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Infraction aux lois sur les inhumations

I.e Code Napoléon a fixé des règles pour constater les décès, et la loi pénale prononce des peines contre ceux qui ne font point les déclarations nécessaires pour que les décès soient constatés. Il importe que les déclarations soient faites non-seulement afin de connaître les changements qui arrivent dans les familles, et de mettre les héritiers à portée de réclamer leurs droits, mais encore afin de ne pas laisser échapper la trace des crimes quiaiiraicnlpu occasionner la mort d’une personne. Ceux à qui la loi impose le devoir de faire ces déclarations ne doivent pas perdre de vue que, dans le cas où il s'élèverait quelques présomptions de mort violente, leur négligence les exposerait à cire poursuivis comme rccélcurs du cadavre^d’une personne homicidée.

Le nouveau Code n’oublie pas non plus de punir ceux qui sc rendent coupables de violations de tombeaux et de sépultures; cet objet ne peut être indifférent. Les anciens ont toujours montré le respect le plus religieux pour les cendres des morts. Il suffît, pour s'eu convaincre, de jeter un coup d’oeil sur leur législation, particulièrement sur celle des Grecs et des

254 LOIS PÉNALES FRANÇAISES. - SECTION l. — CODE DE 1810.

Romains. Les Gaulois étaient animés du même esprit que ceux dont ils envahirent le territoire, l ue loi salique, dit Monteiquieu, interdisait à celui qui avait dépouillé uu cadavre, le commerce des hommes jusqu’à ce que les parents, acceptant la satisfaction, eussent demandé qu’il pût vivre parmi les hommes. Ce respect est si naturel, que le simple récit de telles violations inspire une horreur qu'on ne saurait contenir. Cher, les sauvages mêmes, le souvenir des morts enflamme leur imagination et produit en eux les émotions les plus vives.

«î. — Faux t/moignagei.

Le faux témoignage est un crime qui, daus tous les temps, a été puni des peines les plus sévères. L’édit vie 1531, qui portait la peine de mort contre toute espèce de faux , comprenait en termes exprès le aux témoignage commis en justice. Cet édit fut modifié par celui de 1680, qui n'ordonna la peine de mort que pour les faux commis daus l’exercice d'une fonction publique, et autorisa les juges, pour les autres cas où il s'agirait de faux, à prononcer telle peiue qu’ils jugeraient convenable, même celle de mort, suivant les circonstances. l«cs rédacteurs de la loi de 1791 ne voulurent pas abandonner à l’arbitraire la faculté de disposer ainsi de la vie des accusés.

Un des articles de cette loi porte que le faux témoin, en matière criminelle, sera puni de la peine de vingt ans de fers, et qu’il sera puni de mort s’il est intervenu condamnation à mort contre l’accusé dans le procès duquel aura été enlendu le faux témoiu.

Le nouveau Code s’est conformé à l’esprit qui a dicté cette disposition, et n’a fait d’autre changement que celui qui était nécessité par le uouvel ordre de peines; il ne distingue pas non plus si le faux témoin a été corrompu par argent; c’est uu crime extrêmement grave, quel qu’en ait été motif, que de faire perdre à un innocent l’honneur et la liberté, quelquefois même la vie, ou de faire rentrer daus la société un coupable qui, enhardi par l'impunité même, commettra bientôt de nouveaux forfaits : ainsi, en matière criminelle, la loi n’a nul égard aux ressorts qui ont pu faire mouvoir le faux témoin. Quant au faux témoignage dans toute autre matière, le nouveau Code prononce la réclusion; mais il punit plus sévèrement le faux témoin qui s’est laissé corrompre par argent, par une récompense quelconque ou par des promesses : il prononce contre lui le minimum de la peine que doit subir le faux témoin en matière criminelle, c'est-à-dire celle des travaux forcés à temps.

Quant à la subornation de témoins en quelque matière que ce soit, les coupables seront condamnés à une peine d’un degré supérieur à celles que subiront les faux témoius dans la même affaire : les uns et les autres ne seront condamnés à la même peine que lorsque les faux témoins devront être punis de mort. Cette subornation est une espèce de provocation si dangereuse qu’on a pensé que le coupable devait être puni plus sévèrement que la personue provoquée.

Enfin, une disposition relative au faux serment, et qui n’existait pas dans la loi de 1791, a été placée dans le nouveau Code. Ce crime sera puni de la dégradation civique. Nulle peine no convenait mieux au crime de faux serment que celle qui consiste dans la destitution et l’exclusion du coudannié de toutes fonctions ou emplois publics, et dans la privation de plusieurs droits civiques, tels, par exemple, que celui d'étre juré ou témoin. Le coupable de faux serment s’est en effet rendu indigue de jouir de ces avantages.

