msct'&MOM. (19 novembre 1808.) — L'art. 308 est discale
Dtrmoii eninl que cet article n’étouffe les plaintes de cens qui se trouvent saës ou opprimé», et ne fasse perdre au gouvernement des lumière» précieuse» sur la conduite de* personnes qu’il emploie. Aujourd’hui un citoyen via-à-vis duquel on a exercé quelque concussion, ou auquel on a fait quelque injustice, réclame ; et quand ces réclamations se multiplient, elles mettent en état d’apprécier le caractère et la conduite du fonctionnaire contre lequel elle» sont dirigée*. Personne n’osera plu» se les permettre, s’il lui fant s’exposer II un emprisonnement.
Recimud dit que cependant il faut aussi pourvoir à l’honneur des hommes publics. Par exemple, un particulier se plaint qu’un juge gagné par sa partie adverse lui a fait perdre son procès; le grand juge renvoie la dénonciation au procureur général; les faits sont vérifiés et reconnus faux; et cependant des soupçons fùcheux. une diffamation indéterminée, continuent de planer sur le magistrat accusé, si l’on ne fait justice de son dénonciateur.
De Ctsiuc dit que c’est là l’espèce la plus favorable au système de la section; mais qu'en administration, on perdra beaucoup de renseignements nécessaires, si l’on menace ceux qui eu donnent d'inexacts. Toute dénonciation fondée est toujours mêlée de faux et de vrai.
Ré*i dit que le* dénonciation» fausses ne sont pas toujours l’effet de la calomnie; qu’il serait donc injuste de punir comme calomniateurs eeux qui les font.
I.c rance xacNicatncEXiEa dit que le mol pouverueiueiif employé dans l’article est trop vagoe ; mais que si l’on entend parler de* révélations qui sont faites * l’empereur ou à ses ministre», il n’y a pas de peines à établir contre ceux qui les font, parce qu’elles ne peuvent jamais exposer à des poursuites injustes les personnes qui en sont l'objet, cur on ne leur donne suite que lorsqu’elles sont reconnues fondées. Il n'y a que les dénonciations adressées aux officiers de police qui soient dangereuses, si elles sont dictée* par la calomnie, attendu que le ministère de ces officiers étant forcé, il ne leur est pas possible de ne pas instruire pour vérifier les faits. C’est doue à ces dernières dénonciation» qu'on doit borner l’efTet de l'article ; et encore aura-t-on quelque peine à concilier ses dispositions avec ce qui est prescrit pour la dénonciation civique.
De Sacra dit que 1rs révélations faites aux ministres ne doivent être considérées que comme de simples renseignements.
L’article est adopté en retranchant ces mots ; soit on gouvernement.
Les art. 309 et 310 sont adoptés sans observations.
L’art. 311 est discuté.
De Sacra désirerait qu'on allât jusqu'à puuir la médisance. Celui qui l'emploie usurpe sur se* concitoyens une censure que la loi ne lui a pas attribuée. Les lois anglaises punissent toute atteinte portée à la réputation et à l'honneur.
F* tnt répond que le vau de de Ségur est rempli, puisqu’on u’adraet pas l’auteur de l'imputation à articuler pour sa défense que le fait est vrai, ni à en faire preuve.
De Sëcoa objecte que l’article le justifie lorsqu'il rapporte la preuve légale de ce qu’il avance.
Réal répond qu’on ne peut pas empêcher un citoyen de rappeler un jugement affiché et rendu public.
De S é«c a pense qu’il faut le lui interdire, quand le coupable a subi sa peine.
D’ailleurs les jugement* ne sont pas les seules preuves légales qu'on puisse rapporter. Les actes de l’étal civil ont aussi ce caractère, et cependant la loi ne doit pas souffrir qu'on le* produise, poor révéler la honte d'une malheureuse qui a eu un moment de faiblesse.
L’article est adopté.
(96 novembre 1808.} — Les art. 319, 313, 314, et 313 sont adopté* sans observations.
L’art. 3(6 est discuté.
Le rance abcuichiacu-ica craint que ers mots; li elle t ouf été proférées dans des discourt tenus publiquement, ne fournissent aux gens processifs le prétexte de poursuivre ceux qui, dans une conversation, se seraient exprimés librement sur ce qui les concerne. Il vaudrait mieux réduire textuellement l’article aux discours tenu» dans des lieux publics, comme les assemblées, les cafés, les cabaret-.
Cet amendement est adopté.
Dx Cessée rappelle que, dau» la dernière séance, de Ségur a proposé de punir celui qui énoncerait même des vérités si rlles étaient offensantes, si, par exemple, clics attaquent la bonne foi . d'un négociant, l’honneur d'une femme, la bravoure d'un militaire, l'intégrité d'un magistral.
