I. DISCUSSION (12 novembre 1808.) — L’art. 281 est discuté
Réal dit que, lorsqu’il y a contestation sur l'état d'un enfant, ou voit quelquefois l'an des deux époux «'en emparer; et que cependant l'article ne faisant pas de distinction, eet époux serait puni comme ravisseur.
TaziLBiaD répond que l'intention de la section n'a pas été d’étendre l’article aux pères et mires, <îan* quelques circonstances qu’ils se trouvent.
L'article est adopté.
L'art. 282 est adopté sans observations.
L'art. 283 est disenté.
I.e raisce sRcaicasactLita dit qu'il y a peu de différence, quant au discernement, entre un jeune homme de vingt ans et un majeur de vingt et un, et que néanmoins, d'après l'article, le premier pourrait commettre impunément un rapt.
Ensuite, il importe de décider si le mariage subséquent, fuit du consentement de la famille, ne doit pas faire cesser l'application de l'article.
Treilhiro dit que le ministère public ne poursuivra pas lorsqu'il verra les deux familles d'accord.
De Sécua demande pourquoi l'article n'imposerait pas 4 la partie publique l'obligation de s'arrêter.
Treilhabd répond que c’est parce que la loi ne peut pas qualifier un fait de délit, et dire que cependant, dans certaines circonstances qui n'en changent pas le caractère, il demeurera impuni. On peut, 4 cet égard, *’eo rapporter 4 l'usage qui s'établira.
Le mince ABCBicaiNCBiica ne croit pas que la loi dérogeât 4 sa dignité, en remettant, lorsque les familles sont d'accord, une peine qu'elle n'établit que dans l'intérêt des familles. Dans le système inverse, elle irait au contraire contre son but; car elle n'offrirait aux familles aucun moyen de réparer l'honneur de la personne ravie.
Treilhard dit que le procès-verbal expliquera l'intention du conifil.
Berlier dit que ee qui blesae le plus essentiellement le caractère de la loi, e’rst qu'elle ne dise point tout ce qu'elle doit dire : l'idée d'un délit rémissible en certains cas n'a d'ailleurs rien qui offense la majesté de la lot; ainsi, si l'amendement du prince archichancelier a un but sage et utile, comme le reconnaît Treilhard lui-méme. Il faut le consacrer par une disposition formelle.
La proposition du prince archichancelier est adoplée.
Faire dit qu'il reste 4 décider si l'on fera une distinction cotre le ravisseur âgé de plus de vingt et un ans et celui qui n'a pas atteint cet âge. La question du discernement élan! toujours posée, eette distinction parait devoir être retranchée.
Treilhard dit qu'il est impossible d'assimiler un enfant de seize ans 4 nn majeur de vingt et un ans.
J a ru t rt propose de n'infliger nu mineur de seize ans que des peines correctionnelles.
Celle proposition est adoptée.
(26 aoii! 1809.) — 2* rédaction.
Arl. 338 et 339. Ce « articles sont les mêmes que les art. 281 et 282 dr la tr* rédaction, et que les art. 354 et 355 du code.
Art. 340. Cet article est le mime que l'art. 283 de la l" rérfaetion, et correspond à l’art. 356 du code.
Arl. 341 . Cet arXir/r est te même que l'art. 337 du code.
(9 septembre 1809.) — La rédaction de ces articles esl adoptée sans observations.
(3 octobre 1809.) — 3* rédaction.
Arl. 334, 553, 356 et 557. Ces articles sont les mêmes que les arl. 538, 339, 340 et 341 de la 2* rédaction, et que les art. 354, 353, 356 et 357 du code.
Cette rédaction est adoptée sans observations.
2. OBSERVATION» UK I.A COMMISSION ET l>£ciSlOM» DU CONSEIL. — Art. 356 (356 du code). La commission propose d'ajouter un paragraphe dans eet article, relativement au eas où la fille mineure, mais d'un âge au-dessus de seize ans, aurait consenti 4 eon enlèvement ; il serait ainsi conçu :
« Si la fille Agée de seize ans, et de moins de vingt et un ans, a consenti 4 son enlèvement ou suivi volontairement le ravisseur, celui-ci sera eondaroné 4 deux ans d'emprisonnement au moins, et cinq ans nu plus. •
Si cette addition est adoplée, le paragraphe arluel du texte du projet, sans changer nu fond, serait inscrit ainsi : ■ La mémo peine sera infligée au ravisseur, s'il n'avait pas vingt et un ans accomplis au moment de l'enlèvement. ■
Le motif de l'addition proposée est qne, si l'on punit des travaux forcés 4 temps le ravisseur d'une fille ou-dessos de seize ans, lorsque ce ravisseur est majeur, on n'a pas eu l'intention de laisser impuni celui qui, étant également majeur, enlèverait une fille de dix-srptâ vingt et un ans; e'est précisément è' cette époque de la vie des tilles que les enlèvements doivent najnrellemcnt être plus communs, et l'on est souvent dans le cas de remarquer qu'une fille de seize ans et demi ou au delà est plus fréquemment exposée 4 la séduction et aux passions dea hommes ; en conséquence, la commission a cru devoir proposer une peine en ce eas, mais il a paru qu’elle devait être beaucoup moindre que si la fille n'avait pas atteint seize ans. Celle adoplée dans le paragraphe du projet pour le ravisseur mineur lui a paru suffisante.
(18 janvier 1810.) — Le conseil rejette eet amendement.
7i. MOTir». — Faitre, n«* 19-20; Nonsvicsat, n«« 29-30.
Code de 1810.
Ain. 35*. Ceux qui , saus l'autorisation préalable de l'oflicicr public, dans le ras où elle est prescrite, auront fait inhumer un individu décédé, seront punisdc six jours» deux mois d'emprisonnement, et d une amende de seize francs à cinquante francs; sans préjudice delà poursuite des crimes dont les auteurs de ce délit pourraient être prévenus dans celte circonstance.
I.a même peine aura lieu contre ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, à la loi et aux règlements relatifs aux in Iminations précipitées.
Art. 350. Quiconque aura recèle ou caché le cadavre d’une personne homicidéc ou morte des suites de coups ou blessures, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans, et d’une amende de cinquante francs a quatre cents francs; sans préjudice de peines plus graves, s'il a participé au crime.
Art. 360. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, et de seize francs à deux cents francs d'amende, quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépultures; sans préjudice des peines contre les crimes ou les délits qui seraient joints à celui ci. !
Code de 1832.
Art 350. Conf. au code de 4810.
Art. 350. Conf. au code de 1840.
Art. 360. Conf. au code de 1810.
PROJET DISCOTÉ AO CONSEIL D’ÉTAT
Art. 297. Ceux qui. sans permiuioii, auront fait inhumer un individu déc/dé, dont le cas où la loi prêter il /'autorisation préalable de l’officier public , seront condamnés de onze jours à deux mois d’emprisonnement, sans préjudice de la poursuite des crimes dont les auteurs de ce délit pourraient être prévenus dans celte circonstance.
Art. 398. La même peine aura lieu contre ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, à la loi et aux. règlements relatifs aux inhumations précipitées.
Art. 399. Quiconque aura recélé ou caché le cadavre d’une personne homicidée ou morte des suites de coups, de blessures, encore qu’il naît pas participé au crime, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans , et d’une amende de cent francs à quatre cents francs.
Art. 500. Sera puni de trois mois à un an d’emprisonnement, et de cinquante et un francs à deux cents francs d'amende, rpticonqne se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépultures, sans préjudice des peines contre les crimes ou les délits qui seraient joints à celui-ci.