‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 324 sur 657 · SOURCES · texte numérisé non relu

SOURCES

Code pénal de 1791, part. lî} lit. II, sect. I. — Arl. 3. Dans le cas d'homicide légal , il n'existe point de crime, et il n'y a lieu à prononcer aucune peine, ni même aucune condamnation civile.

Art. A. L'homicide est commit légalement lorsqu'il est ordonné par la loi, et commandé par une autorité légitime.

Art. 5. En cas d’homicide légitimé, il n'existe point de crime, et il n’y a lieu à prononcer aucune peine, ni même aucune condamnation civile.

Art G. L'homicide est commis légitimement lorsqu'il est indispensablement commandé par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-méinc ou d'autrui.

Art. 18. Toutes les dispositions portées aux art. 1, 2, 3, 4, 5 et G de la présente section relative à l'homicide involontaire, A l’homicide léjj.tl et à l'homicide légitime, s’appliqueront également aux blessures faites, soit involontairement, soit légalement, soit légitimement.

III. 1. DISCUSSION AU CONSEIL D ÉTAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.

Code de 1832.

Art. 3‘47. Conf. au code de 1810.

Art. 3 ‘J N. Conf. au rode de 1810

Art. 3*49. Conf. au code de 1810.

I. DISCUSSION. (8 novembre 1808.) — Les art. 248 el 249 sont | adoptés sans observations.

L'art. 250 est discuté.

I.r rsivcE xRCBicNocmca pense que cct article n'est pas assez

général, el que le» limitations qu'il contient doivent être retranchée*.

Kotiacaov dit qu'il faut bien autoriser & se défendre relui qui est assailli par un assassin cl au fond d’un apparlrmeni.

F u- ke observe que l'art. 349 pourvoi! è ce cas.

Dtrcaaojt objecte que Part. 350 sérail considéré comme restreignant l'article précédent.

Béai ier dit qu'on peut faire cesser celte équivoqur en ajoutant un seul mol, et en employant cette lorulion ■ rit aussi réputée.

L’article est renvoyé à la section.

(36 août 1809.) — 3* rédaction.

Art. 311 et 313. Ces article s correspondent aux art. 348 et 349 de la lrr rédaction, et «ont les même » qur les art. 337 et 338 du rode.

Art. 313. (Correspondant à l'art 350 de la \Tr réduction, et à l'art. 339 du rode.) » Sont rompt in dan » le « rai de nécessité actuelle de défense, les de ux ras suivants .■

- 1® Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, au si les coups ont été portes en repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou f effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appariement habité ou de leurs dépendances ;

• 3® Si U fait a eu lieu en te défendant contre les vols ou les pillages exécutés avec violence. »

(a septembre 1809.) — La rédaction des art. 311 et 313 est adoptée uni observations.

L’art. 513 est discuté.

>eri-€ohsi»i demande pourquoi l'on a séparé la disposition de l'art. 306, qui excuse la résistance opposée pendant le jour, de celle du présent nrtidr, qui la légilimr lorsqu'elle a été opposée pendant la nuit.

Fai re répond que l'art. 306 établit une simple excuse pour le cas qu'il indique, au lien qur, dans l'espèce de l'art. 313, il y a légitime défense, et par conséquent pas même de délit.

L'article est adopté.

(3 oelobre 1809.) — 3e rkbactior.

Art. 537 et 338. Cet articles sont les mêmes que les art. 311 et 313 de la 3* rédaction, et que les art. 337 et 338 du code.

Art. 339. Cri article e«f le mime que l'art. 313 cfe ta 3' rédaction, et correspond à l'art. 339 du code.

La rédaction est adoptée sans observations.

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