‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 342 sur 657 · a rédaction e»i adoptée sans observation · texte numérisé non relu

a rédaction e»i adoptée sans observation

2. OBSERVATIONS DK LA CONMIAAIOIA ET DÉCISION* Ut l i oaskil. — Art. 377 (376 du code). La commission pense qu'il conviendrait que cet article frtl suivi d’un paragraphe conte- I

nant l'exception exprimée dans l’art. 376 relativement aux fait» calomnieux. Celte addition serait en ces termes :

« Il sera sursis A la poursuite et au jugement lorsque le» injures ou expressions outrageantes contiendront imputation de fait» punissable» suivant la loi, ou seront dénoncé;, par l’auteur de l'imputation. >

Art. 578 (377 du code). Rien de plus juste sans doute que la faculté accordée, dans cet article, aux juges de suspendre de leur» fonctions le» individu» dont il s'agit; mais la commission fait observer que, l'article ne prescrivant aucun terme A celle suspension, il e»t nécessaire d'en déterminer un. La suspension de fonctions est toujours une mesure provisoire, qui ne doit point être indéfinie; il peut y avoir de grandes nuances dans les divers degrés de culpabilité, et il serait extrêmement rigoureux, pour des imputation», même graves, échoppées dans une plaidoirie, d'exposer un défenseur ou autre à une suspension dont la latitude ne serait point fixée. D’après celle observation, In commission propose d'exprimer que la suspension pourra être d'un mois au moins, et d'une année au plus.

Ainsi, après les mois : ou les suspendre, on pourra insérer ceux : pour un mois ou moins et une année au plus, de leurs fondions.

(18 janvier 1810.) — Le conseil n'admet pas l’addition proposée A l'art. 377 (376 du code).

Quant A l'observation sur l’art. 578 (377 du code), le conseil adopte le paragraphe suivant :

■ Celte suspension ne pourra excéder six mois; en cas de récidive, elle sera d'un an au moins, et de cinq ans au plus. »

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