SIXIÈME LOI
COMPOSÉE DU CHAPITRÉ II DU TITRE II UC LIVRE III, CRUTES ET DÉLITS CONTRE I.ES PROPRIÉTÉS.
Notice historique. Le chapitre 11 ilu litre 11 du livre III, i|ui forme celle sixième loi, a été présenté au Conseil d’État, le 20 novembre 1808, par M. Faire, conseiller d'Ètal et orateur du gouvernement. Il fut discuté dans la môme séance, dans celles des 20 du même mois, 3, 20 et 27 décembre suivant, 3 janvier 1 809, 2ii février, 9 et 1 2 septembre, et adopté définitivement le 3 octobre suivant.
Le projet, arrêté dans celle dernière séance, fut officieusement communiqué à la commission île législation civile et criminelle du Corps Législatif.
Cette commission fit des observations dont M. Falre fit le rapport dans la séance du 18 janvier 1810. Dans cette même séance, il présenta une dernière rédaction, qui fut adoptée sans discussion.
Le 9 février suivant, M. Faure, accompagné de MM. Maret et Corvetto, présenta le projet au Corps Législatif, et en exposa les motifs.
Le 1 9 février, M. Louvet, orateur de la commission législative, apporta au Corps Législatif le vœu d’adoption émis par la commission, et en exposa les motifs.
Dans la même séance, le projet fut décrété à la majorité de 237 voix contre 21 .
La nouvelle loi a été promulguée le 1er mars 1810.
Code de 1810.
Am. 379. Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Am. 380. Les soustractions commises par des maris au préjudice de leurs femmes, par des femmes au préjudice de leurs maris, par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l’époux décédé, par des enfants ou autres descendants au préjudice de leurs pères ou mères ou autres ascendants, par des pères et mères on autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants, ou par des alliés aux mêmes degrés, ne pourront donner lieu qu'à des réparations civiles.
A l'égard de tous autres individus qui auraient recèle ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés, ils seront punis comme coupables de vol.
Art. 381. Seront punis de la |>einc de mort les individus coupables de vols commis avec la réunion des cinq circonstances suivantes :
1° Si le vol a été commis lu nuit;
2° S’il a été commis par deux ou plusieurs personnes ;
3“ Si les coupables ou l'un d eux étaient porteurs d'armes apparentes ou cachées;
4“ S'ils ont commis le crime soit à l'aide d'effraction extérieure ou d'escalade ou de fausses clefs, dans une inaisou, appartement, chambre ou logement habités ou servant à I habitation, ou leurs dépendances, soit en prenant le titre d'un fonctionnaire public ou d'un officier civil ou militaire, ou après s'être revêtus de l'uniforme ou du costume du fonctionnaire ou de l'officier, ou en alléguant un faux ordre de l’autorité civile ou militaire ;
;i” S'ils ont commis le crime avec violence ou menace de faire usage de leurs armes.
Art. 389. Sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité tout individu coupable de vol commis à l'aide de violence, et, de plus, avec deux des quatre premières circonstances prévues par le précédent article.
Si même la violence à l'aide de laquelle le vol a été commis a laissé des traces de blessures ou de contusions, celle circonstance seule suffira pour que la peine des travaux forcés à perpétuité soit prononcée.
Anr. 383. Les vols commis dans les chemins publics emporteront également la peine des travaux forcés à perpétuité.
Code de 1832.
Art. 379. Coiif. au code de 1810.
Art. 380. Conf. au code de 1810.
Art. 381. Seront punis des travaux forcés à perpétuité les individus coupables de vols commis avec la réunion des cinq circonstances suivantes :
1° Si le vol a été commis la nuit;
2" S'il a été commis par deux ou plusieurs personnes ;
3" Si les coupables ou l'uu d'eux étaient porteurs d'armes apparentes ou cachées ;
4° S'ils ont commis le crime, soit à l aide d'effraction extérieure ou d’escalade ou de fausses clefs, dans une maison, appartement, chambre ou logement habités ou servant à l'habitation, ou leurs dépendances, soit en prenant le titre d'un fonctionnaire public ou d'un officier civil ou militaire, ou après s’èlre revêtus de l'uniforme ou du costume du fonctionnaire ou de l'officier, ou en alléguant un faux ordre de l’autorité civile ou militaire;
5* S’ils ont commis le crime avec violence ou menace de faire usage de leurs armes.
