II. SOURCES
Code penal de 1791, part. Il, tit. Il, sect. I . — Art. 19. Les blessures qui n'auront pas été faites involontairement, mais qui ne porteront pas les caractères qui vool être spécifiés ci-après, seront poursuivies par action civile, et pourront donner lieu à des dommages et intérêts, et à des peines correctionnelles, sur lesquelles il sera statué d'après les dispositions du décret concernant la police correctionnelle.
Art. 20. Les blessures qui n’auront pas été faites involontairement, et qui porteront les caractères qui vont être spécifiés, seront poursuivie* par action criminelle, et punies des peines déterminées ci-après.
Art. 21. Lorsqu'il sera constaté, par des attestations légales des gens de l'art, que la personne maltraitée est, par l'effet desdites blessures, rendue incapable de vaquer pendant plus de quarante jours à aucun travail corporel, le coupable desdites violences sera puni de deux années de dclculion.
Art. 22. Lorsque, par l'effet desdites blessures, la personne maltraitée aura eu un bras, une jambe, ou une cuisse cassée, la peine sera de trois années de détention.
Art. 25. Lorsque, par l’effet desdites blessures, la personne maltraitée aura perdu l'usage absolu, soit d'un œil, soit d'un membre, ou éprouvé la mutilation de quelque partie de la tête ou du corps, la peine sera de quatre années de détention.
Art. 24. La peine sera de six année* de fers, si la personne maltraitée s’est trouvée privée, par l’effet desdites violences, de l'usage absolu des deux bras ou des deux jambes.
Art. 25. La durée des peines portées aux quatre articles précédent* sera augmentée de deux années, lorsque lesdites violences auront été commises dans une rixe, et que celui qui les aura commises aura été l'agresseur.
Art. 26. Toute mutilation commise dans la personne du père ou de la mère, naturelle ou légitime, ou de tout autre ascendant légitime des coupables, sera punie de vingt années de fers.
Art. 27. Lorsque les violences, spécifiées aux article* 21, 22. 23, 24 et 26 auront été commises avec préméditation et guet-apens, le roopablo sera puni de mort.
Loi des 19-22 juillet 1791, tit. II.— Art. 13. Ceux qui, hors le cas de légitime défense, et sans excuse suffisante, auraient blessé ou même frappé des citoyens, si le délit n'est pas de la nature de ceux qui sont punis des peines portée* au code pénal, seront jugés par la police correctionnelle, et, en cas de conviction, condamnés, selon la gravité des faits, à une amende qui ne pourra excéder cinq ceuls livres, et, s'il y a lieu, 4 un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois.
Art. 14. La peine sera plus forte, si les violences ont été commises envers des femmes ou des personnes de soixante et dix ans et au-dessus, ou des enfants de seize ans et au-dessous; ou par des apprentis, compagnons ou des domestiques à l'égard de leurs maîtres; enfin, s'il y a eu effusion de saug, et en outre dans le cas de récidive; mais elle ne pourra excéder mille livres d’amende, et une année d'emprisonnement.
Décret du 2 nivôse an xiv. — Art. 1. Les fusils et pistolets à vent sont déclarés compris dans les armes offensives, dangereuses, cachées et secrètes dont la fabrication, l’usage et le port sont interdits par les lois.
Art. 2. Toole personoe qui, i dater de la publication du présent décret, sera trouvée porteur desdites armes, sera poursuivie et traduite devant les tribunaux de police correctionnelle, pour y être jugée et condamnée conformément à la loi du 23 mars 1728.
Décret du 12 mars 1806. — Art. 1. La déclaration du 23 mars 1728, concernant le port d'armes, sera imprimée à la suite du présent décret, et exécutée conformément à notre décret impérial du 2 nivôse dernier.
