II. SOURCES
f'vdt pénal de 1791, part. //, lit. Il, Met. I. — Jri. 39. l.e viol sera puni de six années de fers.
Art. 50 La peine portée en l’article précédent sera de douze années de fers, lorsqu’il aura été commis dans la personne d’une tille âgée de rtiuius de quatorze ans accomplis, ou lorsque le coupable aura été aidé dans son crime par la violence ou les efforts d’un ou de plusieurs complices.
Loi de s 19-22 juillet 1791, lit. II. — Art. 8. Ceux qui seraient prévenus d’avoir attenté publiquement aux bonnes moeurs, par outrage à la pudeur des femmes, par actions déshonnêtes, par exposition ou vente d'images obscènes, d’avoir favorisé la débauche, ou corrompu des Jeunes gnns de l'un ou l’autre sexe, pourront être saisis sur-le-champ, et conduits devant le juge de paix, lequel est autorisé a les faire retenir jusqu’à la prochaine audience de la police correctionnelle.
Art. 9. Si le délit est prouvé, les coupables seront condamnés, selon la gravité des faits, à une amende de cinquante à cinq cents livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois, s’il s’agit d’images obscènes. Les estampes, et les planches seront en outre confisquées cl brisées.
Quant aux personnes qui auraient favorisé la débauche ou corrompu des jeunes gens de l’un ou de l'autre sexe, elles seront, outre l’amende, condamnées à une année de prison.
Art. 10. Les peines portées en l’article précédent seront doubles en cas de récidive.
III. I. DISCUSSION AU CONSEIL DÉTAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.
I. DISCUSSION. (12 novembre 1808. > — Le» art. 273, 274 et 273 sont adoptés sans observations.
(26 août (809.) — 2' aêoicTiov.
Art. 314. (Correspondant à l’art. 330 du rode.) ■ Toute per nonne 7111 aura commis un outrage publie à la pudeur fera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d’une amende de cinquante francs à deux cents francs. •
Art. 315. Cet article correspond à l’art. 273 de la rédaction, et est le même que l’art. 331 du code.
Art. 316. Cet article est le même que l'art. 274 de la I" rédaction, et que l’art. 332 du code.
Art. 3(7. ( Correspondant à l’art. 275 de la 1r« rédaction, et à l’art. 333 du code.) « ha peine sera la déportation, si les coupables sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle ils ont commis l'attentat, ou s’ils sont fonctionnaires publics, ou instituteurs, ou ministres d’un culte, ou serviteurs à gages, ou si le coupable, quel qu’il soit, a été aidé dans son crime par une on plusieurs personnes. »
Art. 318. (Correspondant à l’art. 334 du code.) m (Juiconque mira attenté aux mtrurs, en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de ta jeunesse de iun ou de l’autre sexe au-dessous de fige de ringl ans sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de cinquante francs à cinq cents francs.
« Si la prostitution ou la corruption des jeune» gens a été excitée, favorisée ou facilitée par leurs pères, mères, tuteurs ou autres personnes chargée» de leur surveillance, la peine sera de deux ans à cinq ans d’emprisonnement, et de trois cents francs à mille francs d’amende. «
Arl. 3(9. ( Correspondait I à l’art. 335 du code.) « hes coupables du délit mentionné au )>ré cèdent article seront interdits de toute tutelle et curatelle, et de toute participation aux conseils de fa mille, savoir .* les individus auxquels s'applique le premier paragraphe de cet article, pendant deux ans au moins et cinq an* au plus; et ceux dont il est parlé au second paragraphe, pendant rinq ans au moins et dix ans au plus.
« Ils pourront de plus être mis sous la surveillance de la haute police, en observant, pour la durée de la surveillance, er qui vient d’être établi pour la durée de l'interdiction. »
(3 septembre (809.) — La rédaction des art. 3(4 A 3(9 est udoptéc sans observations.
(3 octobre (809.) — 3* rédaction.
Art. 330. Cet article correspond à l'art. 3(4 de la 2' rédaction, et est le meme que l'art. 330 du code.
Art. 331 et 332. Ces articles sont les mêmes que les arl. 313 et 3(6 de la 2« rédaction, et que tes art. 331 cl 332 du code.
Art. 333. Cet article correspond a l'art. 3(7 de la 2e rédaction, et est le même que l’art. 333 du code.
Art. 334. Cet article est le même que l'art. 318 de laî' rédaction, et correspond à l’art. 334 du code.
Arl. 335. ( Correspondant à l’art. 3(9 de la 2' rédaction, et à l art. 335 du code.) ■ hes coupables du délit mentionné an précédent article seront interdits de toute tutelle et curatelle, et de toute participation aux conseils de famille, savoir .- les individus
auxquels s'applique le premier paragraphe de cet article, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus; et ceux dont il est parlé au second paragraphe, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
• Si le délit a etc commis par le père ou la mère, le coupable ! sera, de plus, privé des droits et avantages à lui accordés sur ta • personne et les biens de l’enfant par le code Xapoléon, livre ltr, | titre IX, de la Puissance paternelle.