Art. 389. Sera puni de la peine des travaux forcés à temps tout individu coupable de vol commis à l'aide de violence, et, ue plus, avec deux des quatre premières circonstances prévues par le précédent article.
Si même la violence à l’aide de laquelle le vol a été commis a laissé des traces de blessures ou de contusions, cette circonstance seule suffira pour que la peine des travaux forcés à perpétuité soit prononcée.
Art. 383. Los vols commis sur les chemins publics emporteront la peine des travaux forcés à perpétuité, lorsqu'ils auront été commis avec deux des circonstances prévues dans l'art. 381.
Ils emporteront la peine des travaux forcés à temps, lorsqu'ils auront été commis avec uue seule de ces circonstances (I).
Dans les autres cas, la peine sera celle de la réclusion.
(I) Vov. infra, part. Il, Loti pmilcs bklccs, et part. III, Lois pexai.d* 8éem.op»i»is.
TEXTES. SOURCES ET DISCUSSIONS. — SIXIÈME UU, Art. 579-401.
Code de 1810.
Art. 384. Sont puni de la peine des travaux forcés à temps tout individu coupable de vol commis à l’aide d'un des moyens énoncés dans le numéro 4 de l’article 381, même quoique l'effraction, l'escalade et l’usage des fausses clefs aient eu lieu dans des édilices, parcs ou enclos non servant à l’habitation et non dépendants des maisons habitées, cl lors même que l'effraction n’aurait été qu'intérieure.
Am. 385. Sera également puni de la peiue des travaux forcés à temps tout individu coupable de vol commis, soit avec violence, lorsqu’elle n’aura laissé aucune trace de blessure ou de contusion, et qu'elle ne sera accompagnée d'aucune autre circonstance, soit sans violence, mais avec la réunion des trois circonstances suivantes :
Si le vol a été commis la nuit;
2° S’il a été commis par deux ou plusieurs personnes;
3° Si le coupable, ou l’un des coupables, était porteur d’armes apparentes ou cachées.
Art. 386. Sera puni de la peine de la réclusion tout individu coupable de vol commis dans l’un des cas ci-après :
1“ Si le vol a été commis la nuit, et par deux ou plusieurs personnes, ou s'il a été commis avec une de ces deux circonstances seulement, mais en même temps dans un lieu habité ou servant à l'habitation ;
2° Si le coupable, ou l'un des coupables, était porteur d’armes apparentes ou cachées, mente quoique le lieu où le vol a été commis ne fut ni habité ni servants l’habitation, et eneorcquoique le vol ait été commis le jour et par une seule personne ;
3* Si le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison de son ntailre, soit dans celle où il l'accompagnait; ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son mailre, ou un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé;
4° Si le vol a été commis par un aubergiste, un hôtelier, un voiturier, un batelier ou un de leurs préposés, lorsqu'ils auront volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées a ce litre; ou enfin, si le coupable a commis le vol dans l’auberge ou l'hôtellerie dans laquelle il était reçu.
Art. 387. Les voituriers, bateliers ou leurs préposés, qui auront altéré des vins, ou toute autre espèce de liquide ou de marchandises dont le transport leur avait été confié, et qui auront commis cette altération par le mélange de
Code de 1832.
Art. 384. Conf. au code (le 1810.
Art. 385. Conf. au code de 1810.
