a rédaction est adoptée sans observations
2. OBSERVATIONS DE U COMMISSION ET DECISIONS Dt CONSEIL. — Arl. 326 (326 du code.) En se référant à ses observations sur Kart. 69, la commission demande que, dans le premier cas énoncé en l'arl. 326 dont on s'occupe, le minimum de la peine de rempri«onncment soit réduit 4 une année, en lais-
sant subsister le maximum de cinq ans. On pourrait eiler beaucoup d'exemples où, dans des faits de la nature de ceux emportant la mort ou les travaux perpétuels, les circonstances sont telles qu'un emprisonnement de deux ans serait une expiation trop considérable. Au reste, comme 1rs juges ont une latitude de cinq ans, ils pourront toujours donner, Minant 1rs cas, une extension convenable 4 l'emprisonnement.
{iêjmvitr 1810.)- Cet amendement est adopté par le conseil.
5. MOTIFS. — Fuit (7 février 1810), n® 13; Muvukvit (17 février ), n®* 18-20.
Voy. aussi, supra , p. 79, le rapport de Hiaoi n sur la 2' loi du rode, u° 13.
Art. 1TJ II n'y a ni crimi' ni délit lorsque l'homicide, les blessures e( les coups étaient ordonnés par la loi et eoinmandés par l'autorité légitime.
Art. SttS. Il n’y a ni crime ni délit lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient eoinmandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-inéme nu d’autrui.
Art. 3‘i!) Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de, défense les deux cas suivants :
I" Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, ou si les coups ont été |iorlés eu repoussant pendant la nuit l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d’une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances ;
2" Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
PROJET DISCUTÉ AD COHSEIL D’ÉTAT
Art. 248. Il ny a point de crime lorsque l'homicide, les blessures ou les coups étaient ordonnés par In loi el commandés par l’ autorité légitime.
Art. 249. Il n'g a point de crime lorsque l'homicide, les blessures ou les coups étaient indispensablement commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.
Art. 250. Est réputée nécessité actuelle de défense celle de repousser l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d’une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances, lorsqu'elles sont commises pendant la nuit, ainsi que la nécessité de se défendre contre les rois ou les pillages exécutés arec violence contre les personnes.