Déclaration du 23 mars 1728. — Déclarons par ces présentes, sigoécs de notre main, voulons et nous plaît que la déclaration du 18 décembre 1600, au sujet de la fabrique et port d'arme*, soit exécutée selon sa forme et teneur; ordonnons en conséquence qu'à l'avenir toute fabrique, commerce, vente, débit, achat, port et usage des poignards, couteaux
en forme de poignards voit de poche, soit de fusil, des baïonnettes, pistolets de poche, épées en bâtons, bâtons à ferrements, autres que ceux qui sont ferres par le bout, et autres armes offensives cachées et secrétes, soient et demeurent pour toujours généralement abolis et défendus : enjoignons à tous couteliers, fourbisseurs, armuriers et marchands, de les rompre et briser incessamment après l’enregistrement des présentes, si mieux ils n’aiment faire rompre et arrondir la pointe des couteaux, en sorte qu’il n’en puisse arriver d’inconvénients; A peine, contre les armuriers, couteliers, fourbisseurs et marchands trouvés en contravention, de confiscation pour b première fois, d'ameode de cent livres, et interdiction de leur maîtrise pour un an, et de privation d'irelle eu cas de récidive, même de peine corporelle s’il y échet; et contre les garçons qui travailleraient en chambre, d’étre fustigés et flétris pour la premièré fois, et, pour la seconde, d’élre condamnés aux galères; et à l’égard de ceux qui porteront sur eux lesdits couteaux, baïonnettes, pistolets et autres armes offensives cachées ou secrètes, ils seront condamnés en six mois de prison et en cinq cents livres d’amende. N'entendons néanmoins comprendre en ces présentes défenses les baïonnettes à ressort qui se mettent au bout de* armes à feu pour l’usage de la guerre; A condition que les ouvriers qui les fabriqueront seront tenus d’en faire déclaration au juge de police du lieu, et sans qu’ils puissent les vendre ni débiter qu’aux officiers de nos troupes, qui leur eu délivreront certificat, dont lesdits ouvriers tiendront registre parafé par nosdils juges de police.
III. 1. DISCUSSION AU CONSEIL D'ETAT. - 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.
I. DISCCSSIOII. (8 novembre 1808.)— Conformément à la dé- de la l” rédaction, el sont le» même» fw le» arl. 513 et 315 du clsion prise sur l'art. 339 (voy. tupra, la discussion sou» les ! rode.
art. 393-301 du code). Tari. 360 est renvoyé A la section.
L’art. 361 est adopté sans observations.
L’art. 363 est discuté.
Deterru* dit que le guet-apens avec armes constituant l'as- «aMiaot, son auteur doit être puni comme s'il eût réussi, quoiqu'il ait manqué son entreprise ou fait seulement une légère blessure.
Berlier dit qu'il convient de se rappeler que, d’après des dispositions déjà adoptées, une canne dont on s'est servi pour frapper est réputée arme : or, si quelqu'un attend son ennemi au coin d'une rue ou d'un chemin, avec une canne ou un bâton, dans le dessein de le battre, celle action rsl criminelle, sans doute, mais elle ne l'est pas au même degré que l'embuscade qui aurait pour objet de tuer ; el bien qu’il y ait guet-apens dan* l'un et l’autre cas, il ne «aurait sans injustice être puni de la même manière. La distinction entre le meurtre et les blessures peut donc s'appliquer même au gucl-aprn», el c’est le but des articles qu'on critique.
L’article est adopté.
Les art. 363, 364. 365, 366, 367 et 368 sont adopté» sans observations.
(36 août 1809.) — 3e rédaction.
Art. 395. (Correspondant à l'art. 361 de la I rr rédaction, el aux art. 309 et 310 rfri code.) - Seront /min* de la peine de ta déportation fou » ceux qui auront fait de» blessure» on porte de » coup », »‘il eit résulte de ee» acte» de violence une maladie oh incapacité de travail personnel pendant pin» de vingt jour», et sï en outre le crime a été commis avec préméditation ou guetapens. •
Arl. 396. (Correspondant a l'art. 361 de la f** rédaction, et û l’art. 313 du code.) « Le» coupable» du crime mentionne au précèdent article seront egalement puni» de la déportation, même quand il ny aurait eu ni préméditation ni guel-apen», s'il» ont commit le crime envers leur» pire» on mère» légitimes, naturels ou adoptif», om autre» ascendants légitime». ■
Art. 397. ( Correspondant aux art. 263 et 363 de la I" rédaction, et à l'art. 311 du code.) « Lorsque les blessure» et le» coup» M’auront occasionné aucune maladie ni incapacité de travail personnel, le s coupable» seront puni» ainsi qu'il suit :
• Si tous ou l’un d'eux étaient armés, ils seront, en ras de guet-apens, condamnés aux travaux forcés à temps i el en cas de préméditation, à la peine de la réclusion.