Art. 386. Sera puni de la peine de la réclusion tout individu coupable de vol commis dans l’un des cas ci-après :
1* Si le vol a été commis la nuit, et par deux ou plusieurs personnes, ou s’il a été commis avec une de. ces deux circonstances seulement, mais en même temps dans un lieu habité ou servant à l'habitation, ou dans les édifices consacrés aux cultes légalement établis en France ;
2° Si le coupable ou l'un des coupables était porteur d’armes apparentes ou cachées, même quoique le lieu où le vol a été commis ne fût ni habité ni servant ù l'habitation, et encore quoique le vol ait été commis le jour et par une seule personne ;
3° Si le voleur est un domestique nu un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient, soit dans la maison de son maitre, soit dans celle où il l'accompagnait ; ou si c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans lu maison, l'atelier ou le magasin de sou mailre ; ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé;
4" Si le vol a été commis par un aubergiste, un hôtelier, un voiturier, un batelier ou un de leurs préposés, lorsqu'ils auront volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce litre (I).
Art. 387 . Conf. au code de 1810.
(1) Yoy. infra, part. Il, Lois pécules beige», rt part. III, Lois péiule* fié eu un mises.
Code de 1810.
substances malfaisantes, seront |itinis de la peine portée an précédent article.
S'il n'y a pas eu mélange de substances malfaisantes, la peine sera un emprisonnement d'un mois à un an, et une amende de seize francs à cent francs.
Art. 3SN. Quiconque aura volé, dans les champs, des chevaux, ou lié tes de charge, de voiture ou de monture, gros et menus bestiaux, des instruments d’agriculture, des récoltes ou meules de grains faisant partie de récoltes, sera puni de la réclusion.
Il en sera de même à l'égard des vols de bois dans les ventes, et de pierres dans les carrières, ainsi qu'à l'égard du vol de poisson en étang, vivier nu réservoir.
Art. as». La même peine aura lieu, si pour commettre un vol il y a eu enlèvement ou déplacement de bornes servant de séparation aux propriétés.
Art. 390. Est réputé maison liabilee, tout bâtiment, logement, loge, cabane même mobile, qui, sans être actuellement habité, est destiné à l'habitation, et tout ce qui en dépend, comme cours, basses-cours, granges, écuries, édifices
Code de IS32.
Am. 3HM. Quiconque aura volé ou tenté de voler dans les champs des chevaux ou bétes de | charge, de voiture, ou de monture, gros et menus i bestiaux, ou des instruments d'agriculture, sera puni d'uu emprisonnement d'un an au moins et de rinq ans au plus, cl d'une amende de seize francs à cinq cents francs.
Il en sera de meme à l'égard des vols de bois dans les ventes et de pierres dans les carrières, ainsi qu'à l'égard du vol de poisson en étang, vivier ou réservoir.
Quiconque aura volé ou tenté de voler dans les champs des récoltes ou autres productions utiles de la terre déjà détachées du sol, ou des meules de grains faisant partie de récoltes, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de seize francs à deux cents francs.
Si le vol a été commis, soit la nuit, soit par plusieurs personnes, soit à l'aide de voitures ou ; d'animaux de charge, l'emprisonnement sera d'un an à cinq ans, et l'amende de seize francs à cinq cents francs.
Lorsque le vol ou la tentative de vol de récoltes ou autres productions utiles de la (erre : qui, avant d'être soustraites, n’étaient pas encore détachées du sol, aura eu lieu, soit avec, des paniers ou des sacs, ou autres objets équivalents, soit lu nuit, soit à l'aide de voilures ou d'animaux de charge, soit par plusieurs personnes, lu peine sera d'uu emprisouneuieut de quinze jours à deux ans, et d'une amende de seize francs à deux cents francs.
Dans tous les cas spécifiés au présent article, les coupables pourront, indépendamment de la ; peine principale, être interdits de tout ou partie des droits mentionnés en l'art. 42, pendant cinq ans au moins et dix uns au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. Ils pourront aussi être mis par l’arrêt ou par le jugemeut sous la surveillance de la haute police pendant i le même nombre d'années (I).
