TEXTE DU 11 APPORT
— Messieurs, vous avez adopté les mesures de I crime-s et des délits contre la sûreté de l'Etat, les Conrépression qui vous ont été proposées à l'égard des j solutions de l’empire et la paii publique.
RAPPORT. — CINQUIÈME LOI, Art. 495-378.
Je viens vous rendre compte des motifs qui ont déterminé votre commission de législation à émettre son vœu en faveur du cinquième projet de loi qui traite des crimes et des délits contre les personnes.
Ce projet embrasse dans ses divisions l'homicide, le meurtre, l'assassinat, les blessures, les violences et les attentats aux mœurs, à la liberté, à l'état civil, à la réputation.
L'homme est en butte à ces diverses attaques; le législateur est forcé, pour les repousser ou les prévenir, de graver en gros caractères les tables mena çantes des châtiments et des peines, heureux, en remplissant ce pénible devoir, s'il se montre toujours humain sans faiblesse, et juste sans sévérité!
î. — Le plus grand des crimes contre les personnes, c'est celui de leur ôter la vie : pourquoi faut-il que ce soit le premier qui ait ensanglanté le berceau du monde?
Ce crime, désigné sous le nom générique d'homicide, peut être entièrement justifié ou excusé, et cependant punissable, ou punissable et saus excuse. Dans le premier cas, il ne présente aucun caractère de culpabilité. Dans le second, il n'en a que très- peu. Il les réunit tous dans le troisième, alors qu’il est consommé avec réflexion, médité, calculé à l’avance, précédé de menaces ou de jactances, ou commis de guet-apens; circonstances qui, toutes, caractérisent l'assassinat.
3. — Ce forfait peut recevoir encore, de la personne qui en est l'objet, un nouveau degré de gravité s’il est dirigé contre le père, la mère, ou les ascendants légitimes, le père, la mère naturels ou adoptifs de l'assassin.
En plaçaut sur la même ligne le père légitime et le père adoptif, le projet de loi rend hommage à la paternité légale, consolante image de la paternité réelle; il consacre cette grande et utile leçon de morale que les liens de la reconnaissance ne doivent pas être moins sacrés que ceux de la nature. Peu importe, dans toute autre circonstance, la qualité de la personne, étranger ou Français, allié ou ennemi, riche ou pauvre, élevé en dignité ou tombé dans l’abjection, la loi ne voit qu’un homme dans celui qui a perdu la vie par un crime; et quelle que soit la victime, la même peine attend le coupable.
4. — Loin de nous l'exemple d'une uation voisine, aussi iujnste dans son droit criminel que dans ce qu'elle appelle son droit maritime, et qui cesse d'accorder à l'étranger assassiné la même protection et la même vengeance qu’au regnicole, lorsque cet étranger appartient à une nation en guerre avec le Roi (1); distinction impie, déshonorante pour la nation qui l'adopte et le gouvernement qui l'applique.
5 — Le projet de loi assimile justement à l'assassinat le crime d’empoisonnement. Ce dernier est même plus redoutable dans ses effets, puisqu'il enveloppe souvent une famille dans les apprêts de mort dirigés contre un seul de scs membres; il est plus dangereux dans ses moyens, par la multiplicité des combinaisons meurtrières que l'homme a inventées ou qu'il a dérobées à la nature, par la facilité de préparer, de consommer l'attentat et de cacher la trace de son auteur. Aussi, l'empoisonneur est toujours présumé avoir voulu donner la mort, alors même que le défaut de quantité ou de qualité des substances délétères, la force du tempérament, les secours de l’art, ou d’autres circonstances étrangères au coupable, oot sauvé l’objet de son crime.
(I) Commentaire/ sur tes fois anglaises, p«r Buckütoüc, I. VI, chip. XIV, p. 118. (JVo/f de rotateur.)
L’Assemblée constituante avait proclamé, dans sou Code pénal, la rémissiou de toute peine pour l'empoisonneur qui arrêterait ou préviendrait volontairement les effets du poison.
Les rédacteurs du nouveau projet n’ont pas méconnu l’utilité de cette disposition. Quoiqu'ils ne l'aient pas énoncée dans le Titre qui nous occupe,
! elle se trouve duus un article préliminaire, qui a déjà ' obtenu votre sanction.
Ainsi qu’ou vous l’a dit, messieurs, on avait, dans le Code de 1791, oublié on négligé de définir la ten- I tativc des crimes; cette lacune de la législation ne fut remplie que par la loi du 44 prairial au iv. Vous eu avez de nouveau consacré le dispositif dans l'art. 4 du présent Code, et vous n’avez mis au rang des crimes que les tentatives manifestées par des actes extérieurs, et suivies d’un commencement d’exécution , lorsqu’elles n’ont été suspendues ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances fortuites, indépendantes de la volouté de l’auteur de ces tentatives.
6. — Il est donc inutile de rappeler, dans l'espèce de l'empoisonnement, un principe qui, par sa généralité, s'adapte à tous les crimes; et toutes les fois que l’empoisonueur aura volontairement et librement prévenu l’effet du poison, la société sc félicitera de ne voir ni condamné, ni victime. C'est aussi par la même raison qu'il eût été superflu de reproduire dans le Titre que je discute l’article du Code pénal de 1791, qui punissait de la peine capitale « l’assassinat, quoi- < que non consommé, lorsque l’attaque à dessein de « donner la mort avait été effectuée. * Cette attaque est une tentative criminelle qui, d’après l’art. 4 déjà rappelé, doit être considérée et punie comme le crime.
Sans doute, celui qui a conçu le dessein d’un empoi- . snnnement, d’un parricide ou de tout autre attentat, n’est pas coupable aux yeux de la loi : la morale l’accuse et le condamne. Injustice ne peut lui demander compte de sa pensée; mais si celle-ci sc manifeste par des faits, la loi s'eu saisit, elle les caractérise; et cependant, comme elle frappe à regret, et qu'elle aime mieux empêcher le crime que de le punir, les actes qui l'ont préparé ne sont, le plus souvent, passibles d’aucune peine si leur auteur, par uu sentiment libre | et spontané, s'est arrêté sur le bord de l'abîme; c'est : un appel aux remords, une rémission, une grâce accordée au repentir volontaire. Puissent ces disposij tions paternelles et bienfaisantes trouver souvent leur | application !
Mais si la tentative du crime, manifeslée par des actes extérieurs, ne manque son effet que par des circonstances fortuites, indépendantes de sou auteur, abus le fait décèle l'intention ; le coupable a voulu le crime autant qu'il était eu lui, il doit donc être puni comme s’il l'avait consommé.
7. — Il est cependant un attentat des plus graves, et pour lequel les rédacteurs de la loi n’ont pas cru devoir punir la seule tentative de le commettre; c'est
| l'avortement volontaire.
Ce crime porte souvent sur des craintes, et quand ! il n’est pas consommé, outre que la société n'éprouve aucun tort, c'est qu'il est fort difficile de constater légalement une intention presque toujours incertaine, une tentative trop souveut équivoque, surtout dans la supposition de l’impuissauce de sa cause et de la nullité de ses résultats. Tout doute cesse si l'avortement a eu lieu; dès lors, le fait conduit à la culpabilité de ses auteurs : de quelque manière qu’ils l'aient favorisé, iis sout punis, ainsi que la mère qui aura employé ou permis qu'on employât des moyens pour arriver à ce but.
Les lois romaines vouaient à la mort les coupables
de l’avortement, dans le seul cas où l'enfant avait commencé à vivre : les anciennes lois françaises envoyaient indistinctement à l'échafaud celle qui détruisait un fruit vivant ou un germe sans vie. et même, dans certaines circonstances, les mères qui avaient occulté leur grossesse, pour me servir de l'expression consacrée par le trop fameux édit de Henri II.
Les auteurs du projet de loi se sont justement écartés de cette excessive rigueur; ils ont assigné aux coupables la peine de la réclusion, et les travaux forcés à temps aux chirurgiens, médecins, pharmaciens et autres officiers de santé qui auront indiqué ou fourni des breuvages ou médicaments destructeurs de l’œuvre de la nature, et fait usage pour détruire, d’un art qu’ils ne doivent employer qu’à conserver, comme vous l'a dit le judicieux et savant orateur du gouvernement.
H. — Mais, si la mère replongeait dans le néant l'étrc infortuné qui lui devait le jour, si elle méconnaissait à ce point les droits et les devoirs de la maternité, ce ne serait plus une espérance détruite, mais un infanticide commis. Ce forfait, que le relâchement de nos mœurs a rendu si commun, a obtenu, dans ces derniers temps, une scandaleuse impunité; une fausse philanthropie, sans oser l'effacer de la liste des crimes, semblait lui accorder quelque excuse en faveur d’un sexe faible et dominé par l'opinion .comme si, quelle que soit la sévérité des jugements qui prononcent sur la perte irréparable de l'honneur, on pouvait ne pas mettre au premier raug des crimes celui qui étoutTe l’amour des enfants et la sollicitude de leur conservation, le plus universel des sentiments dont la nature ait favorisé tous les êtres. Les auteurs de la loi proposée ont donc justement placé dans la même catégorie l’infanticide, l'empoisonnement et l'assassinat. Chez presque toutes les nations, ces grands forfaits ont été punis de la plus grande des peines. I.e projet de loi ne s'est pas écarté, à cet égard, des dispositions générales adoptées et consacrées par l’expérience des siècles. La plupart des législateurs, frappés de l’énormité de ces attentats, out même imaginé de renchérir sur le dernier supplice; ils ont cherché des nuances jusque dans la mort, comme si la mort seule n'était pas toujours une assez grande expiation de l'abus du bieufait de la vie.