- Si aucun des coupable» n'était armé, il» seront, en cas de guet-apens, punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d’une amende de cinquante à quatre cents francs , et rn cos de préméditation, < /' un emprisonnement d'un an à trois ans, et d'une amende de trente francs à trois cents francs. •
Arl. 298. (Correspondant à fart. 264 de la I r« rédaction, et à l’art. 311 du code.) • Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, el d'une amende de seize francs à deux cents francs, tous ceux qui auront porté des coup» ou fait de» blessures, hor» les cas déterminés par les articles précédents. »
Arl. 299 el 300. Ces article» correspondent aux art. 367 el 268
L'art. 295 est adopté sans observations.
L'arl. 396 est discuté.
Redon observe que ert article inflige une peine bien légère pour un crime qui est des plus grave».
Treilhard répond qu’on ne peut pas qualifier de parricide ni punir de mort le fils qui, dan» un mouvement de violence, a o»é lever la main sur son pérc; que cependant celle faute est trèsgrave, et qu'aussi l’on propose d'y attacher une peine trèssévère.
RthüAUD ajoute que d'ailleur» ce n*e»t guère que dan» le* dernière» classes du peuple qu'on voit de pareils excès : or il est juste de ne pa» exposer à lu peine capitale celui qui >r trouve eulrainé, bien plus par la grossièreté de ses mœurs et de »e» habitudes que par de» intentions criminelles, A commettre un délit dont son défuut d'éducation lui déguise l'énormité.
Defkrion dit qu'A U vérité ce délit est plu» ordinaire parmi le» gens du peuple, mais que cependant il ne faut pas croire qu'il soit entièrement étranger aux classes plu» relevée».
Berlier observe que les art 295 et 396 portent contre de» crimes de l’ordre commun la peine de la déportation, que le conseil semble avoir voulu réserver pour les crimes politiques; si telle est encore sa volonté, il conviendra de remplacer ici la déportation par les travaux forcés à temps.
Treiuiard dit qu'il cousent A établir lu peine de» travaux forcés, lorsqu'il y aura eu préméditation.
Uefemho.v dit que, ai la peine est trop grave, le crime demeurera impuni : un père aimera mieux devorrr en silence »a douleur que d'envoyer son fils aux fers.
Berlier dit que, dans le cas de Part. 296, la déportation peut convenir mieux que toute autre peine en l'absence de toute préméditation | il se rend, »ur ce point, aux observations qui ont été faites : mais reste l'art. 395, qui embrasse loua les coupables de blessures ou coups avec préméditation ou guet-apens ; si la déportation est maintenue pour ec crime, son application va être extrêmement étendue. Berlier croit que tout serait concilié, rn infligeant A toutes personnes la peine de» travaux forcés A temps pour le crime mentiouné en l'art. 395; el aax enfants qui auraient porté A leur père ou mère de» coups ayant causé une maladie, lu déportation s'il n'y a pas eu de préméditation, el les travaux forcés A perpétuité si le crime a été prémédité.
L'article est renvoyé à la section.
La rédaction des art. 297, 398, 299 el 300 c»t adoptée sanobservations.
(3 octobre 1809.) — 3« rédaction.
Art. 309. (Correspondant à l'art. 395 de la 2 « rédaction, et aux urt. 309 et 312 du code.) a Seront puni» de la peine de ta réclusion tous ceux qui auront fait de» blessure» ou porté des coup», s'il est résulté de ces actes de violence une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jour».
« La peine des travaux forcé» à temps sera prononcée, si le» coupable» ont commit le crime envers leurs pères ou mères légitime», naturel* ou adoptif», ou autre* ascendants légitime». •
TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. — CINQUIÈME I.OI, A«t. X09-5IS. 2ît
Art. 310. {Corrtupondianl à fart. 395 de la 8* rédaction, et à l'art. 310 du code.) ■ Si le crime mentionné au précédent article a été commit avec préméditation ou guet-apens, la peine sera celle des travaux forcés à temps, dans le cas prévu par le premier paragraphe du même article, et celle des travaux forcés à perpétuité, dans te cas prévu par le second paragraphe. ■
Art. 311. (Correspondant à fart. 397 de la 3* rédaction, et à l'art. 311 du code.) • Lorsque les blessures et les coups n'auront occasionné aucune maladie ni incapacité de travail personnel, les coupables seront punis ainsi qu’il suit ;
• Si tous ou fun d'eux étaient armés, ils seront, en cas de guet-apens, condamnés aux travaux forcés à temps; et en cas de préméditation, à la peine de la réclusion.