La poursuite de ce crime appartient surtout au mi-

nistère public. Quant à la partie, ou le serment a été déféré par elle, ou il l’a été d’office. Dans le premier cas, la partie est repoussée par l’ariicle 1365 du Code Napoléon, qui porte que « lorsque le serment déféré ou référé a été lait, l’adversaire n’est point recevable à en prouver la fausseté. > Cette disposition a pour but d’empécher que la partie qui est condamnée par l’effet d’uue déclaration à laquelle elle a consenti, ne cherche à recommencer le procès, sous prétexte que la déclaration est fausse, ce qui ne manquerait presque jamais d’arriver. Dans le second cas, qui est celui où le serment a été déféré d’office par le juge, la partie intéressée peut être admise à prouver la fausseté de la déclaration; mais elle doit se conformer aux règles prescrites par le Code de procédure civile.

A l’égard du miuislère public, la question de savoir si la partie est ou non recevable à prétendre que le seriueut est faux, lui est étrangère. L’intérét de la société demande que le crime de faux serment ne reste pas impuni ; et quoique la partie ne puisse agir pour son intérêt privé, la peiue due au crime uc doit pas moins être provoquée par le ministère public.

La derniere partie du chapitre relatif aux attentats contre les personnes , concerne le délit de calomnie.

— Attentat* contre Chonneur.

Les anciennes lois ne prononçaient contre la calomnie que des peines arbitraires.

Les lois rendues depuis 1789 n’en ont point parlé; il est résulté de là que la calomnie n’a pas été suffisamment réprimée, et que l’envie ou la haine n’ont pas craint d’attaquer la réputation des hommes les plus recommaudables. Depuis longtemps on désirait que le législateur mît un frein à de tels excès ; car, ou le fait qu’on s’est permis d’imputer à quelqu’un est défendu par la loi, ou il ne l’est pas : s’il est défendu, c’est aux juges qu’il appartient de vérifier le fait et d’appliquer la peine. Tout bon citoyen doit le dénoncer, et si au lieu de le déclarer à la justice il le répand dans le public, soit par ses propos, soit par scs écrits, il est évident que cette conduite est dirigée par la méchanceté plutôt que par l’amour du bien. La malignité, qui saisit avidement ce qu’on lui présente comme ridicule ou odieux, convertit bientôt les allégations en preuves, et bientôt le poison de la calomnie a fait des ravages qui souvent ne s’arrêtent pas à la personne calomniée, mais portent la désolation daus toute sa famille. C’est surtout chez un peuple pour qui l’honneur est le plus grand des biens que la calomnie doit être sévèrement réprimée.

Le nouveau Code définit en ces termes le délit de calomnie.

« Sera coupable du délit de calomnie, celui qui, « soit dans des lieux ou réunions publiques, soit « dans un acte autheniique et public, soit dans un « écrit imprimé ou non, qui aurait été affiché, vendu « ou distribué, aura imputé à un individu quelcou-

< que des faits qui, s’ils existaient, exposeraient celui « contre lequel ils sont articulés, à des poursuites « criminelles ou correctionnelles, ou même l’expo-

< seraient seulement au mépris ou à la haine des • citoyens. *

On conçoit que cette disposition ne peut s’appliquer aux fonctionnaires ou autres qui, en donuant de la publicité à certains faits, ne font que remplir l’obligation où ils sont de les révéler ou de les réprimer.

A l’égard de ceux qui ne sont point daus le cas de l’exception, ils peuvent être poursuivis comme calom- ! niateurs.

1 Ru vain prétendraient-ils que les faits sont no-

RAPPORT. — CINQUIÈME LOI. A ht. 295-378.

tnires; eu vain demanderaient-ils qu'on les admette i à la preuve, ils ne seraieut point écoutés; de pareils débats ne serviraient qu'à donner plus d'éclat â cette publicité même qui constitue le délit. Si cependant l'auteur de l'imputation dénonce les faits, les juges doiveut surseoir au jugement du délit de calomnie, jusqu'à ce qu'il soit décidé si la personne à qui ces faits sont imputés est réellement coupable. Car, si elle était condamnée, on ne pourrait raisonnablement condamner le dénonciateur.

S'il est décidé que la personuc dont l'honneur a été attaqué, n'est pas coupable, soit parce que les faits ne sont point prouvés, soit parce qu'ils ne sont point défendus par la loi, l'auteur de l'imputation doit être déclaré convaincu du délit de calomnie, et puni des peines portées par la loi contre les calomniateurs. Ces peines sont un emprisonnement et une amende proportionnée à la gravité du fait déclaré calomnieux.

