II. SOURCES
Code pénal de 1791, pari. //, tit. II , sert. I. — Art. 32. Quiconque sera convaincu d'avoir volontairement détruit la preuve de l'état civil d'une personne sera puni de la peine de douze années de fers.
Loi de» 19-24 décembre 1702. — Art. 1. Les personnes désignées par la loi du 20 septembre dernier (1792}, pour faire les déclarations de naissance et de décès, seront tenues de faire ces déclarations au plus tard dans les trois jours de la naissance ou du décès, sous peine de prison, qui sera prononcée par voie de police correctionnelle, et ne pourra eicéder deux mois pour la première fois, et six mois, en cas de récidive ■ sauf les poursuites criminelles, en cas de suppression, d'enlèvement ou de défaut de représentation de l'enfant, ou de rccelement du décès Les déclarations de décès seront faites avant l'inhumation, à peine de prison, comme il est dit ci-dessus.
Loi du 27 frimaire an v. — Art. 5. Celui qui portera un enfant abandonné ailleurs qu’à l'hospice civil le phis voivin sera puni d’une détention de troi* décades par voie de police correctionnelle : celui qui Pen aura chargé sera puni de la même peine.
IIK. 1. DISCUSSION AU CONSEIL D ÉTAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.
ft. DISCUSSION. (12 novembre 1808.) — Le* art. 278,279 et 280 : •ont discutés.
La riiixcK archichancelier dit qu'en rapprochant ce* articles, on voit que le système du projet tend S infliger la même peint* pour toute espèce d’exposition. Il conviendrait cependant de distinguer des autres celle qui prend le caractère de suppression de part ; elle mérite une peine plu* sévère que le simple emprisonnement.
F» car répond qu'on y a pourvu par Part. 2%.
Li prince ARCincaincautR dit que la disposition doit être détachée de ce dernier article, et placée auprès de ceux qu'on discute.
Cet amendement est adopté.
Pklet dit que la législation qu'on prépare doit prévoir un abus qui est assex ordinaire, et dont néanmoins 1rs lois antérieure» ne s'étaient pas occupées : c’est l’exposition d'un enfant faite par le père ou par la mère eux -mêmes
Facbc dit que ce cas est compris dans Part. 278.
Mai observe que cet article semble ne s'appliquer qu'k crux auxquels l’rnfant a été ronflé.
Le conseil arrête que l’article sera étendu à l’hypothèse présentée par Pelet.
RiLai demande qu'on punisse aussi ceux qui abandonnent un enfant au-dessus de srpt ans.
De Siéra observe qu’k cet âge les enfants peuvent se nommer.
Réal dit qu’ils se nomment en vain, attendu que le* pères disparaissent.
Peut voudrait qu’on punit quiconque met ses enfants dans j un hospice.
TaxiLHAao répond que cette disposition serait trop générale. Il peut se faire que I» misère force des parents k recourir malgré eux k celle ressource.
Réal, revenant k sa proposition, dit que, dans les départements du Nord et de PEseaul, on s'est bien trouvé d'avoir puni les pères et 1rs mères qui abandonnent des enfants au-dessus de sept ans.
T axiLii vrd dit qu'on peut les condamner k rembourser tes dépenses faites pour ces enfant*.
Ces observations sont renvoyées k la section.
D’IIauterive observe que l’art. 279 pésrrait sur celui qui, au lieu de porter l’enfant k un hospice, l’aurait emmené chri lui pour s’en charger.
TamuAaD dit que celui-lk n’est pas dan* le cas de l’artiele.
Les art. 278, 279 et 280 «ont adoptés, sauf rédaction, et ren-
voyés k la section avec les amrndrmral* précédemment admis.
(19 novembre 1808.)— L’art. 290 est adopté sans observations.
(26 août 1809.) — 2* rédaction.
Art. 329. Cet article correspond à fart. 296 de la ir* rédaction. et est te meme que fart. 343 du rode.
Art. 330. {Correspondant à l’art. 346 du rode.) ■ Les personnes qui, a wj termes de fart. 56 du code .Xapotcon , doivent déclarer le » nsiiiani1», et ne l'auront pas fait dans le délai fixé par fartiele 53 du même code, pourront être poursuivies et seront punies d’un emprisonnement de six jours à six mois, et d’une amende de seize francs à trois cents francs. »
Art. 331, 332 et 333. Ces articles correspondent à fart. 278 de la 1" rédaction, et sont les mimes que les art. 349, 350 et 331 du rode.
Art. 334. (Co> respondanl à fart. 279 de la 1** rédaction, et à fart. 347 du code.) ■ Ceux qui, ayant trouvé un enfant abandonné, l'auront porté ailleurs qu'à l'hospice le plus voisin, pourront être punis d’un emprisonnement de six jours d six mois. Celui qui en a donne f ordre, si rel ordre a été exécuté, sera puni de la mime peine. *
Art. 335. ( Correspondant à fart. 280 de la I" rédaelion, et à fart. 332 du rode.) « Ceux qui auront exposé en un fieu non solitaire un enfant au-dessous de Vàge de sept ans accomplis seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an. et d’une amende de vingt-cinq francs à deux cents francs. »
Art. 336. Cet article correspond à fart. 280 de la l« rédaction, et est le mime que fart. 348 du code.
