait reçus; ou regardera comme nécessaire de fixer un leinpsoû celle position cessera, et la commission propose, à cet cfTel, le terme de cent jours. L'article serait donc :
• .Néanmoins, en cas de simple meurtre, si la personne liorni- ! « idée c»t morte au delà des quarante jours, et avant les cent jours qui auront suivi les coups ou blessures, la peine sera celle j des travaux forcés b temps. •
(18 janvier 1810.) — Conseil d'Ètat.
! Le conseil supprime la disposition relative au ras de mort au I delà de quarante jours.
! 3. MOTIFS. — Fxiirc, n** 1-10; Moxskuüut, n°» 1-6; 9-10
J cl 11.
Code de lêlO.
Code de 1832.
Am. 305. Quiconque aura menacé, par écril | anonyme ou signé, (l'assassinat, d'empoisonnement, ou de tout autre attentat contre les personnes qui serait punissable de la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation, sera puni de la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent 1 dans un lieu indiqué ou de remplir toute autre condition.
A ut. 306. Si celte menace n’a été accompagnée d’aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de cent francs à six cents francs.
AnT. 307. Si la menace faite avec ordre ou sous condition a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d’une amende de vingt-cinq francs à trois cents francs.
Am. 303. Conf. au rode de 1810.
Art. 306. Conf. au code de 1810.
Am. 307. Conf. au code de 1810.
TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. — CINQUIÈME UN, Art. 309-315.
Code de 1810.
Code de 1832.
Art. son. Dans les cas prevus par les deux précède» Is articles, le coupable pourra de plus être mis, par l’arrêt ou le jugement, sous la surxeillancc de la haute police pour cinq ans au moins cl dix uns au plus.
Art. 30#. Conf . au code de 1810.
PROJET DISCOTÉ AO CONSEIL D ETAT
Art. £88. Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, d assassinat, d'empoisonnement, de meurtre, on de tout autre attentat qui serait punissable de la peiNe de mort, des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation, sera condamné à un emprisonnement de deux ans à cinq ans, et à une amende de cinquante et un francs U six cents francs.
Si la menace a été verbale, l'emprisonnement sera de six mois à deux ans, et l’amende de cinquante et un francs à trois cents francs . Dans l’un et l’autre cas, le coupable sera mis sous la surveillance spéciale du gouvernement pour cinq ans au moins et dix ans au plus.