Attentais contre les mœurs
■ Les peines qui sont de la juridiction correctiou- • uelle, dit l'auteur de V Esprit des Lois, sullisent pour
< réprimer ces sortes de délits; en effet, ils sont t moins fondés sur la méchanceté que sur l'oubli ou « le mépris de soi-inéiuc. Il uest ici question, ajoute-
< t-il, que des crimes qui intéressent uniquement les « mœurs, non de ceux qui choquent aussi la sûreté « publique, tels que l'enlèvement et le viol. >
La distinction établie par Montesquieu a été suivie daus le Code.
Le viol sera puni de la réclusion. Il en sera de même de tout autre attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des personnes de Fuit ou de l'autre sexe. l.a loi de 1791 n'a parlé que du viol ; elle s'est tue sur d'autres crimes qui n'ollênsenl pas moins les mœurs : il convenait de remplir cette lacune. Celui qui aura commis l'un de ces attentats envers uue personne âgée de moins de quinze ans accomplis, encourra la peine des travaux forcés à temps. 11 est même des circonstances, qui, réunies au crime, attireront sur le coupable la peine des travaux forcés à perpétuité. Ces circonstances, spécifiées par le Code, résulteront, soit de la qualité du coupable, soit des moyens qu'il aura employés.
Le Code prononce aussi des (reines de police correctionnelle contre les personnes convaincues d'avoir débauché ou corrompu la jeunesse : il est, en ce point, conforme à l'ancienue loi; mais, de (dus, le coupable sera interdit de toute tutelle et curatelle, et de toute participation au conseil de famille pendant un temps déterminé. Si c’est le père ou la mère, il sera, indépendamment des autres peines, privé de tous les droits et avantages qu’il aurait pu réclamer eu vertu du Code Napoléon sur la personne et les biens de l'enfant. Cette dernière disposition vengera les mœurs outragées par ceux qui devaient en être les plus fidèles gardiens.
Parmi les attentats aux mœurs est comprise la violation de la foi conjugale, soit que ce délit ait été commis par la femme, soit qu'il l'ait été par le mari. L'adultère de la femme est un délit plus grand, parce qu'il entraîne des conséquences plus graves, et qu'il peut faire entrer daus la famille légitime un enfant ; qui n'appartient poiut à celui que la loi regarde comme le père. Le Code pénal, en énonçant la peine qui doit être prononcée contre la femme, n'a fait que se conformer à fart. 298 du Code Napoléon, de ce Code où l'on remarque partout le respect le plus reli- I gicux pour les mœurs ; il porte un emprisonnement, par voie de police correctionnelle, de trois mois au moins et de deux ans ati plus.
I On a rappelé, dans le projet, l’art. 309 de <e même | Code, qui laisse le mari maître d'arrêter l’effet de ‘ celte condamnation, en consentant ;i reprendre sa
femme. En effet, la femme n’est coupable qu’en vers son mari; il doit donc avoir le droit de lui pardonner.
Si la femme n’est coupable qu’en vers le mari, lui seul est en droit de se plaindre ; l'action doit être interdite à tout autre, parce que tout autre est sans qualité et sans intérêt.
Bien plus, le mari serait privé de cette action s’il avait été condamné lui-méme pour cause d’adultère. Alors la justice le repousserait, comme indigne de sa confiance; et u’ayaut pu, comme on va le voir, être convaincu d’adultère que sur la plainte de sa femme, il serait trop à craindre qu’il n’agit par récrimination.
Le complice de la femme sera condamné à la même peine, et, de plus, à l'amende.
A l’égard de la poursuite contre le mari pour cause d’adultère, elle ne peutavoir lieu quesur la plainte delà femme, parce qu’elle seule est intéressée à réclamer coutre l’inlidélité de son époux, et la leminc ne peut intenter celte plainte que lorsqu'il a entretenu sa concubine dans la maison conjugale. Dans tout autre cas, les recherches dégénéreraient souvent eu inquisition : mais dans celui prévu par la loi, le délit est notoire ; c’est d’après le mémo esprit que le Code Napoléon n'admet la femme à demander le divorce pour cause d'adultère de son mari, qu’en rapportant la inéme preuve à l’égard de la concuhiue. Quant au délit, il sera puni d'une amende.
