motifs. - Fairc, nn 17; .Moxsmcxit, n«» 42-Ï
Code de 1810.
Code de 1832.
Art. 336. L'adultère de la femme ne pourra ‘ rire dénoncé <|ne par le mari : celle faculté j même cessera, s'il esl dans le cas prévu par l'article 339.
Am. 337. La femme convaincue d'adultère 1 subira la peine de l'emprisonnement pendant trois mois au moins et deux ans au plus.
Le mari restera le inailre d'arrêter l'elTcl de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme.
Aar. 33*. Le complice de la femme adultère sera puni de remprisonneincnl pendant le même espace de temps, cl, en outre, d'une amende de cent francs à deux mille francs.
Les seules preuves qui pourront être admises contre le prévenu de complicité seront, outre le flagrant délit, celles résultant de lettres ou autres pièces écrites par le prévenu.
Art. 33». Le mari qui aura entretenu une concubine dans la maison conjugale, et qui aura été convaincu sur la plainte de la femme, sera puni d une amende de cent francs à deux mille francs.
Ain 3 10. (Quiconque, étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni de lu peine des travaux forcés à temps.
L'oflicier public qui aura prêté son ministère à ce mariage, connaissant l'existence du précédent, sera condamné à lu même peine.
Aar. 330. Conf. nu curie rlc 4810.
Aar. 337. (ouf. rut curie rie 1810.
Aiit. 33H. l'uuf. an curie de 1810.
Aiit. 33». Cunf. an curie rie 1810.
Art. 310. Cunf. nu curie de 1840.
PROJET DISCUTE AV CONSEIL D'ETAT
Art. 20t. L'adultère de la femme ae pourra être dénoncé que par ion mari, dam le cas oit il n’y aurait pus connité.
Art. 202. I.a femme convaincue d’adultère subira la peine de l'emprisonnement pendant trois mois au moins et deux ans au plus.
Art. 203. Le complice de la femme adultère sera puni de l'emprisonnement pendant le même espace de temps , et d’une amende de deux cents francs su moins et de i/ciee mille francs ou plus, sans préjudice des dommages-intérêts s’il g a lieu.
Art. 29 i. Le mari qui aura entretenu une concubine dont la maison conjugale, et qui aura été convaincu sur la plainte de la femme, sera puni d’une amende de cent franc* au moins et de deux mille franc s au plut. Le* dommages-intérêt* seront au moins double* de l'amende.
Art. 295. Le mari signalé par la notoriété publique comme ayant connivé à l'adultère de sa femme, la femme adultère, le complice ou le * complices, seront condamnés chacun à une amende de cent francs au moins et de dix mille francs au plus.
Dans ce cas, le* coupable* pourront être poursuivis, même d’office, par le procureur général.
(Cei article n’a point passé dans le code.)
Art. 290. Quiconque, étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni de la réclusion, et d'une amende de cent francs à deux mille francs.
L’officier de létat civil, ou celui qui en a fait les fonctions, s’il a prêté sciemment son ministère à ce crime, sera puni de la même peine.