Art. 3H9. Sera puni de la réclusion celui ; qui, pour commettre un vol, aura enlevé ou 1 déplacé des bornes servaut de séparation aux propriétés.
AnT. 390. Conf. au ro île île ifilO.
(I) Vov. infra, pari. Il, l-oi« rr.s*iri aciers tl pari. III, Lois piques nfcauiwmM.
TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. — SIXIÈME I.OI, Art. T, 70-1111.
Code de 1910.
Code de 1832.
i|ui y sont enfermés, quel qu'en soit l'usage, el quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale.
Aiit. 301. Ksi réputé pure ou enr/o» tout terrain environné de fossés, de pieux, de claies, de planches, de haies vives ou sèches, ou de murs, tle quelque espèce de matériaux que ce soil.quellesque soient la hauteur, la profondeur, lu vétusté, la dégradation de ces diverses clôtures, quand il n'y aurait pas de porte fermant I à clef ou autrement, ou quand la porte serait à I claire-voie et ouverte huhitucllemcnl.
Art. 30*3. fats parcs mobiles destinés à contenir du bétail dans la campagne, de quelque j matière qu'ils soient faits, sont aussi réputés enclos; et lorsqu'ils tiennent aux ealiaues mohiles ou autres ahris destinés aux gardiens, ils sont réputés dépendants de maison habitée.
Art. 303. Ksi qualilié effraction, tout forcement. rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, plauchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas, ou autres ustensiles ou instruments servant à fermer ou à empêcher le passage, et de toute espèce de clôture, quelle quelle soit.
Art. 304. Les effractions sont extérieures ou intérieures.
Anî. 305. Les effractions extérieures sont celles à l'aide desquelles ou peut s'introduire dans les maisons, cours, basses-cours, euclos ou dépendances, ou dans les appartements ou logements particuliers.
Art. 300. I.es effractions intérieures sont celles qui, après l'introduction dans les lieux mentionnés en l'article précédent, sont faites : aux portes ou clôtures du dedans, ainsi qu'aux j armoires ou autres meubles fermés.
Kst compris dans la classe des effractions intérieures le simple enlèvement des caisses, boites, ballots sous toile cl corde, el autres meubles fermés, qui contiennent des effets quelconques, bien que l’effraction n'ait pas été faite sur le lieu.
Art. 307. Est qualifiée escalade toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, bassescours, édifices quelconques, jardins, pares et ; enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, I toitures ou toute autre clôture.
L'entrée par une ouverture souterraine, autre ' que celle qui a été établie pour servir d'entrée, est une circonstance de même gravité que l'escalade.
Art. 30». Sont qualifiés fausses clefs, tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs imitées, contrefaites, altérées, ou qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas ou aux fermetures quelconques auxquelles le. coupable , les aura employées.
Art. 301. Conf.au coi le tle 1810.
Art. 300. Conf. an code île 1810.
AnT. 303. Conf. un toile île 1810,
Art. 304. Conf. au coile de 1810.
AnT. 305. Conf. au code Je 1810.
Art. .106, Conf nu code île 1810.
Art. 307 . Conf. au code de 1810.
Art. 30» Conf. nu code de 1810.
Code de 1810. Code de 1832.
Art. 399. Quiconque aura contrefait ou Art . 399. Conf. au code de 1810.
altéré des clefs sera condamné à un emprisonnement de trois mois à deux ans, et à une amende de vingt-cinq francs à cent cinquante francs.
Si le coupable est un serrurier de profession, il sera puni de la réclusion.
Le tout sans préjudice de plus forles peines, s'il y écliel, en cas de complicité de crime.
Art. 400. Quiconque aura extorqué par Art. 400. Quiconque aura extorqué par
foree, violence ou contrainte, la signature ou la force, violence nu contrainte, la signature ou lu remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une remise d'un écrit, d’un ade, d'un titre, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obliga- pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni de la lion, disposition ou décharge, sera puni de la peine des travaux forcés à temps. peine des travaux forcés à temps.
