‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 356 sur 657 · II. SOURCES · texte numérisé non relu

II. SOURCES

Code pénal de 1791, part. //, lit. //, seef. //. — Art. 1 . Tout vol, commis s force ouverte ou par violence envers les personnes, sera puni de dix années de fers.

Art . 2. Si le vol, à force ouverte et par violence envers les personnes, est commis, soit dans un grand chemin, rue ou place publique, soit dans l’intérieur d’une maison, la peine sera de quatorze années de fers.

Art. 3. Le crime mentionné en l’arlir'e précédent sera puni de dix-huit années de fers, si le coupable s’est introduit dans l’intérieur de la maison ou du logement où il a commis le crime, a l'aide d’effraction faite par lui-méme, ou par ses complices, aux portes et clôtures, soit de ladite maison, soit dudit logement, ou à l'aide de fausses clefs, ou en escaladant les murailles, toit» ou autres clôtures extérieures de ladite maison, ou si le coupable est habitant ou commensal de ladite

maison, ou reçu habituellement dans ladite maison [pour y faire un tra\ail ou un service salarié, ou s’il y était admis 4 titre «l'hospitalité.

Art. 4. La durée de la peine pour les crime! mentionnés aux trois articles précédents sera augmentée de quatre années par chacune des circonstances suivantes qui s'y trouvera réunie :

La première, si le crime a été commis pendant la nuit ;

La seconde, s'il a été commis par deux nu par plusieurs personnes;

La troisième, si le coupable ou le* coupables dudit crime étaient porteurs d’armes 4 feu ou de toute autre arme meurtrière.

Art. 5. Toutefois la durée des peines du crime mentionné aux quatre articles précédents, ne pourra excéder vingtquatre ans. en quelque nombre que les circonstances aggravantes a*y trouvent réunies.

Art. 0. Tout autre vol commis »aus violence cuver* des personnes, 4 l’aide d’effraction faite, soit par le voleur, soit par son complice, sera puni de huit années de fers.

Art. 7. La durée de la peine dudit crime sera augmentée de deux années par chacune des circonstances suivante» qui **y trouvera réunie :

La première, si IVfïraction est faite aux portes et clôture* extérieures de bâtiments, maisons et édifices;

La seconde, *i le crime est commis dans une maison actuellement habitée nu servant h habitation;

La troisième, si le crime a été commis la nuit ;

La quatrième, s’il a été commis par deux ou par plusieurs personnes;

La cinquième, si le coupable ou les coupables étaient j>orteurs d’arme* à feu, ou de toute autre arme meurtrière.

Art. 8. Lorsqu'un vol aura été commis avec effraction extérieure dan* une maison, par une personne habitante ou commensale île la maison, ou reçue habituellement dans ladite maison pour y faire un service ou un travail salarié, ou qui y soit admise à litre d’hospitalité, ladite effraction sera punie comme effraction extérieure, et le coupable encourra la peine portée aux articles préréd* lits, à raison de la circonstance de l’effraction extérieure.

Art. U. Le vol commis à l’aide de fausses clefs sera puni de la peine de huit années de fers.

Art. 10. La durée de la peiue mentionnée eu l’article précédent seca augmentée de deux années par chacune des circonstance» suivantes qui se trouvera réunie audit crime :

La première, si le crime a été commis dans une maison actuellement habitée ou servant » habitation ;

La seconde, s'il a été commis la nuit ;

I. * troisième, s’il a été commis par deux ou plusieurs personne»;

La quatrième, si le coupable ou les coupable* étaient porteurs d’armes 4 f«-u ou de toute autre arme meurtrière;

La cinquième, si le roopablr a fabriqué lui-même ou travaillé le* fausses clefs dont il aura fait usage pour consommer sou crime ;

La sixième, si ce crime a été commis par l’ouvrier qui a fabrique le* serrures ouvertes 4 l’aide de fausses clefs, ou parle serrurier qui est actuellement, ou qui a été prérédeninienl employé au service de ladite maison.

Art. 1 1 . Tout vol commis en escaladant des toits, murailles ou toutes autre» clôtures extérieures de bâtiments, maisons et édifices, sera puni de la peine de huit années de fer*.

Art. 12. La durée de la peine mentionnée en l'article prérédent sera augmentée de deux années par chacune des circonstances suivantes qui se trouvera réunie audit crime .

La première, si le crime a été commis dans une maison actuellement habitée ou servant 4 habitation ;

La seconde, s’il a été commis la nuit .

La troisième, s’il a été commis par deux ou par plusieurs personnes;

La quatrième, si |p coupable ou les coupables étaient porteurs d’arme* à feu ou de toute autre arme meurtrière.

Art. 13. Lorsqu'un vol aura été commis dans l’intérieur d’une maison par une personne habitante ou commensale de ladite maison, ou reçue habituellement dans ladite maison pour y faire un service ou uu travail salarié, ou qui y soit admise à litre d’hospitalité, la peine *era de huit années de 1er*.

Art. 14. La durée de la peine mentionnée 4 l'article précédent sera augmentée île deux années par chacune des circonstances suivantes qui se trouvera réunie audit crime :

La première, s’il a été commis la nuit ;

La seconde, s’il a été commis par deux ou par plusieurs personne»;

La troisième, si le coupable ou les coupables étaient porteurs d’armes à feu ou de toute autre arme meurtrière.

