‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 336 sur 657 · II. SOURCES · texte numérisé non relu

II. SOURCES

Voy. Code civil , art. 77.

Code pénal de 1791, part. //, tit. Ht. — Art. A. Quiconque sera convaincu d’avoir caché et recélé le cadavre d’une personne homicidée. encore qu’il n'ait pas été complice de l’homicide, sera puni de la peine de quatre années de détention. ( f'oir le décret du 33 prairial an xn, art. 17.)

|U I. DISCUSSION AU CONSEIL D ÉTAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.

1. Discussion. (19 Hoivmbrt 1808.) — Le* art. 397. 398, 399 ri 300 sont adopté* «uns observations.

(36 août 1809.) — 3* rédaction.

Art. 343. (Correspondant à P art. 397 de la I** rédaction, el à l’art. .358 du rode.) • Ceux 9111, tons permission, auront fait inhumer hn individu décédé, dans te cas où la loi prescrit i autorisation préalable de l'officier public, seront punis de six jours i deux mois d'emprisonnement, et d'une amende de seize à cinquante francs,- sans préjudice de la poursuite des crimes dont les auteurs de ce délit pourraient être prévenus dans celle circonstance. •

Art. 343. Cet article est le mime que fart. 398 de la |r« rédaction, et correspond d l'art. 338 du code.

Art. 344. (Correspondant à l'art. 399 de la |o rédaction et d

l'art. 359 du code.) • Quiconque aura recelé ou caché te cadavre d ' une personne homicides oh morte des suites de coups oh blessures, sera puni d’un emprisonnement de six mois d deux ans, et d'une amende de cent francs d quatre cents francs, sans préjudice de peines plus graves, s'il a participé an crime. •

Art. 313. Cet article correspond à Part. 300 de la I** ri'rfaction, et est le mime que P art. 360 du code.

(9 septembre 1809.) — La rédaction de» art. 343-345 est adoptée sans observations.

(3 octobre 1809.) — 3* sédactio».

Art. 358. ( Cet article correspond à Part. 343 de la 3* rédaction et à P art. 338 du code.) • Ceux qui. sons l'autorisation préalable de l'officier public, dans le cas oû elle est prescrite, auront

TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. - CINQUIÈME 1,01, Art. 361-îfifi 241

fait inÀumrr un individu décédé, seront punis dt si* jours à deux mois d'emprisonnement, et d'une amende de seize à nu* quanlt francs ; sans préjudice de la poursuite des crimes dont les auteurs de ce délit pourra i>nf être prévenus dans rette circonstance.»

Art. 359. Cet article est le même que l'art. 343 de la 2' rédaction. et correspond à V art. 358 du rode.

Arl. 360. Cet artiele correspond à l'art. 344 de la 2r rédaction, et est le même que fart. 359 du code.

An. SGI. Cet article est le mime que l’art. 343 de lat* rédaction, et que l’art. 360 du code.

La r&laclion ml adoptée tan» obttgrvalioa*.

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