MOTirx. — F*i ne. n°* 12-13; Moxskiciut, n»»7 et
Code de 1810.
Code de 1832.
Aiit. 310. Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide, ou en aura involontairement été la cause, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à six cents francs.
Art. 320. S’il n’est résulté du défaut d’adresse ou de précaution que des blessures ou coups, l'emprisonnement sera de six jours à deux mois, et l'amende sera de seize francs à cent francs.
Art. 310. Conf. an code de 4840,
Aiit. 320. Conf, au code de 4840.
PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D'ÉTAT
Art. 280. Quant à l'homicide et au.r blessures involontaires , qui seraient occasionnés, soit par la rapidité ou la mauvaise direction des voitures, des chevaux ou tf autres animaux de irait, de charge ou de monture, soit par imprudence ou maladresse duns le maniement des armes de foule espèce, dans les jeux ou les exercices du corps, dans l’usage des pièces d'artifice, ou dans le jet de pierres ou d’aulres corps durs; soit par l'exposition, le jet ou la chute de matières quelconques ; soit par la divagation des furieux ou insensés, ou d’animaux malfaisants ou féroces ; soit par l’encombrement ou l’excavation dans les chemins, rues et voies publiques ou ailleurs, sans avoir pris les précautions prescrites ou d'usage pour prévenir les accidents; soit par le mauvais état, la ruine ou la dégradation des constructions ou édifices ; soit par toute autre espèce d'imprudence, d’inattention ou de négligence, la peine sera, en cas d’homicide, de trois mois à deux ans d'emprisonnement, et de cinquante et un francs à six cents francs d’amende; el, en cas de blessures, de onze jours à trois mois d'emprisonnement, et de cinquante et un francs à cent cinquante francs d’amende.