‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 329 sur 657 · II. SOURCES · texte numérisé non relu

II. SOURCES

Art. 330 à 5311; sans precedents dans In législation intermédiaire.

L art. 308 <lu code civil peut être considère comme source de ces dispositions.

('ode pénal de 1701, part. Il, tit. Il, sect. L- Art. 53. Toute personne engagée dans les liens du mariage qui en contractera un second avant la dissolution du premier, sera punie de douze années de fers. En cas d'accusation de ce crime, l'exception de bonne foi pourra être admise lorsqu'elle sera prouvée.

III. I. DISCUSSION AU CONSEIL D ETAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.

I ihm.i .smOV {8 novembre 1809.) — Le» art. 491, 494, 493, 494 et 493 sont discute».

I.t pHmce arcnich4ii«.euer dit qu’il est juste de punir sévèrement l'adultère; mai» qu'il y mirait dr l’inconvénient 4 étendre la peine au complice de la femme, »i l'on ne déterminait avec •oin le genre des preuve* qui seront admises pour opérer la conviction du coupable, et que la même ditlieulté existe relativement fc la connivence du mari. San» celle précaution, on donnerait lien aux vexations, cl l'on ferait naître des procès aussi injustes que dangereux. Il suffirait, en effet, de gagner quelques témoin» pour compromettre l'Iiorome le plus honnête, et souvent pour lui faire acheter, 4 prix d'argent, sa tranquillité, t.cci mérite d'autant plus d'attention, que, dans celle matière, les faits ne sont jamais bien certains que lorsque les coupable» ont été surpris en flagrant délit.

Treilbard dit que le code Napoléon veut que l'adultère soit puni. Or la section a pensé que la loi ne devait pas punir dan» un seul un crime qui appartient 4 deux. Elle s'est bornée 4 établir ce principe, et ne s’c*t pas occupée des preuves, parce que ce n'est pa» an code pénal 4 déterminer celles qui seront ou ne seront pas admises. Au reste, la peine ne sera appliquée que lorsque les juge» trouveroul que les fuit» sont établis. Le ministère public lui-méme ne poursuivra pas, lorsqu'il ne verra qur des conjectures et des probabilité*.

Le palace tacHicatacELiLR dit qu'il ne s'oppose pa» à ce qu'ou punisse les deux coupables, et même il consent à cc qu’on déclare excusable le mari qui, le* surprenant en flagrant délit, leur donne la mort. S. A. S. ne se refuse même pas fc augmenter la peine : elle veut .seulement que la peine ne puisse pa» être infligée, comme il n'arrivc que trop souvent, d'après une opinion vague et incertaine ; qu'elle ne le soit que d'après dr* preuves rigoureuses. Cette précaution était peut-être moins nécessaire dans le temps où l'information se faisait par écrit, et où de» juges exercé» comparaient et pesaient 4 loisir les témoignages. Elle est indispensable aujourd'hui, que la décision appartient 4 des jurés qui prendraient pour règle des opinions de société, préventions qne des déposition» notoires et fugitive» ne feraient qu'alimenter, quelque peu concluants que fussent les témoignage».

Quant 4 la circonspection qu'on suppose au ministère public, elle dépend beaucoup du caractère du procureur impérial; at uu surplus, le législateur ne doit pas »c rassurer d'après des présomptions aussi générales.

On objecte que ce n'est pas au code pénal à déterminer 1rs preuves.

Si le code reposait sur ce» base», il serait essentiellement vicieux. Comment supposer que la loi, en établissant une peine, ne doit pas fixer avec soin le» circonstances et le* cas où celte peine pourra recevoir son application?

I.x «.atao Jikk ministre de la justice dit que si la disposition qui punit la connivence du mari est admise, on expose 4 dr.» poursuites l'homme qui, pour ne pa» divulguer la honte de »a famille, aura gardé un pénible silence et dévoré en secret »a douleur.

En général, l'adultère n'offrn»c que le mari, et dès lors c'e»( 4 lui seul que les lois en ont loujours prrmis la poursuite. Comment doue admettre qu'il pourra être lui-méme puni?

Trkilhvrd dit que le flagrant délit n'rsl pas le seul cas ou l'adultère soit certain. Ce crime n'est pas prouvé d'une manière moins positive, lorsque l'aveu de» coupables sc trouve consigné dans des lettres ou dans des écrits émanés d'eux.