Le saisi qui aura détruit, détourné nu tenté de détourner des objets saisis sur lui et confiés à sa garde, sera puni, des peines portées en l’art. 406.
. Il sera puni des peines portées en l’art. 401,
si lu garde drs objets saisis et par lui détruits ou détournés avait été confiée à un tiers.
Celui qui aura recélé sciemment les objets détournés, le conjoint, les ascendants et descendants du saisi qui l'auront aidé dans la destruction ou le détournement de ces objets, seront punis d'une peine égale à celle qu'il aura encourue.
Art. 401 . Les autres vols non spécifiés dans Art. 401 . Conf. au coile de 1810. la présente section, les larcins et filouteries, ainsi que les tentatives de ces mêmes délits, i seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et pourront même 1 l’être d'une amende qui sera de seize francs au moins et de cinq cents francs au plus.
Les coupables pourroul encore être interdits i des droits mentionnés en l'art. 42 du p lèsent [ code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.
Ils pourront aussi être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années.
DAOSET DISCOTE AU CONSEIL D'ETAT.
Art. 520. Cet article est le même que l’art. 579 du rode.
Art. 321 . Les soustractions commises par îles maris au préjudice île leurs femmes, par des femmes au préjudice de leurs maris, par un reuf ou une erure, iptant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décéilé, par les enfants ou autres descendants, au préjudice de leurs pères ou mères , ou autres ascendants, par des pères ou mères ou outres ascendants, au préjudice de leurs enfants ou autres descendants, ou par des alliés aux mêmes degrés, ne pourront donner lieu qu'à des réparations civiles.
Il en sera de même de fout autre attentat à la propriété, lorsqu'il aura été commis par des personnes ayant les mêmes rapports, et dans les mêmes circonstances.
A l'égard de ceux qui auraient appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés, ils seront punis comme coupables de vol.
Art. 522. Seront punis de la peine de mon , les individus coupables de vols commis avec la réunion des cinq circonstances suivantes :
f • Si le vol a été commis par deux ou plusieurs personnes;
2° Si les coupables ou l'un d’eux étaient porteurs d'armes ostensibles ou cachées;
3* Si le crime a été commis la nuit ;
4* S’il a été commis dans une rue, chemin, voie ou place publique, dans un édifice public, dans une maison.
TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. — SIXIÈME LOI, Art. 379-401. 273
appartement, chambre ou logement habité» ou terrant à l'habitation, ou leur» dépendance», dan» lesquels le» coupable» se seraient introduit s par force ou menace», ou à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clef», ou en prenant le titre ou après s’ètre revêtus de l'uniforme ou du costume d’un fonctionnaire ou officier civil ou militaire , ou en alléguant un faux ordre de l'autorité civile ou militaire ;
5° Si les coupable» ou l'un d’eux ont commis une violence quelconque, ou »’il » ont menacé de faire usage de leur» armes envers les personne» volées, leurs commensaux, domestiques, parents, amis, voisin», ou envers toute autre personne venant à leur secours ou se trouvant sur le lieu.
Art. 323. Seront punis de la peine des travaux forcés à perpétuité, les individu» coupables de vol» commis avec la cinquième circonstance mentionnée dan» Cart. 322, lorsqu'elle se trouvera réunie avec deux des quatre autres circonstances , ou seulement lorsque la violence qui a été commise aura laissé des truces de blessures ou de contusion».
Art. 324. Seront punis des travaux forcés à temps, les individu* coupable» de volt commit avec deux de» circonstance» mentionnées dans l'art. 322, et même avec une seule, si cette circonstance unique est la seconde, la quatrième ou la cinquième.
Art. 325. Seront punis de la peine de la réclusion les auteurs de vols commis avec la première ou la troisième de» circonstances mentionnées dans l’art. 322.
