Faux témoignage. Peine» sévère» portée* contre ce crime
par le* ancienne» lois. — Disposition» du code de 1791. — Elles se retrouvent dan» le projet sans autre changement que celui qui était nécessité par le nouvel ordre de peine». — Peines de la subornation de témoin». — Peine du faux serment, et comment elle est poursuivie.
! 23. Attentats contre l'honneur. Arbitraire de* ancienne» loi* sur celle matière. — Sileuce de» lois nouvelles. — Impunité que ce silence a assurée b la calomnie, et funeste* effets qui s’en sont suivis. — Système dn projet.
24. Révélation des secrets. Motifs de considérer comme un délit toute révélation de seerct qui n’csl pas commandée par la loi.
2o. Conclusion.
TEXTE DE L'EXPOSÉ DE MOTIFS
1. — Messieurs, le projet de Code pénal offert à vos méditations vous a présente, dans le Titre 1" du Livre (Il le tableau des crimes et délits contre la chose publique.
Le Titre II du même livre a pour objet les crimes et délits contre les particuliers.
Cette sccoude partie est aussi d’une extrême importance : elle embrasse un grand nombre d’attentats, dont la répression est indispensable pour garantir à chacun des membres de la société la jouissance paisible de tous les avantages qu'il a droit d'attendre du pacte social. En vain les meilleures lois civiles
auraient été faites, si la violence ou la fraude, I intérêt ou ta méchanceté pouvaient se jouer impuuénient de la vie, de la liberté, de l’honneur et de la fortune des citoyens, ou si le vice livré aux excès les plus honteux pouvait impunément outrager les moeurs.
Ce Titre se divise en deux chapitres. L’un est relatif aux attentats contre les personnes; le second concerne les attentats contre les propriétés. Le premier forme la matière dont nous aurons l’honneur de vous entretenir aujourd’hui.
Nous parlerons d’abord des actes attentatoires a la vie.
EXPOSÉ DE MOTIFS. - CINQUIÈME LOI, Art. 295-378.
?. — Attentais à la vie.
On attente à la vie d’une personne, soit eu lui donnant la mort, soit en exerçant sur elle des actes de violence. Ceux-ci, quoiqu'ils n'eutralnent pas sur-lc- I champ la perte de la vie, peuvent cependant en abré- j ger le cours, ou donner lieu à des maladies ou iufir- ' mités.
3. — Pour que l’homicide soit un crime, il faut qu’il soit volontaire. S’il est tel, il est qualifié meurtre. Mais si le meurtre est commis avec préméditation ou guet-apens, la loi le qualifie assassinat.
L’assassinat est donc un plus grand crime que le meurtre, et le meurtre n’emporte la même peine que l’assassinat, que dans des cas particuliers où l’assimilation est nécessitée par l’atrocité du crime résultant soit de la qualité de la personne homicidée, soit d’autres circonstances aggravantes.
J. — La peine de l’assassinat est la mort ; c’est celle du talion. Toute autre peine, quelque rigoureuse qu’elle fût, ne serait pas assez répressive, et le plus souvent produirait l’impuuité. Sans cette peine, la haine ou la vengeance d’un lâche pourrait se satisfaire en jouant, si je puis parler ainsi, un jeu trop inégal contre le citoyen dont il méditerait la mort : l’un ne mettrait au jeu que sa liberté et l’autre y mettrait sa vie.
5. — Après avoir dit que le nouveau Code porte la peiue de mort contre les assassins, nous n’avons , pas besoin d’ajouter que l'homicide par poison sera [ puni de la même peine.
Le crime d’empoisonnement est un véritable assas- I sinat: car il suppose nécessairement un dessein antérieur. Il est d’ailleurs de tous les crimes le plus lâche parmi les plus atroces.
Le nouveau Code le définit ainsi : « Est qualifié I « empoisonnement tout attentat à la vie d’une per- « sonne par l’elTct de substances qui peuvent donner « la mort plus ou moins promptement, de quelque « manière que ces substances aient été employées « ou administrées, et quelles qu'en aient été les « suites. >
Cette définition est plus complète que celle adoptée par la loi de 1791, en ce qu’elle comprend tout moyeu dout on aurait fait usage pour commettre ce crime, et ne borne pas les tentatives au cas particulier où le poison aurait été présenté ou mélé avec des alimeutsou breuvages. Il est tant de moyens que la scélératesse peut inventer, et dont l’histoire offre l’exemple, qu’il était indispensable de recourir & des termes généraux.