Focacaor dit que de Ségur a rappelé la législation anglaise, laquelle adjuge des dommages-intérêts contre quiconque a nui par ses discours. Cette législation est juste : il n’appartient pas à un particulier de s'établir le censeur d’un autre, et de lui nuire par des imputations fausses ou vraies. Cependant la loi ne parle que de la calomnie, et se tait sur la médisance.
Tm ii mabd dit que le mot calomnie embrasse toutes les espèces de diffamation ; que l’usage lui a donné ce sens; et peut-être, si on le changeait, le texte en serait moins lucide.
Quant à l'opinion que de Ségur a émise sur l'art. 311, elle allait plu» loin; elle tendait à défendre de parler de faits dont il existe des preuves légales.
Bsaurn dit que l'objection de de Ségur, reproduite aujourd'hui, doit paraître peu importante quand on se sera bien pénétré de l’esprit des articles en discussion : on sa méprendrait fort si l'on croyait qu'ils autorisent à tout dire, pourvu qu'on parvienne à le prouver par enquêtes ou autres moyens de cette nature. Voilà ce qui serait vraiment subversif de l'ordre publie, et ce que défend le projet. Nais aussi c'est tout ce qu'il doit défendre, sans étendre sa prohibition jusqu’aux faits prouvé? par jugement» ou autres actes authentiques; car alors le récit de faits ainsi établis, s'il est quelquefois désobligeant, ne saurait jamais être coupable; et celui qui a commis une action honteuse, constatée de cette manière, n'est pas fondé à se plaindre quand le public en parle; il y a souvent même de l’avantage pour la société à laisser circuler la connaissance de faits légalement prouvés contre tel ou tel ; cela peut empêcher d'autres persounes de tomber dans les mêmes fautes, et le frein de l'exemple n’est pa?, en législation, un moyen à dédaigner.
Meblib partage cette opinion. Si, par exemple, une fille a reconnu un enfant par un acte authentique, on ne lui fait pas injure en parlant de celte reconnaissance.
De Cessac dit que du moins il n’en est pas de même lorsqu'on lui impute un commerce criminel.
Tbeuhabd répond que le projet y pourvoit en n'adroetlaat pas le détracteur à prouver la vérité de* faits toutes les foi» qu’il ne peut pas produira de preuves légale*.
De Cessa*. dit qu'il admet cette explication pourvu que le procès-verbal la répète.
L'article est adopté.
Le» art. 317 et 319 sont adoptés sans observations.
(26 août 1809.) — 2* atDitrto*.
Art. 332. Cet article correspond aux art. 309 et 311 de la !r* rédaction, et est le même que T art. 592 du code.
Art. 353. Cet arfürfe correspond à l’art. 312 de la le* rédection, et est le même que l'art. 368 du rode.
Art. 334. Cet article est le même que f art. 313 de la !r* réduction, et que l'arl. 369 du rode.
Art. 333 et 356. Ces articles correspondent aux art. 315 ef 309 de la irr rédaction, et sont les mêmes que les art. 370 ef 371 du code.
Art. 357. Cet article est le même que l'art. 372 du code.
Art. 338, 359 et 360. Ces artieles correspondent aux art. 308, 316 ef 317 de la 1M rédaction, et sont Us mêmes que les art. 373, 375 ef 376 du rode.
Art. 361. (CorresjsondaNt à l'art. 319 de la 1" rédaction, et à
by Goo
TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. — CINQUIÈME LOI, Art. 578.
l'art. 377 du codt.) « A l'égard des imputation* et de* injures qui seraient contenues dans les écrits relatifs à la défense des parties, ou dans les plaidoyers, les juges saisis de la contesta fiou pourront, en jugeant la cause, ou prononcer la suppression des injures ou des écrits injurieux, ou faire des injonctions aux auteurs du délit, ou le* suspendre de leurs fonctions, et statuer sur les dommages-intérêts.
« Si les injures ou écrits injurieux portent Is caractère de calomnie grave, et que les juges saisis de la contestation ne puissent connaître du délit, ils ne pourront prononcer contre les prévenus qu'une suspension provisoire de leurs fonctions, et les renverront , pour le jugement du délit, devant les juges compétents. •
(9 septembre 1809.) — U rédaction de» art. 352, 353, 334, 355, 356, 357, 358, 359, 360 et 361 est adoptée san» observation».
(3 octobre 1809.) — 3" rédaction.
Art. 368, 369, 370, 371, 372, 373 et 374. Ces articles sont les mimes que les art. 352, 353, 354, 355, 356, 357 et 358 de la 2« rédaction, et que les art. 367, 368, 369, 370, 37 1 , 372 et 373 du code.
Art. 375. Cet article correspond à l'art. 314 de la 2« rédaction, et est le même que l'art. 374 du code.
Art. 376 et 377. Ces articles sont les memes que les art. 359 et 360 de la 2* rédaction, si que les art. 375 et 376 du code.
Art. 378. Crf article est le même que fart. 361 de la 2e rédaction, et correspond à l'art. 377 du code.