La loi de 1791 avait gardé le silence sur la violation de la foi conjugale, delà part de l’époux ou de l'épouse. Les dispositions du nouveau Code rempliront cette lacune.
La loi proposée prévoit, comme celle de 1791, le crime commis par la personne qui a contracté un nouveau niaiiagc avant la dissolution du premier. La peine sera celle des travaux forcés à temps, et remplacera celle des fers. Le crime est très-grave en effet ; il renferme tout à la fois l’adultère et le faux; car le coupable a déclaré faussement devant l'officier de l’état civil, et même attesté par sa signature, qu'il n'elait point engagé dans les liens du mariage. Nous ne parlerons point des conséquences qui résultent de ce crime pour la seconde femme et pour les enfants; ccsdétails n ‘cuiront point dans notre sujet.
Nous arrivons maintenant à la partie du Code relative aux arrestations illégales et séquestration de personnes.
1 H. — Arrestations illégales.
11 ne s’agit point ici de celles commises par des fonctionnaires publics. Cette matière est réglée par le Titre l*r du troisième Livre. Les dispositions actuelles n’ont trait qu'aux attentats à la liberté commis par des particuliers. On peut être arrêté par toute personne lorsqu'on est surpris commettant un crime ou délit que toute personne a le droit de dénoncer. On peut aussi être arrêté par celui qu'une loi autorise à cet effet, ou qui est porteur d’ordre de l'autorité compétente. Hors ces cas, celui qui sc permet de faire line arrestation est coupable de crime. Prêter un lieu pour séquestrer la personne arrêtée, est un acte de complicité. Ce crime appelle un châtiment rigoureux. Il porte atteinte à l’une des jouissances les plus précieuses que la société garantit à chacun de ses membres. Le Code prononce la peine des travaux forcés à temps contre l’auteur et son complice; il sc relâche cependant de sa rigueur envers le coupable, et consent à ce qu’il ne soit condamné qu'à des peines de police correctionnelle si, avant le dixiéme jour accompli, il a rendu libre celui qu'il avait arrête. Alors la lui commue la peine eu faveur de sou repentir, et vahi bien supposer que sa faute a été plutôt le résul-
tat de l’irrénexiou du moment que d’une préméditation tenant à des combinaisons criminelles; mais, passé le dixième jour, elle ne doute plus de la perversité de l'intention, et devient inflexible. Si même la détention ou séquestration a duré plus d'un mois, elle ne voit plus dans le coupable qu’un méchant tellement obstiné, tellement endurci, qu'il serait un fléau pour la société s'il pouvait jamais rentrer dans son sein : elle l’en exclut pour toujours en le condamnant aux travaux forcés à perpétuité.
Enfin, il est des circonstances particulières qui peuvent accompaguer l'arrestation illégale, et qui lui donnent un tel caractère de gravité que la loi considère alors le coupable comme atteint de brigandage et d'assassinat, et qu'elle prononce contre lui la peine de mort, peine destinée aux brigands et aux assassins.
Ces circonstances, dont la définition ne doit point dépendre de l'arbitraire du juge, sont spécifiées dans le Code. Les coupables seront punis de mort, dit-il, si l'arrestation a été exécutée avec le faux costume, sous un faux nom ou sur un faux ordre de l’autorité publique;
Si l'individu arrêté, détenu ou séquestré, a été menacé de mort;
S’il a élé soumis à des tortures corporelles.
Des attentats qui blessent l'ordre public à un tel degré ne peuvent être trop sévèrement réprimés; iis doivent être mis au même rang que les plus grands crimes contre la paix publique.
Les dispositions que nous allons examiner maintenant concernent les crimes ou délits qui tendent à empêcher ou à détruire la preuve de l’état civil d’un enfant, ou à compromettre sou existence.
■ 9. — Attentats contre Vêlât civil d'une personne.