La crainte manifestée par S. A. S. relativement aux prévention* de* juré» ne parait pas fondée. D'abord, cc sont les tribunaux correctionnels qui prononcent. Ensuite, s'il fallait se délier de» jurés dans celte matière, il faudrait également s'en défier en matière de vol, d'assassinat cl de tout autre délit, ce qui conduirait 4 les supprimer.

A l'égard de la connivence du mari, la section a pensé qur, pour l'honneur du code, il fallait la punir, afin qu'on ne parût pas tolérer un délit devenu trop fréquent. Si cependant la notoriété publique ne parait pa» une preuve assez certaine, on peut en exiger de plu» positives.

Lk miser ahchicuascelier dit que, puisque la section admet la preuve résultant d’écrits émanés des coupables, elle aurait dû exprimer celte idée.

Pour la connivence du mari, S. A. S. persiste 4 penser qu'il y a de l'inconvénient 4 eu autoriser la recherche. Si néanmoins le conseil adopte le système proposé, que du moins la condamnation ne soit prononcée que d'après des faits particuliers et prouvés. Rien de plus vague que ce qu’on appelle la notoriété publique : quelques témoin» qui attestent de* bruit», même sans fondement, suffisent pour l’établir.

A ce qui a été dit de la nécessité de se prémunir contre 1rs prévention.» des jurés, on a répondu que ee* sortes d'affaire» sont jugées par les tribunaux de police correctionnelle.

Il serait très-f&ehcux qu'un sénateur, qu'un conseiller d'Ktal, qu'un juge, pût être traduit devant les tribunaux sur un simple soupçon de connivence.

On a objecté encore que si, dans cctle matière, les jurés sont suspects, ils doivent également l’être dans toutes les autres.

La conséquence n’est pas juste; il y a une différence extrême entre des fait* matériels et qui laissent des traces, et des fait* imperceptibles et qui quelquefois n'existent que dans l'imagination.

Recxaid, en partageant l'opinion de S. A. S., considère sou» un autre rapport les articles en discuiuion.

Il lui semblcut s'éloigner du rode Napoléon.

En effet, dan* |c projet, on rentre dan» le système de l'an-

Die

TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. — CINQUIÈME LOI, Art. 556-340.

cien droit. Autrefois le divorce n'était point admis. En corné- i quener, la loi pcrmeitait au mari de poursuit re la punition de la femme adultère, sans que le lien qui les unissait fût rompu. | Il poutaii même la reprendre, et faire ainsi cesser la peine.

Le code Napoléon, aueonlrairr,»uppo»eqae la peine del'adul* J 1ère ne sera prononcée contre la frmmc qu’a près que le mari aura obtenu ledivoree.etque lu preuve du crime aura été acquise par la procédure sur laquelle le jugement dedivorce est rendu. I

Cesl dans cette doctrine qu'il convient de se renfermer : Tic- | lion en adultère ne doit être admise que comme moyen de parvenir au divoree. Il serait scandaleux qu'un mari fil condamner sa femme comme infidèle, et que néanmoins il ne voulût pas rompre avec elle.

D’ailleurs, en n'admettant d'autre procédure que celle qui a lieu pour le divoree et qui est secrète, on soustrait i la curiosité du public des détails dont les mœurs s'offensent.

Treilharo dit que l'opinion de Arpiiaud blesse au contraire le code Napoléon, lequel, pour ménager les consciences, donne le choix entre la séparation et le divoree, et qui, lorsqu'il n'y » que séparation, permet au mari de reprendre sa femme.

Il faut laisser libre le mari qui veut la faire châtier, sans divorcer ai se séparer.

Rtcxarodit qu'il ne prétend pas refuser au mari le choix entre la séparation et le divorce : pourvu qu'il rompe, c'est assez.

Il pense seulement que la loi oc doit pas de secours h un homme qui fait condamner sou épou»c comme infâme, et qui néanmoins veut la garder.

Hrgnaud, en terminant, présente la rédaction suivante :

■ L'adultère de la femme ne pourra être poursuivi que pur le mari, et lorsqu’il formera en mémo temps l'action en divorce ou en séparation de corps.

