moues. — Faire, n- lit Mussiicsat, n
Code de 1810.
Aut. 321. Le meurlre, ainsi que les blessures cl les coups, sont excusables, s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes.
Aiit. 322 Les crimes et délits mentionnés j au précédent article sont également excusables, s'ils ont été commis cil repoussant pendant le jour l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d’une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances.
Si le fait est arrivé pendant la nuit, ce cas est réglé par l'art. 329.
AnT. S'il Leparriciden’esljamaisexcusable.
Art. 324. Le meurtre commis par l'époux sur l'épouse, ou par celle-ci sur son époux, n'est pas excusable, si la vie de l'époux ou de l'épouse qui a commis le meurtre u'a pas été mise en péril dans le moment rnéme où le meurtre a eu lieu.
Néanmoins, dans le cas d'adultère, prévu pur l'art. 536, le meurtre commis par l'époux sur son épouse, ainsi que sur le complice, à l'instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est excusable.
AnT. 325. Le crime de castration, s'il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur, sera considéré comme meurtre ou blessures excusables.
Art. 328. Lorsquele fait d'excuse sera prouvé :
S’il s'agit d’un crime emportant la peine de mort, ou celle des travaux forcés à perpétuité, ou celle de la déportation, la peine sera réduite à un emprisonnement d'un an à cinq ans.
S’il s agit de tout autre crime, clic sera ré- | duileàunemprisonnementdesix moisàdetixans.
Dans ces deux premiers cas, les coupables pourront de plus être mis par l'arrêt ou le jugement sous la surveillance de la liante police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
S'il s’agit d'un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement de six jours à six mois.
Code de IS32-
Art. 331. Conf. au iode de 1810.
Art. 322. Conf. au code de 1810.
Art. 323. Couf. au code de 18 10.
Art. 324. Conf. au rade de 1810.
Art. 321. Conf. au rode de 1810.
Art. 328. Couf.au nul e de 1810.
PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL DÉTAT
Art. 251. Le meurtre, ainsi que les blessures et les coups réputés meurtre aux termes de l’art. 217, sont excusables, s’ils ont été provoqués par des coups ou des violences graves envers les personnes; la provocation par injures verbales ne pourra, en aucun cas, être admise comme excuse de meurtre.
(Pour Part. 323 du code, voy supra, sous les art. 205-504, Part. 252 du projet discuté au conseil.)
Art. 253. te meurtre commis par l’époux sur l’épouse ou par celle-ci sur son époux, n’est pas excusable, si lu vie de l’épouse ou de l’époux qui a commis le meurtre n'a pas été mise en péril uu moment même où le meurtre a eu lieu.