- Si aucun des coupables n'était armé, ils seront, en cas de guet-apens, punis d un emprisonnement de deux ci cinq ans, et d'une amende de cinquante à quatre ceuls francs ; et en cas de préméditation, d'un emprisonnement d'un an à trois ans, et d'une amende de trente francs à trois cents francs .»
Art. 313. Cet article est le mime que l'art. 398 de la 3* rédaction, et correspond à l'art. 31 1 du code.
Art. 313. Cet article tsl le même que l'art. 399 de lai* rédaction, et que l'art. 313 du code.
Art. 314. Fim annonce qu'en conséquence du rapport du ministre de la policr, renvoyé A la section de législation le 30 septembre 1809, elle a rédigé un article A insérer an litre II du livre III du projet de code pénal.
Cet article est ainsi conçu :
Art... (Arl. 314 du code.) » Tout individu qui aura fabrique ou débité des stylets, tromblons, ou quelque espèce que ce soit d'armes prohibées par la loi ou par des règlements d'administration publique, sera puni d’un emprisonnement de six jours à six mois.
• Celui qui sera porteur desdites armes sera puni d'une amende de seize francs à deux cents francs.
■ Dans fun et l'autre cas, les armes seront confisquées.
■ Le tout sans préjudice de pins forte peine, s'il y éehel. eu ras ds complicité de crime. »
Arl. 313. Cet article rit le même que l'art. 3U0 de la 3' rédaction, et fut l'art. 315 du code.
Le conseil adopte ees articles sans observations.
i. OB8KRVNTIOXS DE LA COMMISSION ET DÉCISIONS Ht j CONSEIL. — Art. 309 (309 et 313 du codé). La commission fait observer, sur cet article, qu'il embrasse dans se* dispositions ! les auteurs des blessures ou violence* qui auront occasionne une maladie ou incapacité de travail personnel pendant pins de | vingt jours, et qu'il les punit de la réclusion ; ce qui est, pour j lu blessure qui aurait occasionné une maladie de vingt et un jours, une peine bien forte, puisque, d'après le code de 1791, si les blessures avaient occasionné une maladie même de plus de quarante jours, leur auteur n’était puni que de deux ans de détention. D’ailleurs, d'après le vœu de la commission sur l'article 303, si la personne liomieidée meurt de ses blessures dan» l'intervalle des quarante aux cent jours qui auront suivi les coups ou blessures dont elle aura été atteinte, l'auteur de ees coups ou blessures ne doit être poni que des travaux forcés A temps. Or il y a une gradation de crime correspondante entre eelni qui frappe et blesse de manière A occasionner la mort après quarante jours jusqu'à cent, et celui qui, dans le même espace de temps, ne réduit le blessé qu'A une maladie ou A l'impossibilité d'un travail personuel.
Pour la gradation de la peine, U faudrait une classe correspondante qui embrasserait les coups et blessures qui occasionneraient une maladie prolongée au delà de quarante jours.
La commission pense donc qu'il faudrait porter à quaraolr jours le délai fixé par l'article A vingt jours seulement, et conserver alors la peine de la réclusion qui, venant immédiatement après celle des travaux forcés à temps, conviendrait A un frime qui. par sa gravité, viendrait immédiatement après celui puni de la peine des travaux forcés A temps, et alors l’art. 309 pourrait être ainsi conçu :
- Seront punis de la peine de la reclusioo tous ceux qui auront fait des blessures on porté des coups, s’il est résulté de
c es actes de violence une maladie ou incapacité de travail personnel au delà de quarante jours A compter de celui où leadiirs violence* ont été commise», a
Le paragraphe .suivant devrait être conservé en entier. La peine des travaux forcés à temps, etc. Mai» un nouvel article devrait être intercalé pour pDnir les violences desquelles il résulterait une incapacité de travail personnel pendant moina de quarante jours, et plus d'un ou deux jour», car on ne peut se dissimuler que les violences qui procurent une souffrance de quelque» heure», une maladie même de quelque* jours, n'ont pas le même caractère de gravité que celles qui occasionnent des douleurs ou une maladie pendant quarante jours.
Sans doute on ne peut pas graduer les peines d'après les heure* de la souffrance de. la virtiroe. mais il est des rapprochements que l’on peut saisir, et il est facile de roirux rsparer le» peines en plaçaut un nouvel article qui atteindrait les résultats de» violences qui auraient occasionné une maladie depuis trois jour», par exemple, jusqu'A quarante. Cet article est sollicité : 1» par le déplacement dn terme assigné A l'art. 309, qui, de vingt jour», est porté A quarante par le vœu de In commission.
