I. DISCLSMON. (12 novembre iHtW.j — L’art. 2*8 est «lioCulé
Jalbf.ht demande pourquoi l'on ne retrouve pa» dan» cel article les disposition» des loi» relative» aux sommeun.
ScaLiii dit qu'il tes a réclamées; mai» ou a objecté que le crime qu'elles concernent n'étant connu que dans un petit nombre de départements, il ne devait pas devenir l'objet d'une disposition générale.
Riu dit que ce crime existe au contraire dans beaucoup de département» On »e permet surtout de» «omraalious sou» des menaces d'incendie, et cependant l'article ne parle même pas de ces aortes de menaces.
Fai re dit que ce cas e&t prévu dans l'art. 375, cl puni des travaux forcés S temps.
Jaiiert dit que la peine établie pur l'article suffit, lorsqu'il ; n'y a que de simples menaces, mais qu'il faut une peine plus furie si la menace est faite pour appuyer une sommation.
Replier dit qu'il appuie la distinction proposée par Jaubert j il y a en elfrt une grande différence entre la simple menace et une menace caractérisée comme celle dont il s'agit dans l’artide 375; peut-être convient-il d'employer ici les mêmes expressions.
Or Séglr lie voit pas quel serait l'ineonvénieut d'étendre l'art. 375 à celui qui menace d'empoisonnement, d’assassinat ou de meurtre, si l'on ne rrmrt l'argent qu'il demande.
Les propositions de Jaubert et de de Ségmr sont adoptée».
(26 aoiif 1809.) — S' rédaction.
Art. 291,202 et 293. Cet articles correspondent à l’art. 288 de In |f* rédaction, et sont les mêmes que les art. 305, 306 et 307 du eode.
Art. 29i. (Corrfipndauf à l'art. 288 de ta lr* rédaction, et u l’art. 308 du code.) « Dans les ras prévus par les deux prier- '
dents articles, le coupable, après avoir subi sa peine, sera mis sous la surveillance spéciale de la haute police pour cinq ans au moins et dix ans au plus. «
La rédaction des art. 291, 292, 293 et 294 est adoptée sans observations.
(5 octobre 1809.) — 3* rédaction.
Art. 305, 306 et 307. Ces articles sont tes mêmes que les articles 291, 292 et 293 de la 2' rédaction, et que les art. 305, 306 et 307 du code.
Art. 308. ( Correspondant à l'art. 294 de la 2« rédaction, et à l’art. 308 du code.) « Dans tes cas prévus par les deux précédents articles, le coupable, après avoir subi sa peine, pourra être mis sous la surveillance de la haute police pour cinq ans au moins et dix ans au plus. »
Celte rédaction est adoptée sans observations.
£. OBSERVATIONS DK LA COMMISSION ET DÉCISIONS DU CONSEIL. — Art. 303 (305 du code). Les menaces dont H est fait mention dans cet article sont un crime bien grave, et commun en certains pays. Il est extrêmement difficile d’en découvrir les auteurs, ci leurs menaces sont fort souvent suivies d'exécution, par incendie, assassinat, etc. La commission pense qu’en prononçant la peine des travaux forcés h temps, il est important de la fixer au maximum de la durée de ces Iravanx. Si Ica juges conservent en celle circonstance la latitude ordinaire, la crainte pour leurs personnes et leurs propriétés les déterminera peutêtre à ne prononcer que le minimum.
Si l'on adopte cette observation, on insérerait après les mol» ; fera puni de ta peine, celui-ci : maximum, et on lirait ; sera puni de ta peine du maximum des travaux forcis à temps.
(\R janvier 1810.) — Cel amendement est rejeté.