Art. 52G. Seront punis de la peine des travaux forcés à temps les vols commis sans aucune des circonstances mentionnées en l’art. 322, mou avec une des circonstances suivantes :
1° Si le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même à l’égard des personne» qu'il ne servait pat, mai» qui se trouvaient dans la même maison ; un ouvrier, un compagnon ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de ton maître ; un ouvrier tr/irai/Zant habituellement dans l’habitation ou il aura volé; un aubergiste, un h&telier , un voiturier ou leurs préposés, lorsqu'ils auront volé les chose» qui leur étaient confiées à ce titre;
2° S’il j f a eu effraction, escalade ou usage de fausses clef», à de» édifice» ou enclos même non servant à l’habitation et non dépendant des maisons habitées.
Art. 327. Le vol sera puni de la peine de la réclusion, si les choses volées étaient exposées jur la foi publique, comme effets, denrées ou marchantlises en foires ou marché», dans les rues, chemin s ou voies publiques; étendages de blanchisserie , poisson en étang, vivier ou réservoir, chevaux ou bêtes de charge, de voiture ou de monture, gros et menus bestiaux, marne, fumier, et toute espèce d’engrais sur le terrain d'autrui, instruments d'agriculture, récoltes, bois ou pierres dans les champs, dans les rente*, dans Us carrières, dans les lieux ou près des lieux ou l’on bâtit, ou si, pour commettre le vol, il y a eu enlèvement ou déplacement de bornes servant de séparation aux propriétés;
Le tout sans préjudice de plus fortes peines en cas de circonstances plus graves.
Art. 328. Est réputée maison habitée, tout bâtiment, logement, loge, cabane même mobile, qui, sans être actuellement habité, est destiné à l’habitation, et tout ce qui en déoend, comme cours, basse-cours, granges , écuries, édifices ipii y sont enfermés, quel qu'en soit l'usage, quand même ils ne seraient pas compris dans la clôture commune, jardins, enclos et parcs, ci qu’ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale.
Art. 329. Par le mot rues, sont désignés tous chemins, passages, ruelles, culs-de-sac, placts, qui, dans les communes, villes, villages ou hameaux , séparent les habitations, cours, jardins ou enclos, ou qui serrent pour y arriver.
Art. 330. Par le nom de chemius ou voies publiques, sont désignés les grandes roules, les chemins de second ordre, les chemins vicinaux ou de traverse, même les sentiers qui conduisent aux villes, villages, hameaux, fermes, métairies ou maisons.
(Nota. Ces deux articles 330 et 330 n'ont point passé dans le code.)
Art. 331, 332, 333, 354 et 335. Ces articles sont les mêmes que les art. 391, 592, 595, 594 et 395 du code.
Art. 336. Les effractions intérieures sont celles qui, après l’introduction dans les lieux mentionnés dans l’article précédent, sont faites aux portes ou clôtures du dedans, ainsi qu'aux armoires ou autres meubles fermés.
Art. 337. Est compris dans la classe de* effractions intérieures, le simple enlèvement des caisses, boites, ballots sous toile et corde, et autres meubles fermés, qui contiennent des effets quelconques, bien que T effraction n’ait pas été faite sur le lieu.
Art. 538 et 539. Ces articles sont les mêmes que les art. 397 et 598 du code.
Art. 340. Les fabricateurs et débitants de fausses clefs seront condamnés à un emprisonnement de trois mois à deux ans, et à une amende de cinquante et un francs à cent cinquante francs, sans préjudice de plus ;ortes peines en cas de complicité de crimes.
Art. 341. Quiconque aura extorqué par force, violence ou contrainte, la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’un titre, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni comme coupable de vol avec violence envers les personnes.
Art. 342. Les autres vols non spécifiés dans la présente section, ainsi que les larcins et filouteries, seront punis d’un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, et d’une amende qui sera de trois francs au moins ou de vingt cinq francs au plus pour chaque mois de détention.
Les coupables i>ourront être suspendus de l’exercice des droits civiques, civils et de famille, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour ou ils auront subi leur peine.
Ils pourront aussi être mis sous la surveillance spéciale du gouvernement pendant le même nombre d’années.