D’un autre côté, il était inutile d’ajouter la disposition de cette même loi de 1791 qui porte que, si avant que l'empoisonnement ait été effectué, ou avant que l'empoisonnement des aliments et breuvages ait été découvert, l’empoisonneur arrêtait l'exécution du crime, soit en supprimant les aliments et breuvages, soit eu empêchaut qu’on eu fasse usage, l'accusé sera acquitté.
Cette disposition était nécessaire lorsqu’elle fut adoptée, parce qu'alors il n’existait aucune loi contre les tentatives de crime. Mais l’art. 2 du nouveau Code, qui les prévoit et les définit, annonce assez qu'aucune de ces tentatives ne sera considérée comme le crime même, lorsqu'elle aura été arrêtée par la volonté de l'auteur, et non par des circonstances fortuites et indépendantes de sa volonté.
G. — Quant au parricide, qui consiste dans le meurtre des pères ou mères légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout autre asceudant légitime, ce crime même commis sans préméditation ni guetapeus, révolte tellement la nature que, loin de pou-
voir être puni d'une peine moindre que l'assassinat, il mérite une peine plus forte. Aussi est-il dit dans le premier Livre du nouveau Code, qu'avant d’être exécuté à mort, il aura le poing droit coupé. Nous ne répéterons point les observations qui vous ont été présentées â cet égard.
On sait que chez les Romains le coupable de parricide était condamné au supplice le plus affreux.
Vous remarquerez, messieurs, que le nouveau Code assimile les pères et mères adoptifs aux pères et mères légitimes. Le Code Napoléon a consacré cette assimilation par ses diverses dispositions. Suivant l’article 349, «l’obligation naturelle qui continuera d'exis- « ter entre l'adopté et ses père et mère, de se « fournir des aliments daus les cas déterminés par * la loi, sera considérée comme commune à l'adop- « tant et à l'adopté, l'un envers l'autre. *
Ajoutons que l'art. 350 accorde à l’adopté sur la succession de l'adoptant, les mêmes droits que ceux qui appartiennent â l’enfant né en mariage.
?. — Le meurtre d’un enfant nouveau-né, crime que le projet qualifie infanticide, sera puni de la même peine que l’assassinat. On se rappelle que la qualification d'assassinat est donnée à tout meurtre commis avec préméditation. Or il est impossible que l’infanticide ne soit pas prémédité : il est impossible qu’il soit l'effet subit de la colère ou de la haiue, puisqu'un enfant, loin d’exciter de tels sentiments, ue peut inspirer que celui de la pitié. Il est hors d'état de se défendre, hors d'état de demander du secours, et par cela seul , il est plus spécialement sous la protection de la loi. Des hospices sont établis pour recevoir ceux dont ou ne peut prendre soin. L’iufanticidc est donc, sous tous les rapports, un acte de barbarie atroce ; et quaud il serait quelquefois le fruit du dérèglement de mœurs, une telle cause ne pcultrouverd’iudulgence dans une législation protectrice des mœurs.
H. - La peine de l'assassinat sera aussi celle du meurtre qui aura été précédé, accompagné ou suivi de quelque crime ou délit. Ce concours de circonstances qui s'aggravent réciproquement, est d’une nature si effrayaute, qu'une peine inférieure ne suffirait pas pour tranquilliser la société.
9. — Enfin le Code assimile aux assassins et punit comme tels tous malfaiteurs, quelle quesoit leur dénomination, qui, pour l’exécution de leurs crimes, emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie. Ces individus, à qui les moyens les plus horribles ne coûtent rieu, pourvu qu'ils arrivent à leurs fins, et qui portent la terreur et la désolation partout où ils existent, ne peuvent être retenus que par la crainte du dernier supplice.