Le Code pénal de 1791 ne contient qu'une seule disposition sur cette matière. Il prononce deux ans de ‘ fers contre celui qui a détruit la preuve de l’état civil I d'une personne.
L’expérience a fait connaître que cette disposition était trop vague, et qu'il convenait de spécifier les difi fércuts cas, tels que le recelé ou la suppression d’un enfant, la substitution d'un enfant à nu autre, et la supposition d’un enfant à une femme qui n'est point ’ accouchée.
Nous ne parlerons point des édits et déclarations qui furent rendus sous la dernière dynastie, relativement aux recelés de grossesse. L'humanité eut longtemps à gémir de lois si atroces.
L'Assemblée constituante fit disparaître cette législation, si contraire aux mœurs d'un peuple civilisé, et particulièrement de la nation française.
Mais, pour éviter les détails auxquels s'étaient livrées lesancicnnes lois, elle tomba dans l’excès opposé, et ne détermina point du tout ce qui, en matière pénale, ne peut être déterminé avec trop de soin. Les expressions du nouveau Code ne laisseront point de doute que ceux-là seront condamnés à la peine de la réclusion, qui, par de fausses déclarations, donneront à un enfant une famille à laquelle il n'appartient point et le priveront de celle à laquelle il appartient, ou qui, par un moyen quelconque, lui feront perdre l'état que la loi lui garantissait, ou cufiti qui, étant chargés d’un enfant, ne le représenteront pas aux personnes qui ont droit de le réclamer.
Le Code Napoléon, pour assurer cet état aux enfants, exige que les naissances soient déclarées à l’officier de l'état civil, et désigne les personnes qu'il charge de faire ces déclarations. Depuis ce Code, ou a remarqué que, faute d’uoe loi pénale, quelques personnes s'en étaient abstenues. Cette conduite est d'autant plus blâmable qu’elles contreviennent à une loi
EXPOSÉ DE MOTIFS. — CINQUIEME LOI, Art. 295-378.
sage, dont le but est de veiller à l'intérêt d’enfants qui ne peuvent pas y veiller eux-mémes ; que la tendresse des parents eût dû être le garant de l’exécution de la loi; qu’en On, s'il était possible de croire que le motif de ce délit fût l’espoir de soustraire un jour ces mêmes enfants aux lois sur la conscription, ils peuvent être assurés qu’ils les exposent, au contraire, à être appelés plus tôt qu’ils ne le seraient s’ils étaient en état de présenter leur acte de naissance. Le Code actuel punit ce délit.
Vous verrez, messieurs, en parcouraul les détails du projet, combien ou a pris de précautions pour empêcher que l’intérêt personnel ou la négligence ne prive un enfant des moyens de reconnaître un jour la famille dont il est membre, et de réclamer les droits qui lui appartiennent comme membre de cette famille.
Parmi les délits que le Code prévoit, je citerai l'exposition d’enfant. Les peines de police correctionnelle auxquelles ce délit donnera lieu, doivent être plus ou moins fortes, suivant le danger qu’on a fait courir à l’enfant; et ce danger est plus ou moins grand, suivant que le lieu est ou n’est pas solitaire. Il était impossible que la loi donnât une explication précise à cet egard ; elle s’en rapporte aux juges, car le lieu le plus fréquenté peut quelquefois être solitaire, et le lieu le plus solitaire être très- fréquenté. Cela dépend des circonstances.
Si l'enfant exposé dans un lieu solitaire a été mutilé ou estropié, ou si la mort est résultée de l’exposition, le coupable est puni comme s’il l’avait lui-méme mutilé ou estropié, ou comme s’il lui avait lui-méme donué la mort. Car il ne pouvait se dissimuler que la privatiou absolue où il laissait l'enfant de toute espèce de secours, l’exposait à cet événement, et il ne tenait qu’à lui de Peu préserver; dès qu’il' ne l’a pas fait, la loi déclare qu’il en est la cause volontaire, et le soumet aux peines établies contre les auteurs de blessures ou d’bomieides volontaires.