3* Il peut offrir une transition de peine, entre la réclusion qui atteint les prévenus du crime porté eu l’art. 309, et l'emprisonnement de deux moi» A deux ans qui frappe les prévenus désignés par l’art. 313, peine même dont la commission désirerait voir descendre te minimum, ainsi qu'elle en émettra le vœu sur cet article. Cette addition en nécessite une autre pour suivre la distinction très -morale établie par le paragraphe ou l’alinéa de l'art. 309, à l’égard des violences commises sur les pères, mère» et autres ascendant».
Celte addition par article pourrait être ainsi conçue, après ledit art. 309 :
Art. 310. » Seront puni» de l'emprisonnement d'un an A cinq ans tous ceux qui auront fait de* blessures ou porté des coup», «'il est résulté de ce» acte» de violence une maladie ou incapacité de Iravuil personnel pendant plu» «le trois jour» et moins de quarante.
- La peine sera de la réclusion si le» coupables ont commis le crime envers leurs pères ou mère» légitime», naturels ou adoptifs, ou autre* ascendants légitimes. »
Celle classification additionnée A l'art. 309 doit nécessairement s’étendre et porter sur l’art. 310 devenu le 311*. Ainsi, en conservant l’article qui se référerait en entier A l'art. 309 maintenu, on devrait ajouter ua autre article ou un autre paragraphe qui correspondrait A l'art. 310 nouveau cl additionné, et qui pourrait èlrr conçu en ce6 termes
■ Dan» le* cas mentionnés A la première partie de l'art. 310, si le crime n été commis avec préméditation ou guet-apens, la peine sera la réclusion, et dans le cas prévu (par la deuxième partie dudit article), si le crime est commis avec préméditation et guet-apens, la peine sera des travaux forcés A temps.*
Arl. 311 (311 du code). Cet article embrasse le» ea» où le» violence* ont été commises et les coup» portés par deux ou plusieurs personnes, toutes les deux, ou une au moins armée.
L'article distingue le cas de la préméditation de celui du guet-apens.
La commission pense : t<* qn'ayanl fixé à trois jours le point du départ de l'aggravation de la peine dan» l'art. 310 supplémentaire a l'art. 309, il faut rappeler dans ccl art. 313 le même terme de trois jours, et assimiler aux plu» faibles résultats de* violence* cl coup* ceux qui n'ont occasionné qu'une maladie de trois jour».
I 3* Que cet article doit confondre le» violences commise* avec j préméditation et celle» commises de gurt-apen*; la commission I invoque, A ccl égard, le* observation» par elle faites sur l'article 331, et l'opinion de* rédacteurs du projet de loi eux-mêmes ! sur les arl. 390 cl 310 devenu 311, dan* lesquel* il* ont con- . fondu la préméditation et le guet-apens quant A leur» résultats ( sur l'aggravation de In peine.
j S0 La commission pense que l’auteur des violence* armé, | quoique seul, est aussi coupable que s'il était aidé et assisté de I -es complices, alors «nrtout que l'objet de *e* violences n'a pas
iU LOIS PÉNALES FRANÇAISES.
été plus maltraité, quel qu'ait été le nombre de *c» agresseur», et qu’il faut le comprendre dans l'article.
4° La circonstance seule de l'agression année doit occasion- 11er une aggravation de peine.
3® La peine de la réclusion étant portée par l’art. 311 déjà intercalé, contre ceux qui, par préméditation et de guet-apens, occasionnent à leur victime une maladie de trois à quarante jours, il est juste de porter une peine moindre contre les auteurs des excès commis avec préméditation, mais qui n'ont occasionné qu'une maladie d'un 4 dix jours. La commission pense qu'un emprisonnement de deux ans 4 cinq ans est suffisant, et propose la rédaction suivante de l'art. 311 devenu 312:
• Lorsque les blessures et les coups n'auront occasionné aucune maladie, ni incapacité de travail personnel pendant plus de trois jours, ai le coupable ou les coupables, ou un d'eux, étaient armés, la petue sera d'un emprisonnement de six mois 4 deux ans. Si le crime a été commis sans préméditation, si le coupable ou l'un des coupables étaient armés, si les violences ont été commises de guet-apens ou avec préméditation, il sera puni de deux 4 cinq ans d’emprisonnement.
