I.'art. 253 est adopté sans observation
(26 août 1809.) — 2' héihctiov
Art. 305. Cet article correspond à l’art. 251 de la l»r rédaction, et est te mime que l’art. 521 du code.
Art. 306. (Correspondant à fart. 322 du rode.} •» Le* crimes et délits mentionnés au précédent article sont également excusables, s’ils ont été commis en repoussant pendant le jour l'escalade ou C effraction des clôtures, murs ou entrée d’une maison ou d’ iin appartement habité ou de leurs dépendances. »
Art. 307. Cet article correspond à fart. 252 de la I" rédaction, et est le mime que fart. 323 du code.
Art. 308. (Corm^onduBt à fart. 253 de la I" rédaction, et à l 'art. 324 du rode.) • Le meurtre continu par f époux sur frpouse, ou par celle-ci sur son époux, n’est pas excusable, si la vie de l'époux ou de f épouse qui a commis te meurtre n’a pas été mise en périt dans le moment même ou le meurtre a eu lieu.
« .Xéanmoins, dans le cas d'adultère, prévu pur fart. 320, le meurtre commis par f époux «ur son épouse, ainsi que sur le complice, à l'instant ou il les surprend tn flagrant délit, est excusable. »
Art. 309. Cet article correspond à fart. 276 de la lre rédaction, cl est le même que fart. 323 du code.
Art. 510. (Correspondant à fart. 526 du code.) « Lorsque te fait d’exruse sera prouve :
■ S’il s'agit d’un crime emportant ta peine de mort, ou celle des travaux forcés à perpétuité, ou celle de la déportation, la peine sera réduite à un emprisonnement de deux ans à cinq ans.
■ S’il s’agit de tout autre crime, elle sera réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans.
■ S'il s’agit d’un délit, elle sera réduite à un emprisonnement de six jours à sir mois. -
La rédaction des art. 505, 306 et 307 est adoptée sans observations.