10. — Quaut au meurtre dénué de toute espèce de circonstances aggravantes, il sera puni de la peiue qui suit immédiatement celle de mort, c'est-à-dire de la peine des travaux forcés à perpétuité. Dès que ce crime n’est point le résultat d’un dessein formé avant l'action, dès qu'il ne préseute aucun des caractères dont nous avous parlé, il est saus contredit moins grave que l'assassinat, et dès lors uc doit pas emporter la même peine. Autrement cette juste proportion, qu'on ne saurait observer avec trop de soin, entre les délits et les peines, et cette gradation qui en est la suite nécessaire, ne subsisteraient plus.
11. — Le nouveau Code ne se borne pas à établir des peines coutre les coupables des divers crimes dont nous venons de parler ; il en établit aussi contre ceux qui se permettent des menaces d’attentats contre la vie des personnes, lorsque ces attentats, s'ils étaient commis, seraient punis d'une peine capitale ou au moi us égale à celle des travaux forcés à temps.
De telles menaces, lorsqu’elles soûl écrites, anuonrent un dessein prémédité de faire le mal. Le plus souvent l’écrit où elles se trouvent contient un ordre quelconque; par exemple, l’ordre de déposer une somme d’argent dans un lieu indiqué. Quel que soit l'ordre, la loi jntuit le crime de la même peine que le vol avec violence. N’est-ce pas eu effet un crime semblable? La personne menacée est dans une situation d'autant plus critique, qu’elle ne peut pas se mettre continuellement eu garde, et qu'elle craint toujours que si elle u'obéit point à l'ordre, lût ou tard, et au moment où elle y songera le moins, elle ne finisse par être victime du crime dont elle est meuacée. La terreur que ces menaces inspirent ne nuit pas seulement à la irauquillité de la personne qui en est l'objet, elle est partagée par beaucoup d'autres qui rcdoutcut pour eux le même sort.
Ce que nous venons d’observer trouve également sou application si l’écrit, au lieu de contenir l'ordre de déposer une somme, contient celui de remplir une condition quelconque; en ce dernier cas, il va toujours violence et violence préméditée avec dessein d’obtenir ce qu’on n'a pas le droit d'exiger.
Lorsque la menace écrite n'a été accompagnée d’aucuu ordre ou condition, on ne peut l'attribuer qu'au désir de répandre l’effroi sans aucun but de s’approprier le bien d'autrui. Le coupable doit être puni, mais il ne le sera que des peines de police correctionnelle. Ce délit est en effet bien moins grave que le premier.
Le Code veut aussi que des peines de police correctionnelle soient prononcées, quoique les menaces soient verbales, toutes les fois qu’elles seront accompagnées d'un ordre ou condition. Les menaces verbales seront moins punies que les menaces écrites, parce que le coupable agissant plus à découvert, il est moins difficile de se mettre en garde contre lui, que dès lors elles excitent une eraiule moins forte ; que, d'un autre (ôté, la préméditation u'esl pas nécessairement attachée aux menaces verbales, connue elle l’est aux menaces écrites.
A l'égard des menaces verbales qu’aucun ordre ui condition u'auront accompagnées, nulle peine ifest établie. On a considéré qu’étaut dénuées de tout intérêt, elles peuvent être le résultat d'un mouvement subit produit par la colère, et dissipé bientôt par la réflexion.
Nous observerons ici que dans les deux cas où la menace est punie correctionnellement, les coupables peuvent être mis sous la surveillance de la haute police. Cette faculté laissée, aux juges leur impose le devoir d'examiner jusqu'à quel point ces individus sont dangereux, soit dans leur vie habituelle, soit par leurs liaisons.
12. — Passons maintenant à l’examen des attentais qui uc portent point le caractère de meurtre, mais qui, cepeudaui, présentent des actes de violence que la loi doit sévèrement réprimer. Ainsi, des coups auront été portés, ou des blessures auront été faites, et la personne blessée ou frappée aura essuyé une maladie, ou sc sera trouvée dans l'incapacité absolue de sc livrer à aucun travail pcisunuel. Si la maladie ou l'incapacité de travail a duré plus de vingt jours, le coupable sera puni de la réclusion, l.c même crime emportera la peine des travaux forcés à temps, lorsqu'il y aura eu préméditation ou guet-apens, et comme les juges, eu appliquant la loi, auront une latitude de cinq ans jusqu'à dix pour la réclusion, et de cinq ans jusqu'à vingt pour les travaux forcés à temps, il leur sera facile de proportionner la peine à la gravite du fait. C’est par cette raison qu'il n’a pas été jugé nécessaire de faire entrer dans le nouveau
Code les distinctions qui sc trouvent daus la loi de 1791, sur les différentes espèces de mutilations.