Il faut remarquer que, d’après le Code, l’exposition d'enfant n’est un délit que lorsque l’enfant exposé a moins de sept ans. Passé cet âge, la loi présume que l'enfant peut faire connaître les personnes entre les maius desquelles il se trouvait, et le lieu de leur demeure; qu’il peut, en un mot, fournir les renseignements nécessaires pour qu’il soit possible de retrouver la trace qu’on a voulu faire perdre.
C’est par les mêmes motifs que le Code, en prononçant des peines de police correctionnelle contre ceux qui porteraient à l’hospice un enfant dont ils se sont chargés gratuitement, ou pour lequel ils reçoivent une pension qui leur a été payée avec exactitude, ne parle que de l’enfant dont l’âge est au-dessous de sept aus accomplis. Le législateur a craint que, tant qu’il n’aurait pas cet âge, il ne pût s’expliquer assez pour indiquer la maison où il a vécu jusqu’alors, et pour éclairer la justice de manière qu’elle puisse empêcher que son état civil ne soit perdu.
Tels sont les moyens par lesquels la loi tâche de mettre l’enfant à l’abri des atteintes directes et indirectes qu’on voudrait porter à scs droits.
Nous allons parler maintenant des précautions qu’elle prend contre l'enlèvement des mineurs.
*20. — Enlèvement de mineurs.
Ce crime eufanté par la cupidité ou par le dérèglement de mœurs, souvent par l'un et par l’autre à la fois, présente un des plus dangereux attentats contre la faiblesse et l'inexpérience ; car l’enlèvement ne peut être fait que par violence ou par fraude, et eu dérobant le mineur aux personnes qui le surveillaient. Le Code porte la réclusion contre celui qui se
sera rendu coupable de ce crime : mais si la personne enlevée ou détournée est une fille au-dessous de seize ans accomplis, le crime étant plus grave, la peine est plus forte : c’est celle des travaux forcés â temps. Il est évident qu'un tel enlèvement n'a pu avoir lieu que. pour abuser de la personne, ou pour forcer les parents à consentir au mariage. L’homme n'est pas moins coupable quand la fille l'aurait suivi volontairement; ear c’est lui qui a été le corrupteur. Si, cependant, lorsqu'il a commis l'enlèvement, il n’avait pas encore vingt et un ans. la loi se borne à prononcer contre lui des peines de police correctionnelle ; elle le punit comme ayant commis une action très-répréhensible. sans doute, et comme sachant très-bien que cette action était défendue par la loi ; mais elle ne vêtit pas le punir aussi sévèrement que s’il était d’un âge qui ne permit pas de douter qu’il a senti toutes les conséquences de son crime.
Si, enfin, le ravisseur a épousé la personne qu'il avait enlevée, le sort du coupable dépendra du parti que prendront ceux qui ont droit de demander la nullité du mariage. S’ils ne la demandent point, la poursuite du crime ne peut avoir lieu ; autrement, la peine qui serait prononcée contre le coupable rejaillirait sur la personne dont il a abusé, et, qui, victime innocente de la faute de son époux, serait réduite à partager sa honte. Il ne suffit pas même, pour que l'époux puisse être poursuivi criminellement, que la nullité du mariage ait été demandée, il faut encore que le mariage soit eu clfet déclaré nul : car il serait possible qu'à l'époque où l'action en nullité serait intentée, il existât une fin de non-recevoir contre les parents, soit parce qu'ils auraient expressément ou tacitement approuvé le mariage, soit parce qu'il sc serait écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu’ils out eu connaissance du mariage.
Ces fins de non-recevoir sont établies par l’art. 183 du Code Napoléon. En ce cas, dès que le mariage ne pourrait plus être attaqué, les considérations que je viens d'exposer ne permettraient pas que la conduite de l’époux fût recherchée, et si l’intérét de la société est qu’aucun crime ne reste impuni, son plus grand intérêt, eu celte occasion, est de sc montrer indulgente, et de ne pas sacrifier à une vengeance tardive le bonheur d'une famille entière.
La sollicitude du législateur s’est étendue jusqu'au moineut où l'homme vient de payer le dernier tribut à la uature.