Le nouveau Code assigne des peines et non des tortures, et s'il admet une seule exception contre le parricide, c'est que le parricide est lui-même une exception dans l’ordre des crimes, c'est que, pour punir la main qui a frappé le sein paternel, ou peut mettre hors de la loi commune celui qui s'est placé hors de la nature.
9. — En se conformant à la distinction adoptée par le Code de 1791, celui qui vous est préseute n’a pas soumis à la même peine, et confondu l'assassinat et l'homicide qui, n’ayant pas été commis avec préméditation et de guet-apens, est qualifié meurtre. Celui-ci suppose l’action de la volonté, mais il écarte les combinaisons de la haine, les projets de la vengeance et les complots de la scélératesse; presque toujours il est le produit d’un premier mouvement, l'elTet d'un entrainement irréfléchi, le résultat de l'effervescence d'une grande passion ; et la passion ne voit que l'objet qui l'anime, elle ne calcule pas les chances qu'elle court.
Quoique le meurtrier donne la mort ainsi que l'assassin, il se présente moins de culpabilité dans ses motifs, moins d'atrocité dans ses moyens ; il doit donc être placé au second degré de l'échelle des peines.
■ O. — Mais si le meurtre est précédé, accompagné | ou suivi d'un autre crime ou d’un autre délit, cette
accumulation doit influer sur la peine du coupable, qui sera condamné à la mort ainsi que les malfaiteurs, quelle que soit leur dénomination, qui, pour l'exécution de leurs forfaits, emploient des tortures ou des violcuces atroces, et préludent au crime par des actes de barbarie. Cette disposition rappellera à quelques habitants de nos provinces, naguère dévastées, ces bandes féroces horriblement connues sous le nom de chauffeurs et de garrolteurs, noms affreux, mais heureusement relégués dans les annales de nos guerres civiles.
11. — Ce u'est pas assez d'environner la vie des citoyens de toutes les garanties que la loi peut offrir, il faut encore assurer leur sécurité en prévenant ces sommations menaçantes, siguées ou anonymes, à l'aide desquelles des brigands, connus sous le nom de tommeurs, parviennent à terrifier l'homme paisible qui, pour sc rédimer de pareilles injonctions, se soumet aux conditions qui lui sont dictées, et dépose ce qui lui est demandé, pour racheter ses propriétés menacées, ou sa vie mise en péril.
Les lois, jusqu'à ce jour, n'avaient prévu ce genre de crime que pour le seul cas d’incendie. Elles punissaient de la même peine la menace verbale et la menace écrite ; elles ne prévoyaient pas le cas où railleur de la menace y avait attaché des conditions ou des ordres.
I* système qui vous est proposé est plus juste et plus complet; il embrasse, dans sa prévoyance, nonseulement les menaces d'incendie, mais celles d’assassiuat, «l'empoisonnement, de meurtre et de tout autre attentat. Il distingue le cas où la menace est jointe à l'ordre de déposer une somme d'argent ou à telle autre injonction, de la circonstance où cette menace u'est accouipaguée d'aucun ordre ou condition.
Le projet ne confond point les menaces écrites avec les simples menaces verbales; dans ce dernier cas, il ne les punit qu'aulanl qu'elles sont faites avec des ordres ou sous des conditions. La simple menace verbale qui n'a pas ce caractère distinctif de préméditation ou d'intention criminelle, u'est soumise à aucune peine; elle est regardée comme une jactance insignifiante, produit éphémère et sans conséquence de la vivacité ou de l'irréflexion.
l'i. — Après avoir parcouru les diverses espèces d'homicide , et désigné les peines qui leur conviennent, le projet traite des blessures et des conps volontaires.
Il est difficile d'apprécier dans cette partie, comme dans beaucoup d'autres faits criminels, la juste mesure de la gravité du crime et de la perversité de sou auteur; le uombre des peines est borné, les nuances des crimes sout aussi variées que celles des caractères. Il y a sur cette matière beaucoup à dire et beaucoup à supposer; il ne faudrait rien laisser à supposer, et il est impossible de tout dire.
Dans cette pénible alternative, commandée par la nature du sujet et les borne.s de l'esprit humain, il faut poser quelques jalons sur une route impossible à tracer, et rattacher les espèces et leurs innombrables variétés à quelques points fixes, à quelques principes généraux : la conscience des jurés et les lumières des juges feront le reste.
La gravité du crime, dans le sujet qui nous occupe, doit d'abord sc déterminer par les effets ou par l'intensité des blessures ou le résultat des violences, et cette intensité ne peut se mesurer que par le nombre de jours que la personuc maltraitée a été malade ou empêchée de vaquer à lin travail corporel. Sans doute il jierait à désirer qu'on pût graduer les peines du coupable sur les degrés des souffrances de sa victime. L'Assemblée constituante, entraînée par cette
RAPPORT. - CINQUIÈME 1,01, Art. 295-378
séduisante idée, avait assigné des peines différentes, alors que la personne maltraitée avait eu uu ou deux bras, une ou deux jambes, une ou deux cuisses cassés; qu'elle avait perdu l'usage des deux yeux, ou d’un seul, ou éprouvé une mutilation quelconque : elle avait, pour ainsi dire, fractiouné le corps humain, et tarifé la privation de chacune des parties qui le composent.
Le nouveau projet embrasse ces différentes espèces dans un seul principe général, en punissant de la réclusion l'auteur des violences qui ont occasionné une maladie ou une impuissance de travail personnel pendant plus de vingt jours.
Ici se présente une des dispositions du très-|>elit nombre de celles où la loi qui vous est proposée se montre plus sévère que le Code qu'elle est destinée à remplacer : celui-ci, en effet, ne punit que de deux ans de détention les violences qui mettent le malade dans l'impossibilité de vaquer à un travail corporel, même pendant plus de quarante jours; mais ne penserez vous pas, messieurs, que des coups ou blessures qui occasionuent une maladie grave de plus de vingt jours, doivent être placés au rang des crimes, et dès lors appeler sur leurs auteurs une peine afllictivedont la moindre est la réclusion?
La durée de cette peine de cinq ans à dix ans ne saurait paraître sans proportion avec la garantie qu'il importe d'assurer à tous les citoyens contre les violences ou les voies de fait; plus un peuple est impétueux et bouillaut, plus la loi doit le prémunir coutre l'usage de la force individuelle, et le ramener au tribunal de la force publique. Je ne vous parle pas de ces faux braves, moteurs de rixes et de désordres, perturbateurs et fléaux de la société où ils se montrent toujours prêts à soutenir les prétentions les plus injustes par les moyens les plus violents : ce u'est pas à l'égard de tels hommes que le projet pourrait paraître trop rigoureux.
Mais le Code de 1791 punissait de mort l'auteur des blessures qui avaient occasionné une maladie de plus de quarante jours, lorsqu’elles avaient été commises avec préméditation ou de guet-apeus : le nouveau projet ne porte l'augmentation de la peine, à raisou de cette circonstance, qu'aux travaux forcés à temps.
Cette détermination est plus sage, puisque l'auteur des violences trouve alors un intérêt à ménager sa victime.
Mais si la mort attend le coupable, quel que puisse être le résultat de son agression, il donnera la mort; car la loi invite au meurtre quand le meurtre n'aggrave pas la peine.
L'Assemblée constituante u'avait pas prévu le cas où les violences qui avaient mis le blessé dans l'impossibilité de vaquer à un travail corporel pendaut moins de quarante jours, avaieutété cependant commises avec préméditation ou de guet-apens; cette lacune n'existe pas dans le projet, qui assigne, dans ce cas, un emprisonnement de deux à cinq ans coutre les coupables qui, sans cette circonstance, ne seraient punis que d'un mois à deux ans d'eiuprisonucmcnt. Comment concevoir que la préméditation qui, dans le système des législateurs de 1791, avait une si redoutable influence sur la nature de la peine, quand les blessures étaient graves, ne devait produire aucun effet alors qu’elles étaient légères?
En matière de violences et de mauvais traitements, comme nous venons de le faire observer eu parlant de l'homicide, la préméditation, le guet-apens, n'annoncent-ils pas toujours dans leurs auteurs un caractère de méchauceté calculée, de perversité réfléchie qui donnent à leur action une teinte plus criminelle, et doivent motiver uue augmentation dans la peine?
* — Ce ne sera que lorsque les violences ou les
f voies de fait auront été commises sans préméditation ni guet-apens, et que le blessé aura été mis dans l’im- ; possibilité de vaquer au travail pendaut moins de . vingt jours, que les coupables, placés dans la classe des justiciables de la police correctionnelle, pourront n'élre punis que d’uue amende de seize francs à «leux cents francs, et d’un emprisonnement dont les juges détermineront la durée depuis un mois jusqu'à deux ans; cette latitude laissée aux magistrats met dans , leurs maius le remède de la loi, et supplée à une classification impossible.