* Si le coupable on les coupables n’élairnt pas armés, et s’il»
ont commis lesdile* violences avec préméditation ou guet-apen», ils seront punis d’un an 4 trois ans d’emprisonnement.»
L'art. 312 pourrait suivre immédiatement.
Art. 312 (311 du code). Par une conséquence des observations faites sur les articles précédents du projet, et par suite de la gradation qui y est proposée, le mihimum de l'emprisonnement 4 infliger dans le eas de Part. 312 serait réduit 4 un mou, mais sans diminuer le moximum qui y est établi. Ainsi on lirait : feront punit d' un empr isonnement d’un mou à deux ans, e 1 d'une amende, etc.
Art. 313 (313 du code). La commission propose de substituer aux mots réunions séditieuses, qui sc trouvent 4 la troisième ligne de l'art. 313, ceux-ci : attroupement séditieux. Elle indique ici le mol attroupement d'après la distinction qu’elle a précédemment établie, dans ses observations sur l'art. 210, entre les réunions et les attroupements.
(|g janvier 1810.} - Consetl d'Etat.
La section propose de maintenir les article» et de rrjelrr le» additions proposées.
Le conseil maintient la rédaction.
S. MOTIF!*. — Kâcac, n® 12; VsMKMUT, n®* 14-13.
Code de 1810.
Art. 310. Toute personne coupable du crime de castration subira la peine des travaux forcés à perpétuité.
Si la mort en est résultée avant l’expiration des quarante jours qui auront suivi le crime, le coupable subira la peine de mort.
Art. 317. Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, violences, ou par tout autre moyen, aura procuré l'avortement d’uue femme enceinte, soit qu’elle y ait consenti ou non, sera puni de la réclusion.
la* même peine sera prononcée contre la femme qui se sera procuré l'avortement il ellemême, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à clic indiqués ou administrés à cet effet, si l'avortement s’en est ensuivi.
I,cs médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps, dans le cas ou l’avortement aurait eu lieu.
Code de 1832.
Art. 3(7. Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, violences, ou par tout autre moyen, aura procuré l’avortement d’une femme enceinte, soit qu elle y ail cousenli ou non, sera puni de la réclusion.
La même peine sera prononcée contre la femme qui se sera procuré l’avortement à ellemême, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet, si l’avortement s'en est suivi.
Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamués à la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où l'avortement aurait eu lieu.
Celui qui aura occasionné à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, des substances qui, sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à la santé, sera puni d'un emprisonnement d’un mois à cinq ans, et d'une amende de seize francs à cinq cents francs ; il pourra de plus être renvoyé i sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au inoius cl dix ans au plus. Si la maladie ou incapacité de travail personnel n duré plus de vingt jours, la peine sera celle de la réclusion.
Si le coupable a commis, soit le délit, soit le crime spécifiés aux deux paragraphes ci-dessus.
TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. — CINQUIÈME LOI, Art. 316-318.
Code de 1810.
Am . Sut. Ouii'onque aura veudu ou débile des boissons falsifiées, contenant «1rs mixtions nuisibles à la santé, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux ans, et d’une amende de seize francs à cinq cents francs.
Seront saisies et confisquées les boissons falsifiées trouvées appartenir au vendeur ou débitant.
Code de 1832.
cuvers un de ses ascendants, tels qu'ils sont désignés en l’art. 312, il sera puni, au premier cas, de la réclusion, et au second cas, des travaux forcés à temps.
Art. 31M. C ouf. au rode île 1810 (t).
PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D’ÉTAT
Art. 276. Toute personne coupable du crime de castration subira la peine des travaux forcés à perpétuité.
Si la mort s’en est suivie, le coupable subira la peine de mort.
W anmoins, si le fait a été immédiatement provoqué par quelque attaque violente à la pudeur, il sera puni comme meurtre ou blessures excusables.
Art. 277. Quiconque par aliments, breuvages, médicaments, violences, ou par tout autre moyen, aura procuré l’avortement d’une femme enceinte, soit quelle y ail consenti ou non, sera puni de la réclusion.
La même peine sera prononcée contre la femme qui se sera procuré l’avortement à elle-même, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet , si l'avortement s’en est ensuivi.
Les officiers de santé et pharmaciens qui auront indiqué on administré ces moyens seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps, dans le cas ou l’avortement aurait eu lieu.
Code pénal de 1791, part. //, tit. //. sect. /. — Art. 28 Le crime de la castration sera puni de mort.