Si les blessures ou les coups sont d’une nature moins grave que ceux qui doivent donuer lieu à la réclusion ou aux travaux forcés à temps, ils ne seront punis que des peines de police correctionnelle. Mais la durée de remprisoiiuetueut et la quotité do l'amende dépendent des circonstances dout la preuve aura etc acquise. Il suflira que les juges se renferment dans les limites tracées par la loi, à l’égard de celle espèce de délit.
Enliti, quelle qu'ait été la nature du crime ou délit, le Code veut que la peine soit plus forte si la |»ersouue maltraitée est le père ou la mère légitime ou adoptif, ou tout autre asceudant légitime. Cette différence dérive du même principe que la disposition relative au parricide. La lecture de l’article fera voir que lu peine est élevée dans une juste proportion, comparativement à celle que le coupable aurait subie,
| si le crime ou délit eût été commis envers tout autre.
Ou doit observer que lorsque les blessures ou les I coups seront susceptibles d’être qualiliés teutalives 1 d'assassinat, les dispositions qui viennent d'élre ana- ; lysées ne serout plus applicables : il faudra se reporter à l’article du Code relatif aux tentatives de crime ;
! et si le cas d'attaque à dessein de tuer a clé l'objet | d’une dispositiou spéciale daus la loi de 1791, c’est I parce que celle loi ue contenait aucune disposition l générale sur les tentatives.
ia — l article du nouveau Code relatif à l'avortement offre aussi plusieurs modifications importau- I tes. l.a nécessité de punir ce crime n’a pas bcsoiu d’élre démontrée. La loi de 1791 ue l’a pas oublié. Mais elle punit de la même peine indistinctement toute personne coupable de ce crime. Cette confusion n’existera point dans la uouvelle loi. La femme cou- I palile du crime d'avortemeut scia punie de la reclu- 1 sion. Mais une peine plus rigoureuse, celle des travaux I forcés à temps, aura lieu contre les médecins, chirurgiens et autres officiers de sauté qui auront procuré à la femme les moyens de se faire avorter. Ils sont eu j effet plus coupables que la femme même, lorsqu'ils font usage, pour détruire, d'un art qu'ils ue doiveut ! employer qu'à conserver. Le chancelier d'Aguesseau ! rapporte à ce sujet qu' Hippocrate, dans le serment ! qu’on trouve à la tête de ses ouvrages, promet solcu- ! ncllemcut de ne jamais donner à une femme grosse aucuu médicament qui puisse la faire avorter. Sou ; serment, dit-il, est suivi d'imprécations qui prouvent [ que ce crime était considéré comme un des plus I grands qu'un médecin pût commettre. En effet, si la ’ femme ue trouvait pas tant de facilité à sc procurer ( les moyens d'avortement, lu crainte d’exposer sa propre vie eu faisant usage de médicaments qu'elle ne connaîtrait pas, l’obligerait souvent de différer son crime, et elle pourrait ensuite être arretée par ses remords. La disposition relative aux médecins ne se trouve point daus la loi de 1791.
1-4. — Je ue m'arrêterai point à la partie du Code qui concerne l'homicide, les blessures et les coups involontaires résultant du défaut d’adresse ou de précaution. Ces délits sont puuis de peiucs de police correctionnelle, et les termes gcuéraux daus lesquels [ les articles sont couçus, cmbrasscul toutes les espèces.
15. — Je passe aux crimes ou délits qui, quoique volontaires, sont susceptibles d’être excusés. On sc rappelle que le Code d’instruction criminelle porte j qu'aucun fait proposé pour excuse par l'accusé» ne sera, quelque prouvé qu'il soit, pris en considération par le juge, s’il n'est déclaré excusable par la loi.