» Dans tous les cas, les coupables pourront, de plus, être mis sons la surveillance de la haute police, en observant, pour la ! durée de la surveillance, ce qui rient d'itre établi pour la durer j de r interdiction mentionnée au premier paragraphe du présent \ article. •
' Cette rédaction est adoptée sans observations.
2. OBSKRVITIOSS DE l.t COMMISSION ET DÉCIMIONS DI I conseil. — Arl. 334 (334 du code). L’examen de cet article engage la commission A proposer quelques observations.
! Sur la première partie de l’article, il lui semble :
I® Que le mot habituellement doit être supprimé, car il donnerait à entendre que, si les coupables qui corrompent et prostituent la jeunesse ne se livraient pas très -fréquemment à ce commerce vil, ils ne seruient point puni» : leur conduite est si dangereuse, que la peine doit les atteindre toutes les fois qu’ils ne peuvent pas échapper A la vigilance publique.
2® Qu’en laissant subsister les mots : aw-deuou.s de l'âge de vingt 4»»ur, il résulterait que le maquerellage ne serait plus punissable s'il s'exercait à l'égard d'individus qui auraient passé ret Age.
3® La commission pense que, vu la diversité des circonstances, qui peuvent se présenter plus ou moins graves dans la manière d'exciter, favoriser ou faciliter la débauche, il est A propos, sans diminuer le maximum de la peine, d'en réduire le minimum A trois mois, s'il s'agit de personnes Agées de plus de vingt nus.
La première partie de l'article serait donc ainsi conçue :
» Quiconque aura attenté aux mœurs, en excitant, favorisant ou facilitant la débauche ou la corruption des individus de l'uu et l'autre sexe, d'un Age nu-dessous de vingt ans, sera puni d’un emprisonnement de six mois A deux uns, et d’une amende de cinquante A cinq cents francs. La peine sera d'un emprisonnement de trois mois à un an, outre l'amende, s'il s’agit d'individus au-dessus de vingt ans. •
Sur la deuxieme purtie de l'article, la commission fait observer que le mot jeunes gens étant inséré sans faire mention des sexes, il ne parait s’appliquer, selon son acception ordinaire, qu'au sexe masculin ; on peut, sans inconvénient, le supprimer et le remplacer par ceux-ci : des individus ci-dessus.
Quant A la peine, elle doit être double et graduée comme dans les deux cas de la première partie de l’article, c’est-A-dirc qu'elle sera, comme dans le projet, s'il s'agit d'individus audessous de vingt ans, d'un an A quatre ans d’emprisonnement et de trois cents francs A mille francs d'amende ; cl s'il s'agit d'individus au-dessus de vingt ans, clic sera seulement de six mois d'emprisonnement, au moins, cl de deux ans, au plus.
TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. — CINQUIÈME LOI, Art. 356-340.
Art. 553 (555 du code). Le* individu* dont il est question dans l'art. 333 sont si vils, que la commission les croit indigne* d'être jamais appelés à des fonction* de confiance dans le sein de* famille*. Elle propose contre eux l'interdiction perpétuelle de ces fonctions, quelle que soit la qualité ou parenté de* coupables, parce qu'elle la regarde moin* comme une peine que comme une précaution prise par la loi, pour ne jamais confier à des homme* de cette nature aucune administration ou gestion île» personne* on bien* des mineurs. Les intérêts de ceux-ci ne pourront en souffrir, puisqu'il sera toujours facile de former les conseil* de famille, décerner les tutelle* ou curatelle» sans la participation de ceux qui auront éprouvé une condamnation de la nature de celle dont il s’agit ; ainsi, la commission propose la rédaction suivante du premier paragraphe de cet article :
■ Les coupable» du délit mentionné ail précédent article seront interdits pour toujours de toute partiripalioii aux conseil» 1 de famille. «
Le deuxième paragraphe serait conservé en entier.
Quant à la durée de lu mise en surveillance mentionnée dan* le dernier paragraphr , la commission prnse que cet étal ne doit pa* être perpétuel A l'égard du condamné, et qu'on doit adopter les terme* énoncé* dan» l'article il cet égard, en retranchant lu lin du dernier paragraphe, qui rappelle l'interdiction temporaire de* droit* civique* dont on vient de parler.
Ce dernier paragraphe serait ainsi conçu :
■ bail* tous les cas, 1rs coupables pourront, de plu», par l'arrêt ou jugrmenl, être mi» sou» lu surveillance de la liante police, savoir : le* individu* auxquels s'applique le premier paragraphe de l'art. 531, pendant deux an» au moin» et cinq an» au plu»; et ceux dont il e»l parlé au second paragraphe du même article, prndaot cinq ans au moins et dix ans au plu», après avoir snbi leur peine »
(18 janvier 1810,) Le conseil maintient la rédaction de l’article 334, en supprimant seulement ce* mots : de* jeunes gens.
Le conseil rejette l'amendement proposé »ur l'art. 555.