II. SOURCES
Code penal de 1791. part. // , titre //, sert. /. — Art. 1. En cas d’homicide commis involontairement, s’il est prouvé que c’est par un accident qui ne soit l’effet d'aucune sorte de négligence, ni d’imprudence de la part de celui qui l’a commis, il n’existe point de crime et il n’y a lieu à prononcer aucune peine, ni même aucune condamnation civile.
Art. 3 En cas d’homicide commis involontairement, mais par l’effet de l’imprudence ou de la négligence de celui qui l’a commis, il n’existe point île crime, el l’accusé sera acquitté; mais en ce cas il sera statué par les juges sur les dommages et intérêts, et même sur les peines correctionnelles, suivant les circonstances.
Voy. l'art 18 de la mime section, rapporté sous les art. 327-329.
Lot des 10-22 ' juillet 1791 , fil. //. — Art 5. En cas d’homicide, dénoncé comme involontaire, ou reconnu tel par la déclaration du jury, s’il est la suite de l’imprudence ou de la négligence de son auteur, celui-ci sera condamné i une amende qui ne pourra excéder le double de sa contribution mobiliaire, cl, s’il y a lieu, à un emprisonnement qui ne pourra excéder un an.
Art. 10. Si quelqu’un ayant blessé un citoyen dans les rues ou voies publiques par l'effet de son imprudence ou de sa négligence, soit par la rapidité de ses chevaux, soit de toute autre manière, il en est résulté fracture de membre, ou si. d’apres le certificat des gens de l’art, la blessure est telle qu’elle exige un traitement de quime jours, le délinquant sera condamné 1 une amende qni ne pourra excéder cinq cents livres ci à un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois. Le maître sera civilement responsable des condamnations pécuniaires prononcées contre le cocher ou conducteur des chevaux ou ses autres domestiques.
111. 1 DISCUSSION AU CONSEIL DETAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.