L’est par ce même, motif que le projet ne différencie pas entre elles, comme la loi du 22 juillet 1791, les violeuces commises coutre les vieillards , les i femmes, les enfants; celles qui sont dirigées contre leurs maîtres par les apprentis, les compagnons, les domestiques; celles qui ont été suivies d'effusion de sang. Dans toutes ces circonstances, l'emprisonnement, porté à six mois pour les cas ordinaires, pouvait, dans ceux-ci, s'élever à un an. En doublant la latitude de cette peine, les auteurs du projet ont voulu plus sûrement atteindre toutes ces variétés d'une même espèce de délits, distinguées, classées par les lois antérieures, et toutes celles plus nombreuses encore que ces lois n'avaient pu comprendre daus une nomenclature essentiellement insuffisante. Le nouveau Code ne fait, à cette disposition géuérale. qu'une seule exception; elle concerne les enfants qui porteraient la main sur leur père ou leur mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes; coupables envers la nature et la loi, ees enfants ingrats subiront la peine immédiatement supérieure à relie qu'ils auraient encourue saus cette double offense. Malheur à celui qui ne trouverait pas dans son cœur le motif de cette pieuse disposition !
■ J. — Si las crimes et les délita dont je viens, messieurs, de vous entretenir, ont été commis daus une réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, ils sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rébellions ou pillages; ces chefs deviennent passibles des mêmes peines que les attroupés personnellement coupables.
Cette solidarité semble, au premier moment, en opposition avec le grand principe qui veut que tous les crimes et les délits soient personnels.
Mais lorsqu'il s'agit d'attroupements, de réunions assez nombreuses pour pouvoir y reconnaître les caractères d’une sédition, les auteurs et les provocateurs sont les plus criminels; la multitude qui suit l'impulsion qu’elle reçoit est l'instrument à l'aide duquel le chef a frappé médiatement les coups qui ont été portés, et, dès lors, il est de toute justice qu'il subisse la peine du crime ou du délit qu'il a fait commettre.
15. — Ces fauteurs de sédition, leurs instigateurs, leurs complices, les personnes qui fabriquent ou qui portent des armes prohibées par la loi, les coupables des violences et des voies de fait qui donnent lieu à des peines correctionnelles, peuvent être reconnus dans la société comme dangereux, et appeler sur leur conduite la surveillance spéciale de la haute police de l’Etat. Il est utile que les juges puissent les y soumettre pendant un temps déterminé. Ce renvoi purement facultatif, confié à la sagesse des magistrats, et dont ils feront usage avec le discernement et la prudence qui les distinguent, ne saurait présenter des inconvénients, il peut être la source de plusieurs avantages : cette mesure doit donc aussi mériter votre assentiment.
16. — Comment parler de cette mutilation qui, lors même qu'elle n'ôte pas la vie, prive des moyens
de la transmettre? Et comment la passer sous silence en traitant des atteutats qui peuvent être dirigés contre les personnes? Si la mort suit le crime, ce sera la peine capitale; ce seront les travaux perpétuels dans toute autre circonstance. Le législateur n’a pas dû prendre en considération les motifs du coupable : sa cruauté n'est-elle pas la même, soit qu’elle ait été excitée par la jalousie, provoquée par la vengeance, ou même inspirée par le seul désir d'ajouter, dans nos temples ou sur nos théâtres, aux charmes de la mélodie.
Nous ferons remarquer dans la suite le seul cas où la pudeur, aux prises avec l’audace, peut rendre un tel crime excusable.
17. — Il est encore uii genre d'attentat contre la vie dont le projet de loi indique la répression : ses auteurs sont les débitants de boissons falsifiées par des mixtions nuisibles à la santé; empoisonneurs publics qui, par des oxydes métalliques, cherchent à donner la saveur du vin à des liquides déjà chargés d’une couleur empruntée, et veudent en détail le poison et la mort. Cette cupidité meurtrière n’était punie, par la loi en vigueur, que d’un emprisonnement qui ne pouvait excéder une année. Le projet qui vous est soumis a doublé cette peine; et certes, elle n'est pas trop sévère pour des hommes aussi dangereux.
Les fabricants de vin qui se coutenlent des mélanges plus désagréables au goût que nuisibles à la santé, sont étrangers au titre qui nous occupe, et leur mauvaise foi ne les rend justiciables que des tribunaux de simple police.
1#. — Après avoir rapidement tracé le tableau des actions dirigées contre la vie des hommes, je passe, messieurs, aux circonstances qui diminuent ou font même disparaître la culpabilité de ces actions.
L’homicide, et à plus forte raison, les violences ou les voies de fait, peuvent être pleinement justifiés ] lorsqu'ils sont ordonnés par la loi et prescrits par l’autorité légale, ou commandés par la nécessité de la défense de soi-même ou d'autrui, ou qu'ils sont l’elîet d’un accident malheureux et au-dessus de la prévoyance humaine.
L’homicide est légal quand les agents de l’autorité ' dans l’exercice de leurs fonctions repoussent par la force les personnes qui les atlaqueut ; quand une opposition à main armée constitue les opposants en état de rébellion, et que la mort ou les violences sont une suite de l’exercice des devoirs imposés par la loi.
L'hoinicidc est légitime lorsqu’il a été commandé par la défense de soi-méme, soit qu'on ait été frappé ou qu’ou se trouve dans un pressant danger de l'étre, et que, ne pouvant attendre des secours de la loi, entraîné par l'instinct conservateur de son existence, on repousse la force par la force, ou que, voulant arracher un homme à un péril imminent, oii ôte la vie à celui qui allait douiier la mort ; mais l'agresseur ne saurait invoquer cette exception pour justifier des voles de fait contre celui qu'il aurait réduit à la nécessité de se défendre.
Le projet de loi oITre pour exemple de l'homicide légitime, l’homicide qui aurait eu lieu pour repousser pendant la nuit l’escalade ou l'effraction des clôtures, ou pour échapper de jour ou de nuit à des vols ou à des pillages exécutés avec violence.
Ces espèces particulières, indicatives mais non restrictives de l’homicide légitimement commis, sont consignées dans la loi pour avertir que si elle consent à regarder comme légitime l'action qui a pour objet de repousser la mort dont nous sommes menacés, elle réduit l'usage de ce droit au seul cas où l'impérieuse nécessité nous eu ferait un devoir. Sans
doute une personne attaquée subitement ou maltraitée par un ou plusieurs assaillants ne peut apprécier le danger ni calculer la mesure de sa défense; mais quand cette personne est rendue à la réflexion, quand sa conservation est assurée, elle ne peut sans délit ne pas laisser à la loi la vengeance du crime.
Si l'homicide a été commis, ou si les blessures ont 1 été faites involontairement par l'effet de circon- I stances inalheu reuses ou fortuites, par une de ces causes impossibles à prévoir qui ne tiennent à au- ! eunc négligence ou imprudeuce de la part de leurs auteurs, cet homicide camel (s’il est permis de le qualifier ainsi) est un accident et non un attentat; il est 1 aussi étranger à la volouté qu'à la possibilité de la prévoyance, il ne présente ni crime ni délit.
1»" — Mais hors de ces cas rares et particuliers, tel est le prix que la loi doit attacher à la vie des hommes, qu'elle punit l'homicide qu'elle déclare in- : volontaire, et qui n'est pas exempt de faute quoique étranger au crime. Quiconque, par inobservation des règlements, maladresse, imprudence, inattention, méprisé, négligence, aura commis ou occasionné involontairement un homicide ou des blessures, ne sera ! pas coupable de meurtre; il présentera à la justice ! une conscience pure du sang qu'il aura versé, mais, ce sang répandu, même involontairement, est celui d’un homme; s’il ne cric pas veugeance, il deniaude, il obtiendra une expiation.
I ,a loi existante fixait à un au le maximum de la peine de l'homicide involontaire; mais cette peiue pouvait n'étre pas appliquée : la loi n'en déterminait pas le minimum. Cette facilité était souvent un appel à une excessive indulgence, trop voisine de l'impunité.
Le projet de loi remédie à cet inconvénient ; la peine pourra être élevée à deux aus d’emprisonnement, mais elle ne pourra être réduite à moins de trois mois.
*70. — Les crimes et les délits sont aussi seulement excusables lorsqu'ils ont été commandes par une espèce de nécessité, que flacon qualifie ingénieusement de néccnité coupable, pour la distinguer de la nécessité absolue, qui ne présente aucun caractère de culpabilité.
Le parricide seul n'est jamais excusable; cette disposition, conforme à la nature et à la morale, avait été déjà consacrée par l’Assemblée constituante. Comment concevoir, en effet, la possibilité d’un motif excusable, pour donner la mort à celui auquel on est redevable du bienfait de la vie, et des soins non moins précieux donnés à l'enfance et à l'éducation? A l’égard de tous autres que les auteurs de nos jours, les blessures, les coups, l'homicide même, peuvent être excusables s’ils ont été provoqués par des violences capables d’effrayer un homme raisonnable et de lui faire craindre pour sa vie. Il est difficile de déterminer avec précision ce moyen d'excuse; il doit i varier suivant l'isolemeut, la position, les qualités physiques ou morales du coupable de ecs violences, et de la personne qui les éprouve. I Jt projet donne pour exemple de l'excuse de l'homicide les voies de fait employées pour repousser peudatit le jour l’escalade, l'effraction, la violation du domicile.
Les injures ne sauraient, en général, être placées au nombre des provocations qui peuvent faire excuser ! un meurtre. Mais il est des agressions contre l'honneur, plus irritâmes que celles qui sont dirigées i contre la vie.
