‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 339 sur 657 · SIS · texte numérisé non relu

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Cose sc 1810.

ou faire des injonctions aux auteurs du délit, ou les suspendre de leurs fonctions, et statuer sur les dommages-intérêts.

La durée de cette suspeusion ne pourra excéder six mois : en cas de récidive, elle sera d'un an au moins et de cinq ans au plus.

Si les injures ou écrits injurieux portent le caractère de calomnie grave, et que les juges saisis de la contestation ue puissent connaître du délit, ils ne pourront prononcer contre les prévenus qu'une suspension provisoire de leurs fonctions, et les renverront, pour le jugement du délit, devant les juges compétents.

Code de 1832.

PROJET DISCUTE AU CONSEIL D ETAT

Arl. 308. Quiconque aura fait par écrit une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus, soit au gouvernement, soit aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, sera puni d'un mois à un on d'emprisonnement, et de cent francs à trois mille francs d'amende.

Art. 309. Dans le cas ou un fait faux et calomnieux aura été articulé contre un individu quelconque, soit dans un discours tenu publiquement, soit dans uu acte authentique et public, soit dans un écrit imprimé ou non qui aura été affiché, rendu ou distribué, le calomniateur sera puni des peines suivantes :

Si le fait imputé est de nature à mériter la peine de mort, les travaux forcés à perpétuité ou la déportation, le coupable sera puni de deux ans à cinq ans d'emprisonnement, et d'une amende de deux cents francs à cinq mille francs.

Dans tous les autres cas, l'emprisonnement sera d'un mois à six. et d'une amende de cinquante et un franc* à deux mille francs.

Art. 310. Les dommages-intérêts qui seront prononcés dans les cas prévus par les deux précédents articles seront au moins doubles de l’amende.

(Nota. Cet article n'a pas ete reproduit du ns la rédaction suivante.)

Art. 311. Est qualifiée calomnie toute imputation fausse de faits qui, s’ils existaient, exposeraient celui auquel on les impute, soit à des poursuites criminelles ou correctionnelles, soit au mépris ou à la haine des citoyens, lorsque ces faits ne sont pas du nombre de ceux dont la loi autorise ta publicité, ou de ceux que l'auteur de l'imputation était, par la nature de se* fonctions ou de ses devoirs, obligé de réprimer, de révéler, de reprendre, ou de faire connaître snr les informations prise* de lui: l'auteur de l'imputation ne sera pas admis, pour sa défense, à en articuler la vérité, ni à demander que la preuve en soit faite ;

Sans préjudice néanmoins de la dénonciation qu'il pourra faire de* faits punissable* suivant la loi. Durant l’instruction sur les faits ainsi dénoncés, il sera sursis à la poursuite et au jugement du délit de calomnie.

Art. 312. Est réputée fausse toute imputation à l’appui de laquelle la preuve légale n’est point rapportée : e« conséquence, ne sera reçue pour excuse, ni de la dénonciation calomnieuse, ni de la calomnie, l'allégation du prévenu de ce délit, que les pièces ou le* fait» sont notoires, ou que les imputations qui donnent lieu à la poursuite sont copiées ou extraites de papiers étrangers ou d'autres écrits imprimé*.

Art. 313. Cet arlicJe est le même que l'art. 309 du code.

Art. 31-1. Dans tous les cas, le* jugements rendus contre le* calomniateurs seront imprimé* par extrait, affichés et publiés à leurs frais; et le calomniateur sera toujours interdit, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionné* dans l’art. -42.

Art. 31 S. Dans le cas où U fait imputé serait légalement prouvé vrai, l’auteur de l’imputation qui rapportera cette preuve pleinement acquise sera à l’abri de toute peine.

Ne sera considérée comme preuve légale que celle qui résultera d’un jugement ou de tout autre acte authentique.

Arl. 316. Quant aux injures et aux exureuions outrageantes qui ne renfermeraient l’imputation d’aucun fait précis, mais celle d'un vice déterminé, si elle * ont été proférées dans des discours tenus publiquement, ou insérées dans des écrits imprimés , ou dans des écrits non imprimés, qui auraient été répandu* ou distribués, la peine sera une amende de cent franc * à cinq cents franc*, sans préjudice de* dommageê-intérèts, qui seront au moins égaux à l’amende.

Art. 317. Toutes autres injures ou expressions outrageantes qui n'auront pas ru ce double caractère de gravité et de publicité ne donneront lieu qu’à de* peine* de simple police et à de* réparations civile*.

Art. 319. A l’égard des imputations et des injures qui seraient contenues dans les écrits relatifs à la défense des partie*, ou dans Us plaidoyers. Ut juges saisis de la contestation pourront, en jugeant la cause, ou prononcer la suppression des injures ou écrit* injurieux, ou faire des injonctions aux auteurs du délit, ou le* suspendre de leurs fonctions, et statuer sur les dommages -intérêts.

Il* pourront, en cas de calomnies graves, le* renvoyer devant le* juges compétents, et prononcer, en ce cas, contre les prévenus une suspension provisoire dans l’exercice de leurs fonctions.

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