Art. 17. Quiconque sera convaincu d’avoir par breuvage, par violence, ou par tout autre moyen, procuré l’avortement d’une femme enceinte, sera puai de vingt années de fers.
Loi des 19-22 juillet 1791, tit. //.— Art. 38. Toute personne convaincue d’avoir vendu des boissons falsifiées par des mixtions nuisibles sera condamnée à une amende qui ne pourra excéder mille livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder une année. Le jugement sera imprimé et affiché. La peine sera double en C3« de récidive.
III. I. DISCUSSION AU CONSEIL DETAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.
I. discussion. (12 novembre 1808.) — Les art. 276 et 277 -ont adoptés sans observations.
(26 ooiif 1809.) - 2« rédictiov
Art. 301. Cet article correspond à l'art. 276 tic la 1" rédaction, et est le même que l'art. 316 du rode.
Art. 302. Cet article est te même que l’art. 277 de la I rc rédaction, et correspond à l'art. 317 du code.
La rédaction de l'art. 301 est adoptée sans observations.
L’art. 302 est discuté.
Couver to demande qu'on généralisé la disposition qui exempte de peine la femme, lorsque les moyens qu’elle a employés n’ont pas produit l'avortement.
Blhlier dit que ecs expressions : quiconque aura produit l'avortrment , ne laissent pas de doute que leur application se borne aux avortement» consommés ; ce qui rend l'amendement inutile.
Rccuud dît qu'alors l’article n’est pas suffisant : un chirurgien qni ne réussirait pas demeurerait impuni, et néanmoins on ne peut pas prétendre qu’il «oit innocent.
.Veaux répond que ce médecin serait atteint par la disposition qui punit la tentative du rrime.
Tniuunn partage ectlc opinion.
ItuiLiMi dit que les observations de Merlin rengagent à revenir sur son premier avis, et à adopter l'amcndcmcut de Corvetlo. Au fond, tteynaud a seul exprimé le désir que la simple tentative fût punie comme l'avortement même : mai» si le législateur doit dé»irer que les ntoeur» s'épurent, il doit craindre aussi de donner ouverture à de» procédures indiscrètes, et qui
amèneraient souvent, pour tout résultat, beaucoup de scandale. Comment, eu effet, pénétrer dans une matière aussi mystérieuse? et comment croire qu'on voudra s'y engager quand le rritue n'aura pas été suivi de son effet? C’e»l bien assez qu’on poursuive les auteur» d’un avortement consommé, et la nature des chose» prescrit de s’en tenir IA.
L’article est adopté.
{3 octobre 1809.) — 3* rcdictiùx.
Art. 316. Cet article est le même que l'art. 301 de la 2» rédaction et que l’art. 316 </« code.
Art. 317. Cet article est le même que l'art. 302 de la 2' rédaction, et correspond à l'art. 317 du code.
Art. 318. Cet article est le même que l'art. 318 du code.
La rédaction est adoptée sans observations.
2. OBSERVAT IONS DK LA COMMISSION ET DECISIONS IIU CONSEIL. Art. 517 (317 du code). Cet article établit de» peines très-justes contre tou» ceux qui auront procure un avortement par des moyen» qui y sont indiqués. Ces peines ne doivent être prononcées que dans le cas où l'avortement aurait eu lieu; mais il parait à la commission que, lors même que le» moyens roiipable» n'ont pas réussi, ceux qui en ont fuit usage doivent être punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans. Celte peine parait nécessaire pour que ces tentatives trop fréquente» «oient réprimées.
En conséquence, cite propose d'ajouter ù la fin de chacun des ulinéus de cet article, ce qui sait :
■ Si l'avortemeut n'a pas eu lieu, la peine sera réduite à un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus. »
(1) Vov. infra, part. Il, Lois vi’viiM aticcs.
2îi I.OIS PÉNALES FRANÇAISES. - SECTION I. - CODE DE 18)0.
La commission observe encore :
f* Que le mol femme», quoique pris généralement dans cet article pour tous les individus du sexe féminin, pourrait donner lien de penser qu’on n’entend que les femme a mariée»; il serait donc 6 propos que la loi comprit aussi les filles
Ainsi, au lieu dn mot femme t, on met Irait femme a ou fille a.
2° Avant les mots officiera de «nnlc, on ajouterait le» me (freina, chirurgien», ele.
(18 janvier 1810.)
Le» amendements proposés par la commission sont rejetés.