MOTirs. — Fai re, n° 16; Morseigxat, n
Aht. 3X0. Tmiir personne qui nura commis i nn outrage publie à la pudeur sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de seize francs à deux cents francs.
Aht. 331. Quiconque aura commis le crime de viol, ou sera coupable de tout autre attentat il la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des individus de l'un ou de l'autre sexe, sera puni de la réclusion.
Art. 333. Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps.
Anr. 333. La peine sera celle des travaux forcés à perpétuité, si les coupables sout de la classe de ceux qui oui autorité sur la personne
(1) Vov. infra, part . II, Lois révAir» beige».
Code de 1832-
Art. 330. C ouf. un coile île 1810.
Art. 331. Tout attentat à la pudeur, consommé ou tente sans violence sur la personne d’un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de onze ans, sera puni de la réclusion (I).
Art. 33V. Quiconque amsa commis le crime de viol sera puni des travaux forcés à temps.
Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira le maximum de la peine des travaux forcés à temps.
Quiconque aura commis un attentat â la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des individus de l'un on de l'antre sexe, sera puni de la réclusion.
Si le crime a été commis sur la personne d'uti , enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine des travaux forcés â temps.
Art. 333. Si les coupables sout les ascendauLs de la personne sur laquelle a été commis l'attentai, s'ils sont ses instituteurs ou ses scr-
TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. - CINQUIÈME LOI, Am. 330-355.
Code de 1810. Code de 1832.
envers laquelle ils oui commis l'attentat, s'ils viieurs à gages, ou servileurs a gages des personl scs insliluleurs ou ses serviteurs à gages, sonnes ci-dessus désignées, s’ils son! fonctionnu s'ils sont fouclioiinuires publics, ou initiis- nuire s ou ministres d'un culte, ou si Iccoupablc, 1res d'un culte, ou si le coupable, quel qu'il quel qu'il soit, a été aidé daus son crime par soit, a été aidé dans sou crime par une ou plu- une ou plusieurs personnes, la peine sera celle sieurs personnes. des travaux forcés à temps, dans le cas prévu
par l’art. 331 , et des travaux forcés à perpétuité, dans les cas prévus par l'article précé- ! dent.
Art. 334. (Quiconque aura attenté aux! Art. 334. Conf. au code de 1810. mieurs, en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous île l'àgc de vingt et uu ans, sera puni d'un cm- [ prisonncmeul de six mois à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs.
Si la prostitution ou la corruption a été excitée. favorisée- ou facilitée par leurs pères, J mères, tuteurs ou autres personnes chargées de leur surveillance, la peine sera de deux à cinq ans d'emprisonnement, et de trois cents francs à mille francs d'amende.
Art. 335. Les coupables du délit mentionné Art. 335. Conf. nu rode de 1810. au précédent article seront interdits de toute tutelle et curatelle, et de toute participation aux conseils de famille; savoir, les individus auxquels s'applique le premier paragraphe de cet article, pendant deux ans au moins cl cinq ans au plus, et ceux dont il est parlé au second paragraphe, pendant dix uns au moius et vingt ans uu plus.
Si le délit a été commis par le père ou la mère, le coupable sera de plus privé des droits et avantages à lui accordés sur lu personne et les biens de l'enfant par le code Napoléon, livre I", litre IX, delà Puixsanre paternelle.
Dans tous les cas, les coupables pourront de plus être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police, en observant, pour la durée de la surveillance, ce qui vient d'etre établi pour la durée de l'interdiction mentionnée au présent article.
FKOJET DISCUTÉ AU CONSEIL D ETAT
Art. 273. Im personne s coupables du crime de viol ou d'attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des individu* de l’un ou de l'autre sexe, seront punies de la réclusion.
Art. 274. Cet article est le même que l'art. 532 du code.
Ali. 275. La peine sera la déportation , si les coupables sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne violée, ou s’ils sont fonctionnaires publics ou instituteurs, ou ministres d’un culte, ou serviteurs à gages, ou si le coupable, quel qu’il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes.
Art. 237. Quiconque aura attenté aux mœurs, soit par outrage public à la pudeur , soit en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche, ou la corruption de la jeunesse de l’un ou de l’autre sexe, au-dessous de l’âge de vingt ans, sera puni d’une amende de cinquante et un francs à cinq cents francs, et d’un emprisonnement de six mois à deux ans.
Art. 238. Si la prostitution ou corruption des jeunes gens a été excitée, favorisée ou facilitée par leurs pères, mères, tuteurs, ou autres personnes chargées de leur surveillance, la peine sera de deux ans h cinq ans d’emprisonnement, et d’une amende de trois ccnfs francs à mille francs.
Art. 239. Dans les cas exprimés aux deux articles précédents, les coupables pourront être mis sous la surveillance du gouvernement ; ils seront de plus interdits de toutes tutelles et curatelles, et de toute participation aux conseils de famille; savoir :
Les individus mentionnés en l'art. 237, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus ;
El ceux mentionnés en l’art. 238, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.