Le Code prononce une peine moindre contre celui qui, sans avoir donné auparavant de la publicité aux faits, s’est contenté de les dénoncer, et a depuis été reconnu les avoir dénoncés faussement. Le mal n’étaut pas aussi considérable que dans le premier cas, la peine ne peut être aussi forte : elle ne doit pas cependant être trop faible, parce que c'est toujours un acte de méchanceté très-répréhensible.

Il est à remarquer cependant qu'il y a des faits qu’on peut répandre, quoique très-graves, sans être déclaré calomniateur; ce sou t ceux dont ou est en état de rapporter la preuve légale. Cette preuve légale résulte d'un jugement ou de tout autre acte authentique. Alors c'est au jugement, c'est à l'acte authentiqueque les faits doiventleur première publicité: ils ue pouvaient plus cusiiite qu'être rappelés : or, la loi ne peut imputera délit ce qui, par sa nature, doit ' être conuu.

Le Code prououce une amende de 16 à 500 francs à ' l'égard des injures ou des expressions outrageantes qui oc renfermeraient l'imputation d'aucun fait pré- ! cis, mais celle d'un vice déterminé, lorsqu’elles auront été proférées dans des lieux ou réunions publiques. ou iuséréesdaus des écrits imprimés ou non, qui auraien t été répandus et distribués.

Reprocher, par exemple, publiquement à quelqu'un un vice tel que l'ivrognerie ou la débauche, est un . outrage qui ne doit pas être laissé impuni, si la personue offensée en demande réparation; mais l'injure n'est pas aussi grande que si quelques faits étaient précisés. Le vague de l’injure en atténue la force, et ; l’amende est une peine suffisante.

Enfin, quelle que soit la quotité de l'amende qui ; sera prononcée, comme peine de la calomnie ou de

l'injure, elle ne nuira jamais au payement des dommages-intérêts que la partie offensée aura pu obtenir; il suffit de se rappeler qu'aux termes de l'art. 51 du Code, qui s'applique à tous les crimes et délits, lorsque les biens des condamnés seront insuffisants pour acquitter la totalité des condamnations, les restitutions et dommages-intérêts seront préférés à l’amende et à la confiscation.

Nous observerons d’un autre côté que l'auteur de l'imputation d'un vice n’a nul moyen de s’affranchir de la peine. Deinanderait-i! qu'on l’admit à la preuve? La loi ne le permet pas. Voudrait-il dénoncer? On ne dénonce que des faits précis et qualifiés crimes, délit» ou contraventions. Cela ne peut s'appliquer à l'imputation d’un vice en général.

Nous n'avons point à nous occuper ici des autres injures que la loi puuit, quoiqu'elles n'aient aucun caractère de publicité. Elles ue donnent lieu qu'à des peines de simple police, et ce sera l’objet du quatrième livre.

24. — Il nous reste à dire un mot sur les révélations de secrets.

A l’exception des révélations que la loi exige, parce qu'elles importent au salut public, tout dépositaire, par état ou profession, des secrets qu’on lui confie, ne peut les révéler sans encourir des peines de police correctionnelle : ne doit-on pas eu effet considérer comme uu délit grave des révélations qui souveut ne tendent â rien moins qu'à compromettre la réputation de la personne dont le secret est trahi, à détruire eu elle une confiance devenue plus nuisible qu'utile, à déterminer ceux qui se trouvent daus la même situation à mieux aimer être victimes de leur silence que de l'indiscrétion d'autrui ; enfin à ne montrer que des traîtres dans ceux dont l'état semble ne devoir offrir que des êtres bienfaisants et de vrais con solateurs. La nécessité de la peine en pareille matière est encore mieux sentie qu'elle ne pourrait être développée.

25. — Telle est, messieurs, l'analyse des principales dispositions de la partie du nouveau Code relative aux attentats contre les personnes. Vous ave/, remarqué les différences essentielles qu'offre la comparaison de ces dispositions avec le Code pénal et le Code correctionnel de 1791. Les lacunes que l’expérience a fait connaître ont été remplies. Les distinctions qu'elle a recommandées ont été faites. S'il s'est présenté quelques difficultés, les regards de Sa Majesté, à qui rien n’échappe de tout ce qui peut être utile, les ont aperçues, et son génie les a fait disparaître. Nous espérons, messieurs, que tant de soins réunis assureront à eet important ouvrage l'avantage glorieux d’être honoré de votre assentiment.

RAPPORT

Fait au Corps léyislalif, dans la séance du fi février 1810, par >1. Monskicnat, en présentant le vœu d'adoption émis par la commission législative, sur le chapitre I" da titre II du livre III da Code pénal.

SOMMAIRE ANALYTIQUE

point admettre «le «liitlinction entre le père naturel et le père adoptif.

4. La qualité de la personne ne doit être prise en considération nous aucun autre rapport. Il ne faut pas, à IV s cm -

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