II. SOURCES
Code penal de 1791, part. Il , tit. II, sect. //. — Art. 47. Quiconque sera convaincu de crime de faux témoignage en matière civile sera puni de la peine de six années «le gène.
Art. 48. Quiconque sera convaincu du crime de faux témoignage dans un procès criminel sera puni de la peine de vingt années de fers, et de la peine de mort s'il est intervenu condamnation 4 mort contre l'accusé dans le procès duquel aura été enteudu le faux témoin.
{Pour là subornation des témoins, pas de précédents dans la législation intermédiaire.)
III. 1. DISCUSSION AU CONSEIL D ETAT. — 3. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.
i. DiActfchlOV (19 noembre I80H.) — Les arl. SOI, 504,303, | 504, SOS et 306 sont discutés.
De Cessée dit que la subornation doit être punie plus sévèrement que le faux témoignage. Ce crime, en effet, en renferme deux ; car le suborneur séduit le témoin et perd l’accusé ; il faudrait donc lui infliger un degré de peine au-dessus de celle qur subit le fsux témoin.
Jacbcbt dit qur, d’après le projet, le suborneur en matière correctionnelle ne sera puni que d'un emprisonnement. Il conviendrait de lui imposer toujours la peine des fers.
Réal dit que la peine drvanl toujours être proportionnée au délit, il est juste de moins punir celui qui n’a fait qu'un mal léger.
Di SéctH voudrait que le faux témoin lui-méme fût toujours puni comme faussaire.
Rkal observe que si la peine était trop grave, elle serait plu-< rarement appliquée.
Merli* dit que, dans la législation actuelle, la peine est de vingt années de fers, et que néanmoins elle reçoit son application. Récemment encore deux fanx témoins en matière civile y ont été condamnés.
Jacbcrt dit que les lois ont toujours décerné contre les faux témoins des peines afflictives ou infamantes.
Le conseil arrête que les faux témoins seront toujours punis de peines afflictives ou infamantes ;
Qur la peine de la subornation sera d'un degré de plas que celle du faux témoignage, toutes les fois que ce dernier crime n’entratnera pas la peine eapitole on les travaux forrés à perpétuité.
Les articles sont renvoyés à la section.
L’art. 307 est discuté.
De Ccssac dit que celui qui se parjure dans le cas prévu par l'article abuse de ce qu’il y a de plus sacré pour commettre un vol, que dés lors un emprisonnement de onie jours à deux ans n'est pas 4 beaucoup prés une peine proportionnée au crime.
Réal observe qur cette peine est indépendante des restitutions et des dommages-intérêt-*.
De SÉcua dit que le faux serment est le plus éclatant des faux témoignages; que ces deux crimes doivent donc être assimilés quant 4 la peine.
Regrai-d dit qu'en effet il est impossible de ne pas regarder celui qui prête an faux serment qu'il peut refuser, comme aussi coupable que celui qui rend un faux témoignage.
| Réal dit qu'il y a entre l'un et l’autre cette différence que le i faux témoin cl le suborneur font le mal pour le mal même, et sans y être entraînés par leur intérêt ; au lieu que celui qui prête un faux serment n’a pas directement intention de nuire, il est séduit par la cupidité.
I)e Ccssac dit que c’est un motif de plus d'établir une peine assez forte pour conlre-balancer la passion qui le domine.
Derraaos dit que Réal a raison de prétendre qu’on ne peut mettre sur la même ligne le faux témoin et celui qui prêle an faux serment. Celui-ci commet une escroquerie et ne doit par conséquent être puni que comme escroc. Il est même possible que son parjure lui devienne inutile. S», par exemple, U affirme ne pas avoir reçu une somme qui lui était due et qu'ensuile on lui représente sa quittance, il sera condamné au payement. Enfin il peut avoir oublié ce qui s'est passé, et prêter un serment qui soit véritable dans son intention, quoique faux dans le fait.
Réal ajoute que même un faux serment sciemment prêté peut n’élre pas un crime. Par exemple, un avoué a promis de ne rendre une pièce qu'en présence des deux parties, mais aucun éerit n'atteste celle convention. L'une des parties le fait assigner pour lui restituer la pièce. Il jure qu'il s’en est dessaisi, afin de tenir sa parole. Cet homme commet, sans doute, une faille; mais il serait injuste de le punir avec trop de sévérité.
De Sécra dit qo'il faut ou supprimer le serment ou le rendre sacré.
Le conseil arrête que celui qui prête un faux serment pourra, suivant les circonstances , être puni de peines afflictives ou infamantes.
(46 août 1809.) — 2* aéoAcnoa.
