OBSERVATIONS DE I.A COMMISSION. — Néant
.1. MOTirv — Fti-ar. n* 21 ; Mossiticiut, n* 31.
Code dm 1810.
Art. 361. Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, sera puni de la peine des travaux forcés à temps.
Si néanmoins l'accusé a été condamné à une peine plus forte que celle des travaux forcés à temps, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine.
Art. 363. Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière correctionnelle ou de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni de la réclusion.
Art. 363. Le coupable de faux témoignage en matière civile sera puni de la peine portée au précédent article.
Art. 364. Le faux témoin en matière correctionnelle, de police ou civile, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses , sera puni des travaux forrés à temps.
Dans tous les cas, ce que le faux témoin aura reçu sera confisqué.
Art. 365. Le coupable de subornation de témoins sera condamne à la peine des travaux forcés à temps, si le faux témoignage qui en a été l'objet emporte la peine de la réclusion ; aux travaux forcés à perpétuité, lorsque le faux témoignage emportera la peine des travaux forcés à temps, ou celle de la déportation ; cl ii la peine de mort, lorsqu’il emportera celle des travaux forcés à perpétuité ou la peine capitale.
Art. 366. Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serinent, sera puni de la dégradation civique.
Code DE 1833.
Art. 361 . Conf. nu cotte de /A 10.
Art. 363. Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni de la réclusion.
Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni de la dégradation civique et de la peine de l'emprisonnement pour un au au moins et cinq ans au plus.
Art. 363. Le coupable de faux témoignage en matière civile sera puni de la peine de la réclusion.
Art. 364. Le faux témoin en matière correctionnelle ou civile, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni des travaux forcés à temps.
Le faux témoin en matière de police, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni de lu réclusion.
Dans tous les cas, ce que le faux témoin aura reçu sera confisqué.
Art. 365. Le coupable de subornation de témoins sera passible des mêmes peines que le faux témoin, selon les distinctions eoulenues dans les art. 361 , 362, 363 et 564.
Art. 366. Conf. nu code de 1810.
MLOJBT DISCOTÉ AO CONSEIL D'ÉTAT.
Arl. 501 . Quiconque i^ra coupable du crime de faux témoignage en matière criminelle fera puni ainti qu’il fuit : Si le faux témoin a dépoté conlre l" accusé, il tera puni de la même peine qui aura été prononcée contre celui-ci.
ou qui aurait pu être prononcée contre lui, d'après le litre d’accusation, sans que cette peine puisse être moindre que celle des travaux forcés à temps.
Si le faux témoin a déposé en faveur de l’accusé, il sera puni de la réclusion.
Art. 302. Quiconque sera coupable du crime de faux témoignage en matière correctionnelle , soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni de cinq ans d’emprisonnement, et de deux cents francs à mille francs d'amende.
Art. 303. Quiconque sera coupable du crime de faux témoignage en matière civile ou de police sera puni de deux ans à cinq ans d’emprisonnement, et de cent francs à cinq cents francs d’amende.
Art. 304. Dans le cas des deux articles précédents, si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine sera la réclusion et une amende de cinq cents francs à deux mille francs.
Art. 305. Dans les cas des articles 302 et 303, le tribunal prononcera contre le faux témoin l'interdiction, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter de l’expiration de la peine, d’exercer les droits de cité, le droit d’être admis judiciairement en témoignage, autrement que pour faire des déclarations ou donner des renseignements.
Tout faux témoin sera, de plus, déclaré incapable de remplir aucune fonction publique.
Art. 300. La subornation de témoins sera punie de la même peine que le /aux témoignage.
Art. 307. Celui à qui le serment aura été déféré en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera condamné à un emprisonnement de onze jours à deux ans.
Les dispositions de l’art. 305 pourront lui être appliquées, selon les circonstances.