• La femme contre laquelle le divorce ou la séparaliou aura été prononcé pour cause d'adultère sera condamnée â la peine de l'emprisonnement pour trois mois au moins et deux ans au plus, conformément k l’art. 298 du code Napoléon. -

Meaux dit que jamais en Franec la plaiute en adultère n’a été admise, si le mari ne concluait en même temps à ta séparation.

La seconde partie de l'art. 291 est rejetée.

Rlal dit qu'en écartant la disposition qu'on vient de rejeter, on peut aussi écarter de suite l'art. 295, qui en contient les développements.

L’art. 295 est rejeté.

Révt pense que le eonseil, par le rejet qu'il vient de prononcer, n’a pas eu intention d'arrêter l'action de la police, lorsqu'il y a scandale public.

Recxaio dit que le scandale public est un cas différent, et auquel l'article rejeté n'avait nul rapport.

Lr. prince mucitvciiia dit que les observations qu'on a faites obligent de revoir le système entier.

S. A. S. pense qu'il ne faut pas faire de la demande en divorce la condition de la plainte en adultère; le respect dû à la liberté des croyances »*y oppose. Cependant il est nécessaire de mettre le code pénal eu harmonie avec le code Napoléon; et puisque, dun» ce dernier, on a pris des précautions pour musquer le scandale de la procédure lorsqu'il s'agit du divorce, il importe que ccs précautions se retrouvent aussi dans le code pénal lorsqu'il s’agit d'une accusation d'adultère.

Il semble aussi à S. A. S. qu'un crime qui a des suites aussi désastreuses que l'adultère doit être puni d’une peine pins sévère qu’un emprisonnement de trois mois A deux an».

S. A. S observe encore que le projet de loi sur les cours impériales veut que ces eour» connaissent des délit» les plus graves : l'adultère est de ce nombre ; on ne peut donc pas les renvoyer devant le» tribunaux correctionnels. Ce renvoi serait encore plus inconvenant, si la personne accusée comme complice de l’adultère tenait un rang distingué dans l'État; car quoique les hommes en place doivent être punis comme les simples citoyens, le choix des juges devant lesquels on les traduit n'est pas indifférent.

Que le complice de la femme adultère soit puni, S. A. S. y consent; mais elle désire qu'on fixe la nature des preuves qui seront admises.

Enfin la poursuite de l'adultère ne doit appartenir qu'au mari et jamais au ministère public.

Lecraxdjlce ministre de la justice demande si l'on admettra la preuve testimoniale. Celte question est fort délicate.

Hiu dit qu'aulrefois on admettait ce genre de preuves, mais avec beaucoup de circonspection.

Le raixce archichancelier dit que si la preuve par témoins est rrrur, il faudra décider si les parents et les domestiques seront entendus.

T reilharo dit qu'il serait impossible de repousser le témoignage de ceux qui vivent dans l'intérieur de la maison; ils deviennent des témoins nécessaires contre lesquels cependant les reproches doivent être admis.

Le crand jice ministre de la justice dit que, dans celle matière, la preuve testimoniale aurait de très-grands iucoiivénienti si elle était reçue pour d'autres faits que le flagraut délit.

Il sera nécessaire aussi d'examiner devant quels juges ces sortes d’affaires doivent être renvoyées.

De Cesssc dit qu'on oe peut pas les soumettre â de» jurés.

Réal dit qu’il uefaut pas non plus les porter devant la police correctionnelle.

Le prince aechicuaxcelier persiste â penser que le» cours impériales doivent en connaître. Les cours d'assises n'ont été établies que pour juger les délits les plus fréquent*, et prévenir des déplacements dispendieux, circonstances qui ne »e rencontrent pas dans les accusations d’adultère.

Trlilnaro dit que ceci mérite un sérieux examen. Si la loi, par exception, attribue aux cour» impériales la connaissance d’un délit quelconqur, elle pourra étendre celle juridiction successivement à plusieurs autres, et peu â peu le jugement par jurés »c trouvera anéanti.

Le prince archichancelier dit que celle crainte serait fondée si l'on proposait de renvoyer aux coara impériales un délit qui, de sa nature, dût être déféré aux juré*, mais il ne s’agit ici que de dépouiller les tribunaux correctionnel» ; car c'est devant enx que la section propose de porter les accusations d’adultère.

Réal dit que le code Napoléon donne des bases »ur la compétence, et règle tond les formes de la procédure. On poarrait appliquer »es dispositions à l'accusation d’adultère, et constituer juge de cette accusation le tribunal qui prononce le divoree.