Art. 337. (Correspondant à fart. 280 de la le* rédaction, et à l'art. 353 du code.) • L' emprisonnement sera d'un an i trois ans, et l’amende de vingt-cinq francs à trois cents francs, contre tes tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices de f en font exposé ou porté à f hospice par leur ordre ; sauf l'exception portée au second paragraphe du précédent article. •
(3 septembre 1809.) — La rédaction de l’art. 329 est adoptée sans observations.
L'art. 330 est discuté.
Faire observe que, dans Ir première discussion, cet article avait été rejeté; mais que, depuis, un rapport fait par le grand juge a convaincu qu'il était nécessaire. A Gènes, à Florence, Ira omission* que l'article tend k prévenir sont Irès-fréqurntcs.
Le pr ix ce archichancelier rappelle ce qui s’est pnssé lors de la di«ru«*ion du rode Napoléon, et 1rs motifs qui ont déterminé k ne pa- punir les omissions. (V’oy. Locré, t. Il, p-12.)
Triilhard convient qn’alors la disposition que eoolient l’ar-
licte a élé repoussée ; mais l'expérience en a depuis prouvé la nécessité.
Dtaots dit qu’à Taris des époux sans enfants ont imaginé de s'en douner. La femme a feint une grossesse, s'est retirée ehex une sage-femme, et en est revenue avec deux enfants.
TaximssD dit que c'est IA une supposition de part, qui n'a rien de commun avec l'espèce de l'article.
Le comte Dcbois dit que cependant In fraude n'a été découverte que par la déclaration de la sage-femme.
La raixee aechichaxceliee, en avouant que les lois peuvent cbanger avec les circonstances dans lesquelle» elles ont été faites, ne pense pas qu'il faille se régler ici sur ec qui se passe A Gènes et A Florence, pays nouvellement réunis, et qui n’ont pas encore la connaissance ni l'habitude des lois françaises.
Au surplus, quelle peine inOigera-t-on aux délinquants? Sera-ce la prison?
Celle peine peut convenir pour l’officier de santé qui, par état, est obligé d’assister A l'accouchement ; mais il y aurait de l'inconvénient A l'étendre aux tiers étrangers. Ils peuvent penser que l’officier de santé a satisfait A la lois et, dans tous les cas, j la femme se trouverait privée de leurs secours si un simple : oubli devait les exposer A une punition sévère.
Vixcext-Mabcxiola dit que, si l’emprisonnement parait une peine trop grave, on peut ne prononcer que l’amende.
Btauxa dit que l’amende suffit; et on peut s’eu tenir IA : car il ne faut pas remplir les prisons de gens qui n'auroul contrevenu que par ignorance, inattention ou paresse.
BéRExeta demande que la peine, quelle qu'elle soit, ne soit pas appliquée cumulativement A tons ceux qui auraient pu faire la déclaration, mais progressivement et dans l'ordre que ptute F obligation; de manière que l’officier de santé, le père, ele., soient punis avant les étrangers.
Les distinctions de S. A. S. et la proposition de Bérenger sont adoptées.
La rédaction des art. 331, 332 et 333 est adoptée sans observations.
L'art. 334 est discuté.
Moté demande si l'on punira l’homme généreux qui se charge d’uo enfant au lieu de l’envoyer A un hospice.
De Sccca dit que cet homme doit être puni s'il ne fait pas la déclaration.
Mole observe que l’article, non-seulement ne fait pas cette exception, mais punit encore celui qui porte l'enfant A un autre hospice que l’hospice le plus voisin.
Bébexcer est d’avis de permettre A celui qui trouve un enfant abandonné de s'en charger, mais en faisant sa déclaration, et en obtenant la permission de l'autorité compétente. Cependant il voudrait aussi que l’on pdl porter l’enfant A la municipalité la plus voisine, car il est possible que l'hospice le plus voisin soit A une distance de dix lieues.
Berlier dit que la proposition de Bérenger est très-raisonnable, et que le sort des enfants trouvés sera d’autant plus assuré qu'on ne rendra point trop onéreuse la condition des personnes qui les trouvent; pourquoi donc obliger rellcs-ei à un voyage qui leur prendra et du temps et de l'argent? Il suffit évidemment que l'enfant soit par elles remis A l’autorité publique, et sur les lieux mêmes : le reste n'est plus dans les devoirs du particulier, mais daus ceux de l'administration; c’est à elle A envoyer l’enfunt A l'hospice.
Les propositions de Berenger sont adoptées.
La rédaction de* art. 333, 336 et 337 est adoptée sans observations.
(3 octobre 1809.) — 3* rédactios.
Art. 345. Cet article ett le même que l'art . 329 de la 2* rédaction, et que l'art. 345 du code.
Art. 346 et 347. Cee artielet correspondent aux art. 330 et 334 de la 2* rédaction, et tont let mêmes que let art. 346 et 347 du code.
Art. 348, 349, 350 et 351. Cet artielet tont let mêmes que let art. 330, 331, 332 et 333 de la 2* rédaction, et que let art. 348, 349, 350 et 351 du code.
Art. 352 et 353. Cet artielet correspondent aux art. 335 et 337 de la 2« rédaction, et tont let mêmei que let art. 352 et 353 du
code.
La rédaction de ces articles est adoptée sans observation').