OBSERVATIONS DE I.A COMMISSION. — Ac ont
S. motifs. — K au re, n* 18; Morscicsat, n«* 27-28.
Code de 1810.
Code de 1832.
Art. *45. Les coupables d'enlèvement, de recelé ou de suppression d'un enfant, de substitution d’un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfaul à une femme qui ne sera pas accouchée, seront punis de la réclusion.
La même peine aura lieu contre ceux qui, étant chargés d'un enfant, ne le représenteront point aux personnes qui ont le droit de le réclamer.
Art. 340. Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration à elle prescrite par l'article 56 du code Napoléon, et dans le délai fixé par l'article 55 du même code, sera punie d'un emprisonnement de six jours à six mois, et d’une amende de seize francs à trois cents francs.
Aht. *41. Toute personne qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, ne l'aura pas remis à l'officier de l'état civil, ainsi qu'il est prescrit par l'article 58 du code N'apoléou, sera punie | des peines portées au précédent article.
La présente disposition n'est point applicable à celui qui aurait consenti à se charger de l’enfant, et qui aurait fait sa déclaration à cct égard devant la municipalité du lieu où l'enfant a été trouvé.
Aat. 345. Conf. au code de t8t0.
Art. 340. Conf. au code de 18 10.
Art. 347. Conf. au code de 1810.
Code de 1810.
Art. 34». Ceux qui auront porte a un hospice uu enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, qui leur aurait été confie afin qu'ils en prissent soin ou pour toute autre cause, seront punis d'un emprisonnement de six semaines à six mois, et d’une amende de seize francs à cinquante francs.
Toutefois aucune peine ne sera prononcée, s'ils n'étaient pas tenus ou ne s’étaient pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant, et si personne n’y avait pourvu.
Art. 348. Ceux qui auront exposé et délaissé en uu lieu solitaire un enfant au-dessous de l'àge de sept ans accomplis; ceux qui auront donné l’ordre de l'exposer ainsi, si cet ordre a été exécuté, seront, pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de six mois à deux ans, et à une amende de seize francs à deux cents francs.
Akt. 330. La peine portée au précédent article sera de deux ans à cinq ans, et l'amende de cinquante francs à quatre cents francs, contre les tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices de l'enfant exposé et délaissé par eux ou par leur ordre.
Art. 331. Si, par suite de l'exposition et du délaissement prévus par les articles 349 et 350, reniant est demeuré mutilé ou estropié, | l'action sera considérée comme blessures volon- I laircs à lui faites par la personne qui l'a exposé et délaissé; et si la mort s'en est ensuivie, l ac- i lion sera considérée comme meurtre : au pre- I mier cas, les coupables subiront lu peine applicable aux blessures volontaires ; et au second cas, celle du meurtre.
Art. 353. Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu non solitaire uu enfant au-dessous de l'àge de sept aus accomplis scrout punis d'uu emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de seize francs à cent francs.
Art. 353. Le délit prévu par le précédent article sera puni d'uu emprisonnement de six mois a deux ans, et d'une amende de viugl-ciuq francs à deux cents francs, s’il a été commis par les tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices de l'enfant.
Art. 349. Conf. au code de 1810.
Art. 350. Conf. ou rode de 1810.
Art. 351. Conf. un code de 1810.
Art. 352. Conf. au code de 1810.
Art. 353. Conf. au code de 1810.
feojbt discuté au conseil d’Etat.
Al t. 278. Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu solitaire un enfant au-dessous de l'àye de sept ans accomplis; ceux qui ouroni donné l'ordre de l'exposer ainsi, si cet ordre a été exécuté , srroni condamnés à un emprisonnement de six mois à deux ans, et à une amende de cinquante et ur francs à deux cents francs.
L'emprisonnement sera de deux ans à cinq ans, et l'amende de cent francs à tquatre cents francs, contre les tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices de l'enfant exposé et délaissé par eux ou par leur ordre ;
Le tout sans préjudice des peines plus graves, si la mort de l'enfant s'en est ensuivie, ce qui sera considéré comme tueur ire; ou s’il est demeuré mutilé ou estropié, ce qui sera considéré comme blessures volontaires faites à l'enfant par la personne qui l'a exposé et délaissé.
Art. 279. Ceux qui, ayant trou ré un enfant abandonné, l'auront porté ailleurs qu'à l'Itospice le plus voisin, seront punis d’un emprisonnement de onze jours is six mois. Celui qui en a donné l'ordre, si cet ordre a été exécuté, sera puni de la même peiné.
Art. 280. Ceux qui auront exposé en un lieu non solitaire, ou porté à un hospice, un enfant au-dessous de l’àye de
TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. — CINQUIÈME LOI, Art. 345-353.
sept an» accompli», qui leur aurait été confié pour qu'il» en prirent soin ou pour toute autre coûte, tcrotu puni», savoir : ceux qui auront exposé l’enfant, d’un emprisonnement de troi» moi» à un an, et d’une amende de cinquante et un franc» à deux cent» francs, et ceux gui l’auront porté à l’hospice, rfitn emprisonnement de six semaine» à six moi», et d’une amende de cinquante et un franc» à cent franc».
Toutefois aucune peine ne sera prononcée contre ces derniers, s’il» n’étaient pa» (mus ou ne t'étaient pat obligé» de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l’entretien de l’enfant, et si personne n’y avait pourvu.
L'emprisonnement sera d'un an à troi t ans et l’amende de cinquante et un francs à trois cent» franc», contre les tuteurs ou tutrices, instituteur» de l’enfant exposé ou porté à l’hospice par leur ordre, sauf ce qui vient d’être dit pour le cas de l’enfant porté à l’hospice.
Art. 296. En cas d’enlèvement, de recélé ou de suppression d’un enfant, ou faute par ceux qui en sont chargés de le représenter ; en cas de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d’un enfant h une femme qui ne sera pas accouchée, le * coupable* et leur* complices seront punis de la réclusion.