C’est ici que le Code détermine les divers cas où
EXPOSÉ DE MOTIFS. — CINQUIEME LOI, Art. 295-378.
des crimes et délits commis envers les personnes peuvent être excusés; il n'admet point l'excuse sans une provocation violente, et d'une, violence telle, que le coupable n'ait pas eu, au moment même de l'action qui lui est reprochée, toute la liberté d'esprit nécessaire pour agir avec une mûre réllexion. Sans doute, il a commis uue action blâmable, une action que la loi 11e peut se dispenser de puuir, mais il ne peut être, aux yeux de la loi, tout â fait aussi coupable que si la provocation qui l'a entraîné n'eût pas existé.
Cette provocation, nous ne pouvons trop le redire, doit être de uature à Taire la plus vive impression sur l'esprit le plus fort.
Le Code renferme plusieurs dispositions sur les faits qui sont susceptibles d'étre déclarés excusables. Je tue contenterai d'eu citer une seule. « Dans le cas • d'adultère, porte le Code, le meurtre commis par
< l'époux sur son é|K>u$e, ainsi que sur le complice, à » l'instant où il les surprend eu llagraut délit dans la
< maison conjugale, est excusable. » Cet outrage fait au mari est une de ces provocations violentes qui appellent l'indulgence de la loi. Ou remarquera que la loi n’excuse ce meurtre que sous deux conditions : I" si l'époux l'a commis au même instant où il a surpris l'adultère. Plus tard, il a eu le temps de rcllécbir, et il a dû penser qu’il n'est permis à personne de se faire justice à soi-même; 2“ s'il a surpris l'adultère dans sa propre maison. Cette restriction a paru nécessaire. On a craint que si ce meurtre commis dans tout autre lieu, était également excusable, la tranquillité des familles ne fût troublée par des époux méliants j et injustes qu'aveuglerait l'espoir de se venger des | prétendus égarements de leurs épouses.
Il est certains meurtres à l'égard desquels la loi | n’admet poiut d'excuse, quoiqu'il y ait eu provocation violente.
Par exemple, aucune provocation, quelque violente qu'elle soit, ne peut excuser le parricide : le respect religieux qu'on doit à fauteur de ses jours, ou à celui que la loi place au même rang, impose le devoir de tout souffrir plutôt que de porter sur eux une main sacrilège.
A l’égard du meurtre commis par l'époux envers son épouse, daus tout autre cas que celui dont nous venons de parler au sujet de la femme adultère, ou du meurtre commis par l’épouse envers son époux, le crime n'est excusableque lorsque, au moment mémeoù il a été commis, la vie de l'auteur du meurlic a été mise, en péril par l'époux ou l'épouse homicidée. C’est en effet la seule excuse qui puisse être admise à l'égard de personnes obligées par état de vivre ensemble et de n'épargner aucun sacrilice pour maintenir entre eux une parfaite union.
Lorsque la loi déclare un fait excusable et que ce fait est prouvé, les juges ne peuvent prononcer des peines afflictives ou infamantes. Il y aurait de la contradiction à déclarer iurâme eu vertu de la loi celui qu'elle reconnaît digue d'excuse. Les peines de police correctionnelle sont donc les seules qui doivent être prononcées. Le Code établit sur ce point uue échelle de proportion relative à la peiue que le coupable eût dû subir, si l'excuse n’avait pas existé.
16. — Il est des circonstances où l'homicide, les blessures et les coups ne sont susceptibles d'aucune peine, en un mot où il ne résulte de ces actes aucun crime ni délit.
Le cas arrive, soit lorsque ces actes étaient ordonnés par la loi, et commandés par l’autorité légitime, soit lorsqu’ils étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-mèuie ou d’auirui.
Ces mots nécessité actuelle prou veut qu'il ne s’agit
que du moment même où l'on est obligé de repousser la force par la force. Après avoir vu la loi défendre d’exercer des violences, ou la voit ici permettre de les repousser. Elle veut que les hommes écoutent et respecteut cctlc défense dans le commerce paisible qu’ils out eusemble. Mais elle les en dispeuse lorsque l’ou commet contre eux des actes hostiles : elle ne leur commande pas d’atleudre alors sa protecliou et sou secours, et de se reposer sur elle du soin de leur vengeance, parce que l’innocent souffrirait une mort injuste avant qu’elle eût pu faire subir au coupable le juste châtiment qu’il aurait mérité.
J’ai terminé mes observations sur la partie du Code relative aux attentats contre la vie des personnes.
Le Code s’occupe ensuite des attentats contre les mœurs.