Comment ne pas excuser en effet la pudeur révoltée qui puuit l’audacieux dans la source même de j scs provocations? Comment ne pas excuser l'époux offensé dans l'objet le plus cher à sou houueur et à ses affections, qui, au moment où il est outragé daus
RAPPORT. - CINQUIÈME LOI, Art. 295-378.
sa propre maison, immole dans les bras du crime et l'adultère et son complice?
Mais où sera, souvent, la possibilité de se procurer des témoins pour établir une cscti.se dont la cause fuit le graud jour et se dérobe aux regards?
Qui nous garantira que la haine ne feiudra jamais l'amour pour servir la vengeance?
Ces questions, messieurs, seront résolues par les jurés.
Vous le savez, d'après le Code d'instruction criminelle que vous avez sanctionne, l'accusé ne peut proposer pour excuse un fait qui ne serait pas déclaré excusable par la loi. Il faut donc que le législateur embrasse dans sa prévoyance et spécifie les laits qu'il croit pouvoir être invoqués au secours de l’accusé.- Et certes, il n'est pas un seul des faits que je viens d’indiquer dont l'existence ne puisse cire quelquefois établie, et ne doive, en ce cas, servir d'excuse à l'accusé : si ce dernier ne peut donner la preuve du ' moyen justificatif que lui fournil la loi, ou s’il a tenté d'en abuser, l'existence de ce moyen ne saurait être reconnue par les jurés; ils ne pourront trouver constant un fait qui n'a pas été prouvé, et il n'y aura pas lieu à acquitter le coupable; il n'y aura pas lieu même à modifier la peiue de sou crime; car veuillez lie pas perdre de vue, messieurs, que tel *est le danger de remettre aux individns le soin de leur vengeance, et de laisser tomber dans les mains privées le glaive de la justice publique, que lors même que le fait d’excuse est prouvé, les auteurs de l'homicide ou des violences excusables ne sont pas réputés entièrement innocents; ils ne sont pas entièrement justifiables (pour nie servir de l’expression consacrée en Angleterre), ils trouveut dans la loi radoucissement, la commutation, mais jamais l'eutière rémission do la peine.
Le Code de 1791, quoiqu'il u'ait pas en général été taxé de sévérité, soumettait, indistinctement et dans tous les cas, le meurtrier, même déclaré excusable, à la peine de dix ans de gène, disposition bien rigoureuse, lorsque le condamné inspirait, sinon l'intérêt de la vertu, au moins celui du malheur.
Le projet qui vous est soumis proportiouuc la peine à la gravité des crimes cl délit» susceptibles d’excuse ; il laisse dans cette fixation même une grande latitude aux juges, qui pourront mesurer tous les degrés de l'excuse, et suivre, autant qu'il est possible, les nuances dont ce grand moyen de juslilieatioii peut être susceptible. Et dans cette partie encore, le nouveau Code offrira sur ceux qui l'ont précédé, une amélioration sollicitée par l'humanité et par la justice.
21. — Vous vous demandez peut-être, messieurs, pourquoi les auteurs du projet de loi n'ont pas désigné particulièrement un attentat aux personues trop malheureusement connu sous le uoin de duel; c'est qu'il sc trouve compris dans les dispositions générales qui vous sont soumises. Nos rois, en créant des juges d’exception pour ce crime, l'avaient presque ennobli; ils avaient consacré les atteintes au poiut d'honneur en voulaut les graduer ou les prévenir ; en outrant la sévérité des peines, ils avaient manqué le but qu'ils voulaient atteindre.
Le projet n’a pas dû particulariser une espèce qui est comprise dans un genre dont il doune les caractères.
Si la mort est le résultat de la défense à une irruption iuopinée, à une provocation soudaine et à main année, elle peut, suivant les circonstances et la vivacité de l'agression, être classée parmi les crimes légitimes ou excusables.
Si le duel a suivi immédiatement des menaces, des jactances, des injures; si les combattants ont pu être
entrainés par l’emportement de la passion ; s'ils ont agi dans l'ébullition de la colère, ils seront classés parmi les meurtriers.
Mais si les coupables ont médité, projeté, arrêté à l'avance cct étrange combat ; si la raison a pu sc faire entendre, et s'ils ont méconuu sa voix, et, au mépris de l'autorité, cherché dans une arme homicide la punition qu’ils ne devaient attendre que du glaive de la loi, ils seront des assassins.
En vain voudrail-on invoquer une convention entre les duellistes et la réciprocité des cbauccs qu'ils ont vnulji courir dans une action qui, le plus souveul, n'offre de la volonté que les apparences. Et comment d'ailleurs chercher un usage légitime de la liberté dans l’horrible alternative de se faire égorger ou de donner la mort? Sans doute une fausse opinion cerne et protège les coupables; elle les égare et les excite par une méprise d'idées sur la bravoure, l'boiiiieur et la vengeance; et cette fausse opinion parvient peut-être à leur persuader qu'il est ignoble d'attendre de la marche grave et leute de la justice la réparation d'un outrage, et qu'on ne doit porter aux tribunaux que les contestations qui prennent leur source dans des intérêts pécuniaires.
La loi ne saurait transiger avec un aussi absurde préjugé, et cependant l'extirpation de ce préjugea, depuis longtemps, échappé à la puissance du législateur. Espérons que le moment est arrivé de faire disparaître de nos mœurs cette rouille de la barbarie de nos ancêtres; de sauver nos lois et nos usages d'une contradiction aussi choquante, et de ne plus placer les individus entre la boute et l’échafaud.
L'éloquence a préparé, et la raison a mûri depuis longtemps une réforme qu'il est digue de uos guerriers de consommer: c'est un triomphe d'uu genre nouveau qui leur est réservé, et ils ue sauraient être étrangers à aucun.
Toute nouvelle preuve u'ajouterait rien à l'opinion qu’a donnée de sou courage un peuple qui a marqué de sa brillante valeur tous les points où il a porté ses pas. l)u préjugé ue saurait être pour lui plus difficile à vaincre que l'Europe coalisée.
C'est aux braves qui ont fixé la victoire à déterminer la direction et l'emploi de la bravoure. Ils peuveut se montrer avares d’un sang prodigué dans faut de combats, et qui ne doit couler que pour la patrie.
1^‘s vainqueurs qui ont illustré tant de champs de bataille ne doivent voir que là le champ de l'honneur, il leur appartient de proscrire et de flétrir les combats en champ clos.
Qui oserait se venger lui-même quand de tels hommes donneront l'exemple de déposer la vengeance aux pieds de la loi ?Ccl hommage des héros ne vous sera pas moins cher, messieurs, que celui des trophées de leur gloire dout ils ont décoré et dqnl ils remplissaient naguère cette enceinte.
22. — Après les crimes et délits particulièrement dirigés contre la vie, les attentats aux mœurs occupent les auteurs du projet. Cette classification indique assez que la conservation des mœurs est, après celle de l’existence, ce que nous avons de plus cher.
Les outrages publics à la pudeur sont punis d'uu emprisonnement et d'une amende ; et, daus cette partie, les rédacteurs du projet ont montré une plus grande sévérité que ceux de la loi du 22 juillet 1791, qui punissait ce délit d'une amende et d'un emprisonnement qui ne pouvait excéder six mois, mais dont le minimum n’était ni obligatoire ni déterminé. Le projet le fixe à trois mois, et porte à un an le maximum de la peine. Cette augmentation est justifiée par la nature des délits qu’elle a pour objet de prévenir et d'atteindre. Il est au moins superflu de signaler ces
ît« LOIS PÉNALES FRANÇAISES. -
délits «mi détail. N’est-il pas d’ailleurs facile de reçoit- ’ naître les familiarités que la civilisation excuse* les discours que la galanterie tolère, les libertés que la mode autorise, de ne pas les confondre avec les ex- ! pressions grossières, les attitudes éboulées et l'étalage de la corruption, l'absence ou la liceuce des vête- j ments, l’oubli des principes et du but de la nature, et ! de tous les autres outrages à la pudeur et à l'honnc- ! télé publique?
*23. — Le plus graud des attentats qui puissent ; outrager les mœurs est celui qui emploie la force et l’audace contre la faiblesse et la pudeur; quranéantit la liberté dans son plus doux exercice; qui imprime , à la vertu la tache du déshonneur, et rend la personue complice, bien que le cœur reste innocent.
Nos anciennes ordonnances avaient prononcé la peine de mort contre ce crime. L'Assemblée constituante le punit de six ans de fers ; le projet de loi se rapproche beaucoup de cette dernière modification, et vous jugerez sans doute qu'il était juste de s’écarter de l'excessive rigueur de nos pères, surtout par la difficulté de constater avec précision toute l'éteuduc de la résistance, dans un moment où, seule, elle provoque et constitue le crime.