Arl. 346, 347, 348 et 349. Cri articles correspondent aux articles 301, 304, 303 et 304 de la I" rédaction, et sont tes mêmes que les art. 361, 364, 363 et 364 du code.
Art. 350. ( Correspondant ô l'art. 306 de la lr* rédaction, et à l’art. 365 du code.) « Le coupable de subornation de témoins sera condamné aux travaux forcés à temps, si le faux témoi ■ gnage qui en a été l'objet emporte la peine de la réclusion ;
• .4 la déportation, si le faux témoignage emporte la peine des travaux forcés à temps ,■
• Et aux travaux forcés à perpétuité, lorsque le faux témoignage emportera la peine de la déportation. ■
Art. 351. ( Correspondant à l’art. 307 de la lrr rédaction, et à T art. 366 dn rode.) • Celui i qui le sevment aura été déféré en
TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. — CINQUIÈME LOI, Art. 567-577.
matière civile, et fut aura fait un faux serment, sera puni de la dégradation civique. *
(9 septembre 1809.) — La rédaction de* art. 346-349 est adoptée sans observations.
L’art. 330 est discuté.
Jacbcut fait observer que l'article s’arrête à la peine des travaux forcés à perpétuité, quoique l’art. 346 prononce la peine de mort contre le faux témoin qui a exposé l’accusé à encourir celte dernière peine : cependant h subornation de témoins est un crime plus grave que le faux témoignage. Juttbrrl demande en conséquence que la disposition de l’art. 34b, qu’il vient dr rappeler, soit également insérée dans l'art. 350.
L’article est adopté avec cet amendement.
La rédaction de l'art. 331 est adoptée sans observation*.
(3 octobre 1809.) — 3» rkdactio.v
Art. 362, 363, 364 et 365. Ch articles sont les mêmes que les art. 346, 347, 348 et 349 de la 2* rédaction, et que les art. 361 , 362, 363 et 364 du code.
. Art. 366. Cet article correspond ô l’art. 330 de la 2* rédaction, et est te même que l'art. 365 du code.
Art. 367. Cet article est le mime que l’art. 351 dr la 2' rédaction et que fart. 366 du code.
Adoptée sans observations.
S. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION ET DÉCIMONS Dit CONSEIL. — Art. 367 (366 du code). La commission est persuadée que le serment dont on entend parler dans cet article ne peut être que le serment décisoire, mais elle fait observer que cet article, établissant une peine en cas de faux serment, présente une contradiction directe avec l'art. 1363 du code Napoléon, ainsi conçu :
« Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté. •
Il serait bien A désirer sans doute que celui qui a fait an faux
serment, même en matière civile, pdt être puni, et la dégradation civique serait une peine birn analogue ou crime du parjure ; mais : !• comment concilier la disposition dont il a'agit avec l'article du code Napoléon cité ci-dessus? 2® n'y aurait-il pas, en outre, beaucoup d’inconvénients à admettre la preuve qu’un »ermenl de cette espèce est faux? Celui qui défère le serment le rend décisoire; s’il a réclamé une somme dont la loi n’admet pas la preuve par témoins, il attaquera le serment comme faux, il pourra le prouvrr, et par là il trouvera un moyen de faire la preuve d'un prêt pour lequel la loi civile ne le permet pas.
On peut objecter, à la vérité, qu'ici il ne s’agit que d'an crime i u punir et non d’opérer rétablissement d’une dette désavouée par le serment : mais le créancier est le seul qui a intérêt à ar- 1 guer le serment de faux; lui seul est en état d’en administrer 1 la preuve; si la fausseté de ce serment est prouvée et que la ! peine soit infligée, le créancier s’en prévaudra d'une manière qurleonque : s’il n’est pas reçu à s’en prévaloir, si l’action contre le parjure de celle rspèce n'appartient qu’au ministère public agissant d’après une dénonciation, le créancier qui aura indiqué les témoins ou les moyens de preuve, aura droit de demander des dommages et intérêts équivalant à la créance originairement réclamée par lui, et parviendra ainsi indirectement à s’en faire payer au moyen d’une prenve à laquelle il n’élait pas recevable. D’un autre cdlé, si la condamnation du parjurr se réduit à lui appliquer la peine, le créancier ne le poursuivra jamais, puisqu'il n’en peut retirer aucun avantage, et il ne voudra pas s'exposer à susciter une procédure criminelle.
Par ces divers motifs, et vu l’art. 1363 du code Napoléon, la commission pense que l'art. 367 du projet de loi discuté ne peut être conservé.
(18 janvier 1810.) — Cet amendement n’est pas admis. Le con«ril maintient l’article.
7». MOTIFS. — Fsi at, n® 22; MoasnciuT, n°* 32-34.
Code de 1810.
