‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 314 sur 657 · mot if h. — Faure, n® Il ; Moxskicxit, ii® II · texte numérisé non relu

mot if h. — Faure, n® Il ; Moxskicxit, ii® II

Code de 1810.

Aiit. 309. Sera puni de la |>eine de la réclusion, tout individu qui aura fait des blessures ou porté des coups, s'il est résulté de ces actes de violence une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours.

Code de 1832.

Art. 309. Sera puni de la réclusion tout individu qui, volontairement, aura fait des blessures ou porté des coups, s’il est résulté de ces sortes de violences une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours.

Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner

Code de 1810.

A«t. 3io Si le crime mentionné au nimtli'iil article a été eoinmis avec préméditation ou guet-apens, la peine sera celle des travaux forcés à temps.

Abt. 311. Lorsque les blessures ou les coups n'auront occasionné aucune maladie ai incapacité de travail personnel de l’espèce mentionnée en l’art. 309, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans. et d’une amende de seize francs à deux cents francs.

S'il y a eu préméditation ou guet-apens, l'emprisonnement sera de deux ans à cinq ans, et l'amende de cinquante francs à cinq cents francs.

Anr. 31*1. Dans les cas prévus par les articles 309, 310 et 31 1, si le coupable a commis le crime envers scs père ou mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes, il sera puni ainsi qu'il suit :

Si l’article auquel le cas se référera prononce l'emprisonnement et l'amende, le coupable subira la peine de 1a réclusion :

Si l'article prononce la peine de la réclusion, il subira celle des travaux forcés à temps;

Si l'article prononce la peine des travaux forcés à temps, il subira celle des travaux forcés à perpétuité.

Abt. 313. Les crimes et les délits prévus dans la présente section et dans la section précédente, s'ils sont commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rébellions ou pillages, qui seront punis comme coupables de ees crimes ou de ces délits, et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement commis.

Anr. 314. Tout individu qui aura fabriqué : ou débité des stylets, tromblons ou quelque es- i pèccque ce soit d'armes prohibées par la loi ou par des règlements d'administration publique, sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois.

Celui qui sera porteur desdiles armes, sera puni d'une amende de seize francs à deux cents francs.

Dans l'un et l'autre eas, les armes seront 1 confisquées.

Le tout sans préjudice de plus forte peine, s'il y éclicl, en cas de complicité de crime.

Abt. 313. Outre les peines correctionnelles ’ mentionnées dans les articles précédents, les j tribunaux pourront prononcer le renvoi sous lav surveillance de la haute police depuis deux ans jusqu'à dix ans.

Code de 1832.

la mort, l'ont pourtant occasionnée, le coupable sera puni de la peine des travaux forcés à temps (I).

Abt. 3lo Lorsqu'il y aura ru préméditation ou guet-apens, la peine sera, si la mort s’en est suivie, celle des travaux forcés à perpétuité, et si la mort ne s'en est pas suivie, celle des travaux forcés à temps.

Abt. 3ll. Lorsque les blessures ou les coups n'auront occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel de l'espèce mentionnée en l'art. 309, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux ans, et d'une amende de seize à deux cents francs, ou de l’une de ees deux peines seulement.

S'il y a eu préméditation ou guet-apens, l'emprisonnement sera de deux ans à cinq ans. et l'amende de cinquante francs à cinq cents francs.

Abt. 313. Conf. nu code de 1810.

Abt. 313 Conf. nu iode de 1810.

Abt. 311. Conf. nu code de 1810.

Abt. 313. Conf. un code de 1810.

(I) Voy. infra, partie III, Loi» it.'Ut* 14.

TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. — CINQUIÈME 1,01, Ain. 309-315.

il»

PROJET DISCUTÉ RU CONSEIL D ÉTAT

An. 260. Seront punis de la peine de s travaux forcés à temps tous ceux qui auront fait des blessures ou jwrtc des coups à quelque personne que ce soit sans guet-apens, ni préméditation, lorsque ces coups ou ces blessures auront causé la mort au delà des termes portés par l'art. 247, et néanmoins dans les trois cent soixante - cinq jours qui auront suivi les coups ou blessures.

Art. 261. (Seront punis de la peine de la déportation tous ceux qui auront fait des blessures ou porté des coups, si ces actes de violence ont causé maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, et si en outre ils ont été commis, avec préméditation ou guet-apens, contre les père ou mère naturels, légitimes ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes des coupables.

Art. 262. Ceux qui auront fait des blessures ou porté des coups de guet-apens, sans qu'il s’en soit ensuivi de maladie ou incapacité de l’espèce exprimée en l’article précédent, subiront la peine des travaux forcés a temps, si les coupables ou l’un d’eux étaient armés.

Si aucun n’était porteur d’armes, ils seront punis d’un emprisonnement de deux à cinq ans , et d’une amende de cinquante et un francs à quatre cents francs.

Art. 263. Ceux qui auront fait des blessures ou porté des coups avec préméditation , sans qu’il s’en soit ensuivi de maladie ou incapacité de l’espèce exprimée en l’art. 261, subiront la peine de la réclusion, si les coupables ou l'un d'eux étaient armés.

Si aucun n’était porteur <F armes, ils seront punis d’un emprisonnement d’un an à trois ans , et d’une amende de cinquante et un francs à trois cents francs.

Art. 264. Subiront la peine de deux mois à deux ans d’emprisonnement tous ceux qui auront porté des coups ou fait des blessures, hors les cas déterminés par les articles précédents.

Art. 265. Tout jet de pierres ou d’autres corps durs contre un individu, quand il n’en aurait été blessé ni atteint, sera puni de onze jours à un mois d’emprisonnement, sans préjudice des peines plus fortes dans le cas où ce jet aurait le caractère d'une tentative de meurtre.

Art. 266. Outre les peines portées par les deux articles précédents, il sera prononcé contre chacun des coupables une atnende de cinquante et un francs à deux cents francs.

Art. 267. Les crimes et les délits prévus dans les articles précédents, s’ils sont commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillages, sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions , rébellions ou pillages, qui seront punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits, comme ceux qui les auront personnellement commis.

Art. 268. A toutes les peines correctionnelles portées dans les articles précédents, les tribunaux pourront ajouter le renvoi sous la surveillance spéciale du gouvernement, depuis deux ans jusqu’à dix ans.

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