Le projet assimile justement au viol tout attentat aux mœurs, consomme ou tenté avec violence contre les individus de l'un ou de l'autre sexe; mais, audessous de l'âge de quinze ans, l'innocence doit plus particulièrement commander le respect et faire taire jusqu'aux désirs : l’emploi de la force est alors d’autant plus révoltant qu’il offre une violation de l’instinct même de la nature, et un abus de l'ignoraucc autant que de la faiblesse de la victime. Au-dessous de cet âge, les auteurs du projet de loi proposent, avec raison, une augmentation dans la pciue. puisqu'il existe une aggravation dans le crime. Les coupables seront punis des travaux forcés à temps. Les travaux forcés à perpétuité attendent celui qui aura été aidé dans son crime par une ou par plusieurs personnes que la loi regarde comme complices. I-a barbarie vient alors au secours de la brutalité, et cette association ne peut avoir pour moteur que le plus vil intérêt ou le plus degoûtaut partage. Le projet assigne la inéme peine des travaux forcés à perpétuité dans une circonstance qui présente un caractère de gravité qui avait échappé aux rédacteurs du Code de 1791; il s'applique aux individus qui ont quelque autorité sur la personne qui est l'objet de l’attentat qui nous occupe : comme ses maîtres, ses tuteurs, ses curateurs, ceux que des devoirs particuliers rapprochent d'elle ; ses instituteurs, ses serviteurs à gages; ceux à qui leurs dignités ou leur rang imposent plus de retenue dans leur conduite et de sévérité dans leurs mœurs.
Les fonctionnaires publics ou les ministres d'un culte, les hommes investis d'un caractère éminent, vous disait, il y a peu de jours, avec sa clarté, sa précision et sou élégance ordinaires, le rapporteur du conseil d’État (M. le comte Berlier ), eu développant une disposition que vous avez déjà convertie en loi :
• ces hommes doivent aux autres citoyens l'exemple « d'une conduite pure et sans tache ; plus répréhen- « sibles quand ils tombent en faute» plus coupables ■ quand ils commettent des crimes, ils doivent être « punis davantage. »
94. — En nous occupaul des attentats aux mœurs, comment ne pas signaler ces êtres qui ne vivent que pour et par la débauche; qui, rebut des deux sexes, se font un état de leur rapprochement merccuaire, et spéculent sur l’âge, l’inexpérience et la misère pour colporter le vice et alimenter la corruptiou. Des législateurs ne les ouf punis que du mépris public; mais que peut le mépris sur des âmes
aussi avilies? Punit-on par l’infamie des personnes qui en fout leur élénieut? C'est par des châtiments, c’est par un emprisonnement et une amende que le projet de loi a cherché à atteindre ces partisans habituels de prostitution.
Si l'ou pouvait calculer des degrés de bassesse dans uii métier aussi bas, ceux-là sans doute seraient les plus méprisables qui serviraient ou exciteraient même la corruption des personnes placées sous leur surveillance ou leur tutelle, et notamment ccs pères et ces mères (s'il était possible qu'il s'en trouvât) qui, abusant du dépôt précieux que la nature et la loi leur ont confié, spéculeraient sur l'innocence qu’ils sout chargés de protéger et de défendre, échangeraient contre de l’or la vertu de leurs enfants, et se rendraient coupables d'un iufanticide moral. Les auteurs du Code, dans cette circonstance, assignent une peine plus grave, qui, nous aimons à le croire, ne trouvera jamais son application. Le projet de loi prive encore des avantages que le Code Napoléon accorde à la puissance paternelle, ces parents qui en font un si scandaleux abus. Il leur ôte aussi le droit de tutelle, et les prive de toute participation au couseil de famille, où leur présence ne pourrait que souiller cette utile institution. Enfin, il permet aux juges de mettre sous la surveillance spéciale du gouvernement ces personnes éhontées dont l'infâme trafic appelle déjà toute la surveillance de la police ordinaire.
95 — Il est une infraction aux mœurs moins publique, mais presque aussi coupable ; si elle ne suppose pas des habitudes aussi dépravées, elle présente la violatiou de plus de devoirs : c'est l'adultère. Placé dans tous les Codes au nombre des plus graves attentats aux mœurs, à la honte de la morale, l’opinion semble excuser ce que la loi doit punir : une espèce d'intérél accompagne le coupable ; les railleries poursuivent la victime.
Cette contradiction cuire l'op'iuion et la loi a forcé le législateur à faire descendre dans la classe des délits ce qu'il n'était pas eu sa puissance de mettre au rang des crimes.
Sans doute, ce délit porte atteinte à la sainteté du mariage, que la loi doit protéger et garantir. Mais, sous tout autre rapport, l'adultère est moins un délit contre la société que contre l'époux qu'il blesse dans sou amour-propre, sa propriété et son amour.
Aussi, le mari a-t-il seul le droit de dénoncer ce délit, et le ministère public ne peut d'office s'immiscer dans sa poursuite; mais le magistrat est-il saisi de la plainte de l’époux outragé, la vindicte publique s'associe à celle du plaignant, et la femme convaincue d'adultère doit être condamnée à un emprisonnement de trois mois au moins et de deux ans au plus. Vous avez déjà, messieurs, consacré cette mesure dans le Code Napoléou. Par la nature presque privée de ce délit, ou plutôt par la puissance domestique dont est investi le mari, ce dernier restera toujours le maître d’arrêter l'effet de la condamnation prononcée contre son épouse. Il pourra, en la reprenant chez lui, sc livrer au plaisir de lui pardonner; il jouira, dans toute sa plénitude, du droit de faire grâce, et de resserrer les liens de l'amour par ceux de la reconnaissance.
La peine d'un délit dont l'existence ne peut se concevoir sans complice, doit frapper sur ce dernier; celle peiue sera celle de la victime de sa séductiou, ci eu outre, une amende de cent francs à deux mille francs. Il importait de fixer la nature des preuves qui pourrnut être admises pour établir une complicité que la malignité se plait trop souveut à chercher dam» des indices frivoles, des conjectures hasardées ou des
KAm>KT. - CINQUIÈME LOI, Art. 295-378.
rapprochements fortuits. Après les preuves du lia- , graut délit, de toutes les moins équivoques, les tri- ; bunaux ne pourront admettre que celles qui résulteraient des lettres ou autres pièces écrites par le prévenu ; c’est dans ces lettres, eu effet, que le séduc- ! teur dévoile sa passion et laisse échapper son secret. !
Après avoir assuré une garantie à l’époux, il était 1 juste d'offrir à l’épouse délaissée, sinon uuc réciprocité entière, désavouée par la nature des choses et la différence des résultats de l’adultère dans les deux sexes, au moins un moyeu à la femme pour sous- : traire 5 ses regards la présence et le triomphe de sa rivale. Le mari qui, après avoir oublié les sentiments dus à son épouse, méconnaîtrait assez les égards dont elle doit être l'objet pour entretenir une concubine dans sa maison, sera puni d'une amende de cent francs à deux mille fraucs : toute action eu adultère contre son épouse lui est interdite. De quel droit le parjure pourrait-il iuvoquer la sainteté des serments?
Dans toute autre circonstance, la loi refrise à ■ l'épouse accusée l’exception d’une récrimination trop souvent incertaine, trop difficile à établir, ou dout la preuve doublerait dans les tribunaux le scandale inséparable de ce genre d'accusation.
?G. — Avant de terminer rénumération des iufractious relatives au lien conjugal, je dois vous cuirele ii ir du crime dout la violation prématurée ou illégale de ce lieu peut être la cause. L'injure d’un second mariage contracté avant la dissolution du premier u’est pas seulement concentrée daus l'enceinte domestique ; c'est un crime social, uuc atteinte à l'ordre établi dans les familles, où de pareilles unions, d’après les lois qui nous régissent, porteraient le trouble, le désordre et la confusion : aussi ce crime est-il puni des travaux foreés à temps. L’officier publie qui aura prêté son miuistèrc à ces nœuds prohibés, conuaissant l'existence de leur obstacle légal, sera coiidamué à la même peine. Celle disposition est une conséquence de l’évideuee de sa complicité.
Dans l'accusation de bigamie, le Code de 1791 admettait l'exception de la bonne foi de celui qui contractait un second mariage avaut la dissolution du premier. Si les auteurs du projet n'ont |»as cru devoir reproduire textuellement cette exception, c'est moins pour la défendre que parce qu'il est inutile de l'énoncer; elle est de droit commun, elle est consignée daus ec principe antérieur à tous les codes, que là où il n'y a poiul de volonté il ne peut y avoir de crime.
*11 . — Après les attentats à la vie et aux mœurs, la privation illégale de la liberté est le plus grand crime. 1 — L’obéissance à l'autorité légitime est un devoir social ; mais celui qui, sans droit et sans carac- j 1ère légal, arrache un citoyen à son domicile, se per- l met de l'arrêter, de le détenir, de séquestrer sa per- | sonne, commet une vexation et iusullc à l'autorité dont il ustir|N' les attributions.
Celui qui prête un lieu pour exécuter cette déten- | tiou illégale s'associe à cet acte arbitraire et en devient j le complice
Si le coupable, prévenant les poursuites de la justice, rcud, avant le dixième juur, la liberté à la per- j sonne qu'il détient, il n'est puni que d'uu eiuprisnum inent de deux à cinq ans. S'il a été poursuivi eu ! justice avant le dixième jour, ou si l'arrestation a duré un mois, les peines seront les travaux forées à temps, et les travaux à perpétuité si l'arrestation s'est prolongée au delà de ce terme. Si elle a été exécutée avec le faux costume, le faux nom ou le faux ordre de l'autorité publique; si l'individu arrêté ou séquestré a été menacé de mort, s'il a été soumis à des tortures corporelles, les auteurs de ces faux, de ces menaces et de ces tortures, seront punis de mort. Cette grada- 1
lion se justifie d’elle-niéme ; elle découle delà nature et de la gravité des diverses circonstances auxquelles elle s'adapte.