Le prince ARcnicDANCELitR dit que ce système a surtout l'avantage d'étendre aux accusation» d'adultère les moyen» de conciliation établis par le code Napoléon pour les demandes rn divorce.

Meaux partage cette opinion. Il observe qu'on ne pourrait attribuer la connaissance de ees deux actions à des tribunaux différents sans blesser le code Napoléon. En effet, il serait difficile de refuser au mari qui aurait fait condamner »a femme comme adultère le droit de se prévaloir du jugement qui prouv e le fait, et de faire prononcer >oit la séparation, soit le divorce. Ce mari arriverait donc â l’un ou k l'antre par d'autres voies que celles que le code Napoléon établit.

RtbXAto ajoute que si le jugement inlervmu sur l'accusation n'était pas admis comme preuve, il pourrait arriver que le tribunal civil saisi de la demande en divorre jugeât qu’il n’y a pas adultère.

Réal dit qu'on pourrait insérer dans le code d'instruction criminelle, livre II, litre IV, une disposition pour statuer que le» accusations d’adultère seront portées devant le» même» tribunaux, et instruite» dan» les mêmes formes, que les demande* en divorce.

Le prince archichancelier adopte celle proposition.

S. A. S. ajoute que la section aura aussi & examiner »i le mari qui donne la mort â sa femme et â son complice surpris rn flagrant délit doit être déclaré excusable.

Coryetto demande qu'on examine aussi si le mari coupable d'adullère sera admis â se plaindre de l’adultère de sa femme.

Le conseil arrête qu'il ne sera admis d'autre preuve de lu complicité d'adullère que le flagrant délit et les éerils émané» du coupable.

Les autres observations auxquelles les article» oui donné lieu sont renvoyées â le section.

|/*rl. 290 (fti'ÿawif) t*l iliscuté.

Hu<ui p trouve la jwine infligée au bigame bien légère.

IIül dit qu’un bigame est un ravisseur, et que dé* lors la ,,thir de la l.ipamie ne doil pu «Ire moins prose que celle du rapt.

Bihlieh dit que le erime doul il s'opil ne semil pus »t»e< pnui ,ar la reelusion. Lo peine ucluelle esl de doute ons de rers ; on peu) y substituer celle de» Ira vous lured» 0 Irnip», et relrinelter l'amende donl l'odionetion i une peine omieli.e poroll un borsd’eeusre, cl n etsl pus en liormonie nsec lest outre, di.pœilions pénales de même nature.

A l’égard de ToBlner publie, on peut exprimer qu’il sera puni de la même peine en rat de complicité ou collation.

Les propositions de Berlier sont adoptées.

(16 août 1809.) — l* «iîmctio*.

Art. 510. 511, 511 et 523. Cet arlirlrt rorretpondtnl auxarttrlet 191, 292, 193 et 294 de la I" rédaction, et ton I let mfmet que let art. 336, 337, 338 et 339 du rode.

(3 trptembre 1809.) - U rédaction des articles 310 cl 321 est adoptée sans observations

L'art. 321 est discuté.

Corvetto dit que In restriction admise par la seconde partie

de l’article pourra, dans beaucoup de circonstances, procurer l’impunité aux coupables.

Le ratsci *acaicM*xc*UE» rappelle que la question a été mûrement discutée, et qu’on a trouvé qu’il y aurait beaucoup d’inconvénient à admettre d’autres preuves que celle* dont parle l'article.

L'article est adopté.

La rédaction de l’art. 313 esl adoptée sans observation*.

Art. 314. Cet article eorretpond à l'art. 190 de la 1»* rédaction, et et I le même que l'art. 340 du rode .

(5 ttplrmbre 1809.) — La rédaction de ce» article est adoptée »an* observation*.

(3 octobre 1809 ) — 3« iKMCfMtR.

Art. 336, 537. 538 et 339. Cet arlirlrt ton t let mêmtt que let art. 520, 321. 322 et 323 de la 2» rédaction, et que let art. 336, 337, 358 et 339 du rode.

Celle rédaction e*t adoptée sans observations.

Art. 340. Conforme à Vart. 324 de la 2' rédaction, et à l'article 340 du code.

Adoptée sans observations.

OBSfcR V VTIOXS DR I.A COMIIUWHOS. — .\eont.

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