MOTtrs. — Fn me, n<>* 19-20; Moeseicrat, n
Code de 1810.
Art. 344 Quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les aura entraînés, détournés ou déplacés, ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, subira la peine de la réclusion.
A»t. SAS. Si fa personne ainsi enlevée ou détournée est une fille au-dessous de seize ans accomplis, la peine sera celle des travaux forcés à temps.
Aht. 350. Quaud la fille au-dessous de seize ans aurait consenti à son enlèvement ou suivi volontairement le ravisseur, si celui-ci était majeur de vingt et un ans ou au-dessus, il sera condamné aux travaux forcés à temps.
Si le ravisseur n'avait pas encore vingt et un ans, il sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.
Code de 1RS».
Aht. 354. Conf. au code de 1810.
Art. 355. Conf. nu code de 1810.
Art. 350. Conf. au code de 1810.
TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. - CINQUIÈME LOI, Akt. 35L-J57.
Code de 1810.
Code de 1832.
Art. 357. Dons le cas où le ravisseur mirait épousé la fille qu'il a enlevée, il ne pourra élre poursuivi que sur la plainte des personnes qui, d’après le code Napoléon, ont le droit de demander la nullité du mariage, ni condamné qu’aprés que la nullité du mariage aura été prononcée.
AnT. 357. Cnnf. au code rie 1810.
PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL s’ÉTAT.
Arl. 381 c* 283. Ces articles sont les mêmes que les art. 351 et 355 du code.
Art. 283. Quand la fille au-dessous de seize ans aurait consenti à son enlèvement, ou suivi volontairement le ravisseur, si celui-ci était majeur de vingt et un ans ou au-dessus, il sera condamné aux travaux forcés à temps.
Code pénal de 1791, part. U> tit. //, sect. /. — Art. 31. Quiconque sera convaincu d'avoir, par violence, et à l'effet d’en abuser ou de la prostituer, eulevé une fille au-dessous de quatorze ans accomplit, hors de la maison des personnes sous la puissance desquelles est ladite Aile, ou de la maison dans laquelle lesdites personnes la fout élever ou l'ont placée, sera puni de la peine de douze années de fers.
III. 1. DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.