On chercherait vainement daus les Codes antérieurs ces nuances d'un même fait, dont l'aperçu offre une amélioration sensible dans le projet qui vous est présenté.
*2t>. — Les lois de 1791 avaient presque délaissé l'eufance ; il fallait compulser des volumes pour chercher quelques dispositions éparses sur l'enlèvement, le recelé, l'abandon, l'exposition d'un enfant, sa substitution à un autre; ces crimes bouleversent l’ordre naturel et civil; ils conduisent à une usurpation d’état, à un vul manifeste, auquel ils associent la loi ; ils ne s'exercent pas seulement sur l'enfant qui en est la première victime, ils attaquent souvent les pères et les mères daus leurs plus chères affections. Le projet punit de la réclusion les auteurs de ces crimes. La même peine atteint ceux qui, étant chargés d’uu eufaul. ne le représenteraient pas aux personnes qui auraient droit de le réclamer.
Pour assurer l'étal d'uu enfant, tout témoin de sou entrée daus la vie est teuu de le déclarer à l'officier de l’état civil : le Code Napoléon avait prescrit cette déclaration ; le Code criminel, pour en assurer l’exécution, punit ses infracteurs d'une amende et d'uu emprisonnement : la même peine doit atteindre toute personne qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, négligerait de le recueillir et de le remettre à l'officier public, qui, après avoir constaté son existence, est chargé de le déposer daus ces asiles où le gouvernement cou fie à la charité active, à la piété compatissante, le soin d'acquitter, au nom de la patrie, la dette de la nature.
L’eniprisouiiement punira ceux qui s’étant obligés de pourvoir gratuitement à la uourriture d'un enfant, l'auraient porté à un hospice, au-dessous de l’âge de sept ans : un pareil abaiulon a pu priver cet infortuné des secours qu’il eût pu recevoir de ('humanité plus constante d'un autre bienfaiteur. ■
Il est uue espèce de délaissement plus coupable : c'est l'exposition d'un enfant au-dessous de sept ans daus un lieu fréquenté; cette exposition est plus criminelle encore si l'eufaut est abandonné daus nu lieu solitaire : daus le premier cas, les auteurs de cet abandon ont voulu moins ôter la vie à l'enfant délaissé que faire perdre la trace de sa naissance. Mais l'abandon dans un lieu isolé ou solitaire fait présumer l’intentiou de détruire jusqu'à l'existence de l’étre infortuné destiué à perdre la vie par un crime après l'avoir le plus souvent reçue par une faute. I.e projet de loi élève la peine daus la proportion de la gravité des circonstances et de leurs résultats. Il soumet à un châtiment plus sévère les tuteurs et les tutrices, les instituteurs et les institutrices. Plus la loi les environne de pouvoirs et de droits sur l'être impuissant et faible qu’elle leur confie, plus elle doit puuir en eux un délaissement qui réunit un abus de coudante à la culpabilité qu'ils partagent avec ceux qui ne sout pas liés par des obligations particulières.
30. — Après avoir entoure l'enfant de mesures tutélaires et conservatrices, le projet de loi accorde aux mineurs une protection spéciale; il prévoit leur enlèvement du lieu où ils auraient clé placés par les personnes à l’autorité ou à la direction desquelles ils étaient soumis ou confiés : il embrasse dans sa généralité les mineurs des deux sexes, et punit de la réclusion quiconque les aura détournés, entraînés ou déplacés par violence ou par fraude, et par conséquent à l'aide de menaces, de philtres, de liqueurs enivrantes ou de tout autre moyen qui les aurait privés de l'usage de leur volonté. Cet enlèvement peut
être plus coupable dans ses motifs, plus dangereux dans ses conséquences, envers le sexe le plus faible : aussi est- il puni d'une peine beaucoup plus forte quand il a pour objet une lille âgée de moins de seize aus.
Peu importe même dans cette circonstance que le ravisseur ait employé la violence, le dol, la fraude, ou seulement la séductiou. Il est indifférent qu’il ait eutraîné de force la victime loin de son asile, ou que celle-ci l'ait suivi sans contrainte. Le consentement donné par une fille au-dessous de seize ans n'a aucune influence sur la nature de la peine; il est ceusé arraché à la timidité de ce sexe, ou être l’effet déccvaut des illusions et des prestiges dont il est si facile d'entourer l'inexpérience et la crédulité de cet âge, cl le coupable est puni des travaux forcés à temps, s’il est majeur ; s'il est mineur et qu'il ait atteint sa seizième apnée, il ue peut invoquer le défaut absolu de discernement ; mais la loi suppose qu'entraîné, aveuglé par le délire d'une première passion, il n'a pu embrasser toutes les conséquences et calculer tous les résultats de sa téméraire entreprise ; il échappera aux travaux forcés et à la flétrissure qui accompagne cette peine; cependant il a troublé la paix d'une famille, il a violé le sanctuaire domestique, il doit être puni correctionnellement.
Si le ravisseur épouse la personne enlevée, si celle-ci ne se plaint pas, si les ayauts droit à demander la nullité du mariage se taiseut, la loi ne saurait se montrer plus sévère; elle se laisse fléchir et l'offense qui lui avait été faite est censée remise quand celte offense a reçu ainsi la meilleure des réparations dont elle était susceptible.
Vous remarquerez, messieurs, le silence du projet sur nu genre de crime que les Romains avaient assimile au rapt de violence, que nos ordonnances signalaient sous le nom de rapt de séduction, et punissaient de peines très-sévères.
L'Assemblée constituante, dont on se plaît à invoquer l'imposante autorité, avait effacé de la liste des crimes l’enlèvement, effet de la séduction ; elle ne punissait que l'enlèvement d’une fille âgée de inoius de quatorze ans, encore fallait-il qu'il fût commis avec violence et pour abuser de la personne enlevée, ou la prostituer.
Le projet qui vous est soumis place le crime daus le seul fait matériel de l'enlèvement; il recule de deux aus l'époque jusqu'à laquelle les personnes du sexe sont mises sous la sauvegarde spéciale de la loi; il atteint enfio non-seulement le ravisseur qui usera de violence, mais celui qui aura employé le dol et la fraude.
Le nouveau Code n’étend pas plus loin ces importantes additions ; ses rédacteurs ont cru pouvoir abandonner après seize ans les jeunes personnes à la vigilance de leurs parents, à la garde de la religion, aux principes de l'honneur, à la censure de l'opinion. Ils ont pensé qn'après seize ans, la séduction, que la nature n'avait pas mise au rang des crimes, ne pouvait y être placée par la société. Il e$t si difficile à cette époque de la vie, vu la précocité du sexe et sou excessive sensibilité, de démêler l’effet de la séduction de l'abandon volontaire; quand les atteintes portées au cœur peuvent être réciproques, comment distinguer le trait qui l’a blessé? et comment reconnaître l’agresseur dans un combat où le vainqueur et le vaincu sont moins ennemis que complices?
31. — La loi qui protège l'homme depuis sa naissance jusqu'à sa mort ne l'abandonne pas au moment où il semble avoir cessé de vivre et quand il ne reste de lui que sa dépouille mortelle. Vous trouverez dans le projet la répression de ces inhumations précipitées.
sources d’erreurs dont la possibilité seule ne peut être envisagée sans effroi! Vous y trouverez la punition de ceux qui recèlent ou cachent le cadavre d'une persoune homicidéc, et peuvent ainsi soustraire à la justice la connaissance ou la preuve d'un crime. Vous y verrez enfin une disposition contre ceux qui, sans respect pour le dernier asile, violeraient les sépultures, troubleraient la cendre des morts ou profaneraient les tombeaux.
3*2. — Les personnes peuvent non-seulement être frappées matériellement, mais leur existence et leur repos peuvent être troublés ou compromis par le faux témoignage, la calomnie, les injures
Les crimes et les délits produits par ce nouveau genre d'agression doivent trouver leur place dans le projet de loi qui traite de tous les attentats contre les personnes, et cette discussion terminera les observations que je suis chargé de vous présenter.
Le faux témoignage ne peut avoir lieu que de la part de ceux qui sont interpellés en justice ou en vertu de ses ordonnances. Toute déclaration extrajudiciaire, si elle n'est pas conforme à la vérité, est une assertion fausse, mais n'est pas un faux témoignage.
Comme les personnes peuvent être interpellées en justice, en matière civile, criminelle, correctionnelle ou de police, elles peuvent, dans ces diverses circonstances, se rendre coupables de ce genre de crime.
En matière criminelle, le témoin, d’après l'ordonnance de 1670, pouvait varier et corriger sa déposition au récolement; ce u'était qu’à sa confrontation avec l'accusé que sa persévérance dans le tnensouge pouvait motiver contre lui une accusation.
La formalité du récolement des témoins n'existe pas dans uotre nouvelle instruction criminelle. C’est le débat public qui tieut lieu de confrontation, c'est la déposition orale des témoins qui peut seule servir aux jurés; c'est aussi la seule qui peut être arguée de fausseté, et donner ouverture à l'action en faux témoignage. Il est puni, en matière criminelle, des travaux forcés à temps, soit qu’il ait été dirigé en faveur de l’accusé ou contre lui si ce dernier est acquitté, ou s'il u'est condamné qu'à la réclusion ou aux travaux forcés à temps On ne trouvera pas cette peine trop sévère quand on la comparera à celle qui est portée par les législations antérieures, et qu'on considérera les suites effrayantes d’une déclaration mensongère faite en justice.
