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« OVHLII.. — Art. 337 (337 du rode.) Dans le projet, il n’y a pas de crime ni de délit lorsque l'action est ordonnée par la loi et commander par l'autorité légitime.
F.n cumulant ces deux conditions, il pourrait se présenter des occasions où lu loi ordonne, mais où l’autorité n’est pas IA au même instant pour donner un ordre d’exécution, et rire verso. Ainsi, un gendarme qui conduit un prisonnier est attaqué h force ouverte par des hommes qui veulent lui enlever le détenu. Il se défend et tue un des assaillants ; il y est autorisé par la loi, mais aucun de se» supérieur» n'est avec lui pour ordonner de faire feu. D’un autre côté, un inférieur sous 1rs armes peut recevoir de son rhef l'ordre de faire tel acte qui n’est pas prévu on autorisé par la loi} il parait donc qu’il conviendrait de n’exiger qu'une des conditions, et de mettre le mot ou au lieu du mot et.
Art. 339 (339 du code). Il est dit au second paragraphe de eel article : en se défendant contre les vols ou les pillages. On jugera probablement qu’il serait plus exact de mettre ronfre les auteurs des r ois »u pillages.
(18 janvier 1810.) — Le conseil maintient la rédaction de l'article 337 cl adopte l'amendement sur l'art. 339.