Art. 367. Sera coupable du délit de calom- ' nie, celui qui, soit dans des lieux ou réunions publics, soit dans un acte authentique et public, : soit dans un écrit imprimé ou non qui aura été affiché, vendu ou distribué, aura imputé à un individu quelconque des faits qui, s'ils exis- , talent, exposeraient celui contre lequel ils sonl articulés à des poursuites criminelles ou correctionnelles, ou même l'exposeraient seulement au mépris nu b la haine des citoyens.
La présente disposition n'est pas applicable aux faits dont la loi autorise la publicité, ni à ceux que l’auteur de l'imputation était, par la nature de ses fonctions ou de ses devoirs, obligé de révéler ou de réprimer.
Art. 36». Est réputée fausse tonte imputation à l'appui de laquelle la preuve légale n'est point rapportée. En conséquence, l'auteur de l'imputation ne sera pas admis, pour sa défense, à demander que la preuve en soit faite : il ne pourra pas non plus alléguer comme moyeu d'excuse que les pièces ou les faits sont notoires, ou que les imputations qui donnent lieu à la poursuite sont copiées ou extraites de papiers étrangers on d'autres écrits imprimés.
Cors de 1832.
Art. 36». Abrogéparles lois des 17 mai 1819 el 25 mars 1822.
Art. 36». Abrogé par les lois des il mai 1819 el 25 mars 1822.
îil LOIS PÉNALES FRANÇAISES. -
Code de 1810.
Art. 300 Les calomnies mises au jour par ! la voie de papiers étrangers, pourront être poursuivies contre ceux qui auront envoyé les articles ou donné l'ordre de les insérer, ou contribué à l'introduction ou à la distribution de ces papiers en France.
Am. 370. Lorsque le fait imputé sera légalement prouvé vrai, l'auteur de 1 imputation sera à l’abri de toute peine.
Ne sera considérée comme preuve légale, que celle qui résultera d'un jugement , ou de tout autre acte authentique.
Abt. 371. Lorsque la preuve légale ne sera pas rapportée , le calomniateur sera puni des peines suivantes :
Si le fait imputé est de nature à mériter la peine de mort, les travaux forcés à perpétuité on la déportation , le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans. et d une amende de deux cents francs à cinq mille francs.
Dans tous les autres ras, l'emprisonnement sera d'un mois à six mois, et l'amende de cinquante francs à deux mille francs.
Abt. 375. Lorsque les faits imputés seront punissables suivant la loi, et que l'auteur de l'imputation les aura dénoncés, il sera, durant l'instruction sur ces faits, sursis à la poursuite et au jugement du délit de calomnie.
Aiit. 373. Quiconque aura fait par écrit une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus, aux o (liciers de justice ou de police administrative ou judiciaire, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d’une amende de cent francs à trois mille francs.
Art. 374. Dans tous les cas, le calomniateur sera, à compter du jour où il aura subi sa peine, interdit pendant cinq ans au moins et dix ans au plus des droits mentionnés en l'article 42 du présent code.
Art. 375. Quant aux injures ou aux expressions outrageantes qui ne renfermeraient l'imputation d'aucun fait précis, mais celle d'un vice déterminé, si elles ont été proférées dans des lieux ou réunions publics, ou insérées dans des écrits imprimés ou non, qui auraient été répandus et distribués, la peine sera une amende de seize francs à cinq cents francs.
Art. 376. Toutes autres injures ou expressions outrageantes, qui n'auront pas eu ce double caractère de gravité et de publicité, ne donneront lieu qu'à des peines de simple police Art. 37 7. A l'égard des imputations et des injures qui seraient contenue?, dans les écrits relatifs ii la défense des parties, ou dans les plaidoyers, les juges saisis de la contestation pourront , en jugeant la cause , nu prononcer la suppression des injures ou des écrits injurieux.
Code de 1832.
Art. 366. Abrogé parles loi* des 17 mai 1819 et 25 mars 1822.
Art. 370. Abrogépor les lais des 17 mai 18 19 et 25 mars 1822.
Art. 371. Abrogèparles lois des 17 mai 1819 el 25 mars 1822.
Art. 37 Z. Abrogé par les lois des 17 mai 1819 el 25 mars 1822.
Art. 373. Conf. au code de 1810.
\ac .ZI S. Abroge par les lois des 17 mai 1819 el 25 mars 1822.
Art. 375. Abrogèparles loisdes 17 mai 1819 et 25 mars 1822.
Art. 376. Conf. nu code de 1810.
Art. 37 7 . Abrogé par les lois des 17 mai 1819 \ et 25 mars 1822.
TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. - CINQUIEME 1,01, A«t. 561-377.