Il semblerait, au premier aperçu, que celui qui tromperait les magistrats pour arracher un criminel au supplice, serait inoius coupable que celui qui mentirait aux tribunaux pour charger un innocent des apparences du crime, et livrer le juste à la mort ou à l'infamie.
Le projet de loi défère en partie à ce sentiment général, et prononce la peine de mort ou celle des travaux forcés à perpétuité, dans le cas seulement où la déposition fausse aurait été dirigée contre un accusé condamné à une de ces deux peines : mais si l'accusé est acquitté, le faux témoin, quoique ayant déposé coutre lui, ne sera puui que de la peine ordinaire du faux témoignage ou des travaux forcés à temps. A cette seule exception près, la peine ne varie pas, soit que le faux témoin ait déposé en faveur de l'accusé ou contre lui. En convenant que les deux crimes ue présentent pas la même atrocité dans leurs résultats, il faut reconnaître aussi qu’ils tendent au même but , qu'ils induisent également la justice en erreur, et qu’ils renferment le même parjure.
A l'exemple de l'Assemblée constituante, les auteurs du projet de loi ont dû se montrer également sévères dans les deux cas, pour tenir une juste ba-
RAPPORT. - CINQUIEME LOI, Art. 295-3/8.
lance entre l'intérêt de la société et celui des individus, et pour prévenir aussi les effets d’uue trop comra,,ne tendance à sauver nn accusé aux dépens de la vérité, et redresser par la crainte des châtiments cette fausse direction d’une sensibilité aussi déplacée que dangereuse.
Le faux témoignage en matière civile, correctionnelle et de police tient à peu près aux memes causes, il produit les mêmes effets, il doit être soumis à la même peine.
33. - Mais il est, en cette matière, une autre espece de coupable, artisau secret cl moteur ordinaire du faux témoignage, c’est le suborneur. Il n'était pas signalé d'une manière spéciale dans le Code de 1791. Dans celui qui vous est soumis, il est frappé d’une peine d’un degré plus élevé que le faux témoin qui a été l’objet de la subornation. Cette aggravation est motivée sur le rôle même du suborneur, qui est plus qu'un complice ordinaire, puisque c'est pour son intérêt seul que le crime est ourdi et consommé; dans *a main le faux témoin n’est qu'uu instrument docile et corrompu.
Mais pour que la subornation puisse être punie, il est nécessaire que le faux témoignage qui en est l’objet ait été réalisé; le suborneur peut, jusqu’à la déclaration, arrêter ou désavouer le faux témoin.
D’ailleurs la provocation au faux témoignage ne peut être confondue avec la tentative de ce crime : celle-ci est toujours personnelle au témoin, et quaud ce dernier est innocent, le suborneur n’est coupable que d’un projet criminel sans commencement d’exécution : condamné par sa conscience, il ne saurait l'être par les tribunaux.
3*1. — Il ne vous aura pas échappé, messieurs, que le projet de loi contient une disposition nouvelle j contre ceux à qui le serment aurait été déféré en matière civile, et qui auraient fait un faux serment; ils sont punis de la dégradation civique : cette peine infamante convient à des êtres vils et sans houneur, qui, constitués juges dans leur propre cause, ne répondent que par une injure à cet honorable appel fait à leur probité.
Cette disposition ne saurait détruire ou changer l'article 13G3 du Code Napoléon, qui porte que :
« Lorsque le serment déféré ou référé aura été fait,
« l’adversaire n'est pas recevable à en prouver la • fausseté. » On ne saurait uon plus abuser de cette disposition pour éluder l’article 1341 de ce même Code, qui prohibe toute preuve par témoins de toutes choses excédant la somme ou la valeur de 150 francs, pour faire recevoir â l’appui d’une accusation criminelle une preuve irrecevable devant les tribunaux civils, et faire aiusi revivre, sous une autre forme, une action justement éteinte ou proscrite.
Tel n’est pas et ne saurait être, messieurs, le but et le sens de la disposition qui vous est proposée; elle n'ouvre aucune nouvelle action au condamné : le Code Napoléon a irrévocablement réglé tout ce qui était relatif aux intérêts privés et à la partie civile; c'est le ministère public qui pourra, dans le seul intérêt de la société, poursuivre le parjure : celui qui aura fait un faux serment pour s’affranchir du payement d'une dette contractée, mais dont la preuve n'aurait pas été présentée ou admise dans les tribunaux civils, ne jouira pas en paix du fruit de son imposture ; elle pourra être dévoilée au grand jour de la justice criminelle. Puisse cette crainte salutaire arrêter la cupidité, retenir la mauvaise foi, et meure un terme aux scandaleux abus des serments dans le sanctuaire de la justice!
35. — Depuis longtemps les personnes qui tien tient a leur réputation, qui sentent tout le prix de
cette propriété morale, et celles qui sont jalouses des égards que se doivent réciproquement les hommes réunis eu société, attendaient une loi répressive de l’imposture et de la diffamation; une loi qui brisât, dans la main des méchants et des lâches, le trait empoisonné dont la blessure ne peut être prévenue ni guérie. En remplissant ce vœu de tout homme de bien pour atteindre plus sûrement la calomnie, les auteurs du projet ont commencé par la définir; et c’est eu cette matière surtout que l’exactitude d’une définition est importante. D'après celle qui vous est soumise, pour qu’il y ait lieu au délit de calomnie, il faut que le fait avancé, s’il existait, expose celui auquel il a été imputé à des poursuites criminelles, ou au mépris, ou à la haine des citoyens.
Cette définition circonscrit dans des termes connus et clairs un délit dont le vague avait trop souvent servi l’impunité.
Ce ne seront plus la passion ci l’irritabilité qui sc constitueront juges de ce qu’il leur plaira de qualifier calomnie.
La loi a parlé; elle a prononcé l’arrêt du téméraire qui se joue effrontément de l'honneur de scs concitoyens: elle a fixé la limite que ne pourra dépasser la haine ou la méchanceté sous le masque de la critique ou de la censure.
Rien de plus aisé à classer que les imputations qui donneraient lieu à des poursuites criminelles ou correctionnelles, si les faits imputés étaient vrais : le Code ne présente-t-il pas la nomenclature de tous les faits de ce genre.
Mais la loi aurait etc imparfaite si elle s'était bornée à prévenir cette seule espèce d'imputation. Car alors, le calomniateur, au lieu déconcerter uu fait criminel, n'imputerait que les dispositions méprisables ou odieuses qui peuveut conduire à le commettre. Par exemple, au lieu d’accuser de parricide l'homme qu’il voudrait perdre dans l’opinion publique, le calomniateur sc contenterait de le signaler comme assez immoral, assez pervers, assez dénaturé pour attenter à l’auteur de ses jours : cette imputation n'étant pas celle d’un fait qui, s’il était vrai, soumettrait le calomnié à des poursuites judiciaires, puisque c’est le crime seul qui est du ressort des tribunaux, l'auteur d’une pareille diffamation qui l’aurait publiée, affichée, proclamée, ne pourrait être puni que des peines de police, et serait assimilé à l’auteur d’une simple inj ure.
Certes, messieurs, la loi proposée eût mauque son but si elle eût laissé une aussi large porte à l’impunité; mais grâce au projet, qui atteint d’une peine correctionnelle les calomniateurs qui auraient exposé le calomnié au mépris ou à la haine des citoyens, cette disposition embrassera par sa généralité la calomnie dont nous venons de parler et toutes les autres de la même espèce.
On ne saurait toutefois se tromper sur le sens que la loi proposée attache au mot mépris ou haine des citoyens; il ne s’agit pas, dans l'article discuté, de cette sorte de mépris qui suit certaines manières ou accompagne certains ridicules. Le mépris que provoque la calomnie doit prendre sa source dans la dépravation de l’âme, ou la corruption du cœur; alors, seulement, il appelle sur son objet un sentiment semblable à la haine des citoyens.
D’après l’ensemble du projet, le mépris dont il s’agit dans cette partie de la loi est étranger même à l’allégation d'un vice déterminé ; celle-ci est la matière d’une disposition postérieure, et l’article qui nous occupe prévoit une imputation bien plus offensante, puisqu'il la punit d’une peine plus sévère. Il ne saurait donc s’élever de doute raisonnable sur la
nature des imputations i|ui, d'après la loi, peuvent être réputées calomnieuses.
Pour qu'il y ait lieu au délit qui nous occupe, il uc l'a u t pas seulement que l'individu calomnie puisse être, par le lait allégué s'il était vrai, soumis à des peines criminelles, ou correctionnelles, ou voué au mépris ou à la haine des citoyens, il faut encore que l'imputation de ees faits calomnieux ait été faite dans des réunions ou lieux publics, ou insérée dans lin écrit quelconque, imprimé ou non imprimé, mais a lliché, ou vendu ou distribué.
C'est de la gravité du fait hasardé jointe à l'éclat donné à l'imputation par une manifestation publique, que se compose le délit de la calomnie. La peine en est graduée sur la gravité du fait calomnieux; si ce fait est de nature à mériter la peine de mort ou les travaux forcés à perpétuité, ou la déportation, le coupable sera puui d'un emprisonnement dont la durée pourra être portée à cinq ans. et sera de deux ans au moins et d’une amende de deux cents fraucsà cinq mille francs: dans tous lesautrescas l'emprisonnement sera d'un mois au moins, et de six mois au plus, et l'amende de cinquante francs, à deux mille francs.
