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Code de 1610.
Art. 3 il. Scrout punis de h» peine des Iravaux forcés à temps eeux qui, sans ordre des autorités constituées el liors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques.
Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter ta détention ou séquestration subira la même peine.
Abt. ITt. Si la détention ou séquestration a duré plus d’un mois, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.
Art. 313 La peine sera réduite à l'emprisonnement de deux ans à cinq ans, si les coupables des délits mentionnés en l'article 541 , non encore poursuivis de fait, oui rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue, avant le dixième jour accompli depuis celui de l'arrestation, détention ou séquestration. Ils pourront néanmoins être renvoyés sous la surveillance de la haute police depuis cinq ans jusqu'à dix ans.
Abt. S4I. Dans chacun des trois cas suivants : . . , , ,
1» Si l’arrestation a ele exeeulee avec le faux costume, sous un faux nom, ou sur un faux ordre de l’autorité publique ;
2“ Si l'individu arrêté, détenu ou séquestré, a été menacé de la mort ;
3" S'il a été soumis à des tortures corporelles,
Les coupables seront punis de mort.
Code u 1 832
Abt. 341. Coh[. au rode de 1810.
Abt. *42. lunf. au cude de 1810.
Abt S IS. Conf. au code de 1810.
Abt. 344. Dans chacun des deux cas suivants :
I* Si l’arrestation a été exécutée avec le faux costume, sous un faux nom, ou sur un faux ordre de l'autorité publique;
2“ Si l'individu arrêté, détenu ou séquestre, a été menacé de la mort,
Les coupables seront punis des travaux forcés à perpétuité.
Mais la peine sent celle de la mort, si les personnes arrêtées, détenues ou séquestrées, out été soumises à des tortures corporelles.
TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. CINQUIÈME LOI, Art. 3TI-553.
PROJET DISCOTÉ AO CONSEIL DBTAT.
Art. 2S4. Cet article est le même que l’art. 541 du code.
Art. 285. Si la détention ou séquestration a duré plus d’un mois , la peine sera la déportation.
Arl. 280. La peine sera réduite à l’emprisonnement de deux ans à cinq ans, si les coupables mentionnés aux art. 284 et 285, non encore poursuivis de fait, ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue, avant le dixième jour accompli depuis celui de rarrestalion, détention ou séquestration. Ils pourront néanmoins être renvoyés sous la surveillance spéciale du gouvernement, depuis cinq ans jusqu'à dix ans.
Art. 287. Dans chacun des trois cas suiraitfs :
1a Si T arrestation a été exécutée sous la fausse dénomination, ou avec le faux costume, ou sur un faux ordre de l'autorité publique ;
2" Si l’individu arrêté, détenu ou séquestré, a été menacé de la mort ;
3“ S’il a été soumis à des tortures corporelles.
Les coupables seront punis de mort.