Les juges trouveront dans cette latitude les moyens de proportionner au délit le châtiment qui doit varier comme les circonstances sans nombre qui accompagnent la calomnie et qui ne peuvent être saisies etappréciées justement que par les magistrats. Ce pouvoir discrétionnaire a déjà obtenu votre sanction, et l'utilité de cette nouvelle mesure se représente et se fait sentir à chaque nouvelle application.
Le calomniateur ue sera pas' seulement puni d'un emprisonnement et d'une amende, il sera encore privé, pendant un temps déterminé, de la plupart des droits civiques, civils et de famille. Les Romains le marquaient au Iront de la lettre initiale de son délit : la nouvelle loi lui imprimera le sceau d'uue réprobation temporaire.
Une autre disposition aussi morale est celle qui rejette ou défend d'admettre, dans l'accusation de calomnie, les preuves justificatives qui ne seraient pas légales; et la loi ne reconnaît comme légales que celles qui résultent d'un jugement ou d'un autre acte authentique; tout fait qui présentera les caractères de la calomnie, et qui ue sera pas consacré par un jugement ou consigné dans un acte authentique, sera par cela seul réputé faux et calomuicux, quand même il serait d'ailleurs conforme à la vérité; il n'aurait pas la vérité légale ou la seule que la loi veuille reconnaître. Ainsi ne s’élèveront jamais ces débats interminables qui tendraient à soutenir uue diffamation par une autre, et qui ajouteraient le scandale de la preuve à celui de l'accusation.
Le calomniateur cherchera en vain uue excuse flans une prétendue notoriété publique, source trop féconde d'uue erreur commune; il lie saurait aussi trouver une garantie de ses assertions dans des gazettes, dans des écrits imprimés qui uc soûl que trop souvent des recueils de mensonges et de calomuics.
Quelles entraves, dira-t-on peut-être, va jeter dans la inauifcsfaiion de ses pensées cette partie de la loi ! Ne pourra-t-on parler publiquement, écrire ou imprimer sur des citoyens, sans avoir consulté le greffe des tribunaux ou les dépôts des notaires?
Mais est-il doue si indispensable de parler publiquement , d’imprimer et d'écrire sur les défauts, les vices ou les crimes des individus ; et leurs vertus ou leurs talents ne sont-ils pas un texte plus fécond et plus satisfaisant à développer? Quel si graud mal, d’ailleurs, pourrait-il donc résulter du silence de ceux qui ont besoin d'alimenter leurs discours ou leurs écrits par des calomnies?
Ce ne serait que daus le seul cas où les faits imputés et punissables, suivant la loi, auraient été dénoncés aux agents de l'autorité par l'auteur de l'imputation, que celui-ci pourrait invoquer la justification préalable de CCS faits.
Le jugement du délit de calomnie serait alors suspendu jusqu'à ce qu’il eût été prononcé sur l’accusation qui ferait l'objet de la plainte; le sort de l'une serait subordonné à celui de l’autre.
Si une dénonciation calomnieuse est faite par écrit aux officiers de justice ou aux oflieiers de police administrative ou judiciaire, celte dénonciation, quoique privée, acquiert un degré de gravité, par sa clandestinité même, par le caractère des fonctionnaires auxquels elle est adressée, par la possibilité d'eu faire un instrument de persécution ou de poursuites criminelles contre l'innocence ; et c'est avec toute justice, que le projet de loi soumet à uue peine particulière le dénonciateur, qui, saus cette disposition, échapperait aux mesures générales contre la calomnie.
36. — Il est des expressions outrageantes qui ne renferment pas rimputatiou d'uu fait précis, mais celle d’un vice déterminé; si elles ont été proférées dans des réunions on lieux publics, et insérées daus des écrits imprimés ou lioii imprimés, mais répandus et distribués, elles présentent une offense grave, et donnent lieu à une peine correctionnelle.
Mais les injures qui n'offrent pas ce double caractère de gra\ité et de publicité uc sont punies que des peines de simple police: ces injures sont lu matière de dispositions qui vous seront présentées incessamment par un orateur en possession de mériter et d'obtenir vos suffrages (1). Je remplirais mal votre attente et je m'écarterais de mon sujet si j’anticipais sur uue discussion dont il doit être l'organe.
J'arrive aux deux derniers articles du Titre que je dois soumettre à votre sanction ; l’un a pour objet les injures proférées daus les débats judiciaires: l'autre concerne les personnes qui violent le secret dont leur état les rend depositaires.
37. — Les tribunaux retentissent trop souvent d'imputations offensantes, de déclamations injurieuses. beaucoup d'orateurs du barreau, épousant avec chaleur les intérêts de leurs clients, guidés par un z.èlc plus ardent qu'éclairé, entraînés par uue sensibilité plus honorable pour leur cœur que pour leur jugement, se persuadent trop facilement que les injures sont une partie obligée de leurs mémoires ou de leurs plaidoyers; et la plus noble des professions civiles connaît aussi des abus et des excès.
Déjà le Code de procédure avait, par sa disposition de l’article 1051», autorisé les tribunaux, dans les causes dont ils pourraient être saisis, à prononcer, même d'oflice, des injonctions, à supprimer des éeNts, à les déclarer calomnieux, à ordonner l'impression et l’affiche de leurs jugements : l'article 377 du projet qui \ous est soumis ajoute le droit de suspendre les prévenus de leurs fonctions jiendant un temps qu’il détermine.
Mais si les injures ou les écrits injurieux présentaient le caractère d'une calomnie grave, cl que les juges saisis de la contestation ue puissent connaître du délit, la loi ue leur accorde aucune extension de pouvoir ou d'attribution. Ils ne pourront prononcer contre le prévenu qu'une suspension provisoire de ses fonctions et le renvoyer, pour qu'il soit statué sur son délit, devant le juge compétent.
38. — Enfin, messieurs, le dernier article du cinquième projet de loi qui vous est soumis, concerne
(1) ftoitAKtoc, baron nr. Kim. (tXole dr l'orateur.)
TEXTES. SOURCES ET DISCUSSIONS. — SIXIEME LOI. Am. 579-101. 207
les officiers de santé, médecins, chirurgiens, pharmaciens, sages- femmes et tous autres dépositaires de secrets par état ou par profession, et qui, hors les cas où la loi les oblige à sc porter dénonciateurs, se j seraient permis des indiscrétions. Ils seront punis d’un emprisonnement et d’une amende. Cette disposition est nouvelle dans uos lois; sans doute il serait à désirer que la délicatesse la rendit inutile : mais combien ne voit-on pas de personnes dépositaires des secrets dus à leur état, sacrifier leur devoir à leur causticité, se jouer des sujets les plus graves, alimenter la malignité par des révélations indécentes, des anecdotes scandaleuses, et déverser ainsi la honte sur les individus en portant la désolation dans les familles.
La disposition nouvelle qui a pour objet de prévenir et de réprimer de pareils abus vous paraîtra sans ! doute, messieurs, un hommage à la morale et à la justice ; vous penserez aussi que le projet de loi, tou- j jours en harmonie avec ces deux guides de toute bonne législation, présente plus de cas, spécifie des nuances plus variées, détermine un plus grand nombre de faits que les lois existantes; il oiïrc sur plusieurs points des améliorations sensibles; il consacre sur tous les autres les dispositions qui avaient mérité l’approbation générale; et votre commission, messieurs, en émettant sou vœu d’adoption, se plaît à croire qu’il obtiendra votre assentiment.
Après ces détails pénibles et longs que j'ai été forcé de vous soumettre, qu’il me soit permis, en Unissant, messieurs, de reposer votre attention sur un sujctloiijoiirscher, toujours inépuisable, et de vous
rappeler un de ces coutrastes et de ces rapprochements qui ne sout offerts an monde que par des génies supérieurs qui saisissent tous les rapports, impriment tous les mouvements et signalent, dans la durée des temps, les siècles auxquels ils donnent leur nom et leur immortalité.
Quand le législateur conquérant dictait le traité de Vienne, le conquérant législateur méditait et la réforme de nos lois criminelles et les moyens d'associer à l'illustration de nos guerriers nos artistes, nos savants et mis littérateurs.
Au moment où le plus magnanime des vainqueurs rendait à un auguste ennemi de vastes provinces, et semblait ne retenir de ses conquêtes que ce qu’il n’en pouvait céder, la gloire du conquérant, le plus infatigable des monarques descendait dans le cœur humain pour eu sonder la perversité et en prévenir la corruption ; il dirigeait aussi les plus nobles penchants de l’homme et en fécondait les plus sublimes conceptions.
La main qui tenait encore l’épéc des batailles pesait les châtiments, réprimait les délits, enchaînait le crime; elle prodiguait les encouragements aux arts, les récompenses aux talents, les palmes au génie.
Sans oser pressentir des événements d’un antre ordre, et soulever le voile d’un prochain et brillant avenir, tout lie semble-t-il pas aiiuoncer, messieurs, que de grands objets seront encore offerts à notre étonnement, à notre admiration, à notre reconnaissance, dans cette anuée déjà si mémorable, qui aura vu signer la paix du coulinciit, achever le Code criminel, et distribuer les prix décennaux.