Art. 15. La disposition, portée en l'article 13 ci-dessus, contre les vols fait* par les habitants et commensaux d'une maison, s’appliquera également aux vols qui seront romuii» dan* les hôtels garnis, auberges, cabarets, maisons de traiteurs, logeurs, cafés et bains publics. Tout vol oui y sera commis par les maîtres desdites maisons, ou toute autre personne qui y est reçue, sera puni de huit années de 1er*.

Toutefois ne sont pas compris dan* la précédente disposition les salles de spectacle, boutiques, édifices publics. Les Vols commis dans lesdit» lieux seront puni* de quatre anuée» de fers.

Art. ICI. Lorsque deux ou plusieurs personnes non armées, ou une seule personne portant armes 4 feu, ou toute autre arme meurtrière, se seront introduite* sans violences personnelles, effractions, escalades, ni fausses clefs, dans l’intérieur d’une maison actuellement habitée ou servant 4 l'habitation, et y auront commis uu vol. la peine sera de six année* de fers.

Art. 17. Lorsque le crime aura été commis par deux ou par plusieurs personne», si les coupables ou l’un des coupables étaient porteur* d'armes à feu ou de toute autre arme meurtrière, la peine sera de huit années de fers.

Art. 18. Si le crime a été commis la nuit, la durée de chacune des peine» portées aux deux précédents articles sera augmentée de deux années.

Art. 10. Quiconque *e sera chargé d’un service ou d’un travail salarié, et aura volé les effets ou marchandises qui lui avaient été confiés pour ledit service ou ledit travail, sera puui de quatre année» de fers.

Art. 20. La peine sera de quatre années de fers pour le vol d’effet» confiés aux roche*, messageries et autres voitures publiques par terre ou par eau, commis par le* conducteurs desdite* voiture» ou par les personne» employées au service de* bureaux desdiles administration».

Art. 21. Tout vol commis dans lesdites voilures par les personne* qui y occupent une place sera puni «le la peine «le «juatre années de détention.

Art. 22. Tout vol qui ne portera aucun des caractères ci-dessus spécifiés, mais qui sera commis par deux ou plusieurs personnes sans arme*, ou par une seule personne portant armes à feu, ou toute autre arme meurtrière, *era puni de la peiue de quatre années «le détention.

Art. 25. Lorsque le crime aura été commis par deu.x ou par plusieurs personnes, ou que les coupables ou l’un des coupables «‘(aient porteurs d’armes 4 feu ou de toute autre arme meurtrière, la peine sera de quatre années de f«‘rs.

Art. 24. Si le crime mentionné aux deux précédents article* a été commis la nuit, la «lurée «le ehacune «les peines portées auxdiis articles, sera augmentée de deux années.

Art. 25 Tout vol commis dans un terrain «do* et fermé, si le«lit terraiu tient immédiatement à une maison habitée, sera puni de la peine de quatre année» «le fer».

La durée de la peine portée au précédent article sera augmentée «le «leux année* pour chacune des circonstance* suivantes, dont le crime aura été accompagné :

TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. — SIXIÈME LOI, Art. 570-401.

La première, s’il a été commis la nuit ;

La seconde , s'il a été commis par deux ou par plusieurs personnes réunies;

La troisième, si le coupable ou les coupables étaient porteurs d’armes à feu ou de toute autre arme meurtrière.

Art. 36. Tout vol commis dans un terrain clos et fermé, si ledit terrain ne lient pas immédiatement à une maison habitée, sera puni de quatre années de détention. La peine sera de six années de détention, si le crime a été commis la nuit.

Tout vol de charrues, instruments aratoires, chevaux et autres bête* de somme, bétail, ruches d’abeilles, marchandises, ou effets exposés sur la foi publique, soit dans les campagnes, soit sur les chemins, ventes de bois, foires, marchés et autres lieux publics, sera puni de quatre années de détention. La peine sera de six années de détention, lorsque le crime aura été commis la nuit.

Art. ‘iH. Tout vol qui n’est pas accompagné de quelqu'une des circonstances spécifiées dans les articles précédents sera poursuivi et puni par voie de police correctionnelle.

Art. 40. Quiconque sera convaincu d’avoir extorqué par force ou par violence la signature d’un écrit, d’un acte emportant obligation ou décharge, sera puni connue voleur à force ouverte et par violence envers les personnes, cl encourra les peines portées aux cinq premiers articles de la présente section, suivant les circonstances qui auront accompagné lesdits crimes.

U. Loi du 19-33 juillet 1700, lit. //. — Art. 33. Les larcins, filouteries et simples vol» qui n'appartienuent ni à la police rurale, ni au code pénal, seront, outre les restitutions, dommages et intérêts, punis d’un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans. La peine sera double en cas de récidive.

Art. 53. Le vol de deniers nu d’effets mobiliers appartenants à l’État, et dont la valeur sera au-dessous de dix livres, sera puni d’une amende du double de la valeur, et d’un emprisonnement d’une année; la peine sera double en cas de récidive.

III . Loi du 30 nivrfsr un vi. — Art. I. Les vols commis à force ouverte ou par violence, sur les routes cl voie* publiques, ceux commis dans les maisons habitées, avec effraction extérieure ou escalade, seront, à «later de la publication de la présente loi, punis de mort.

Art 3. Ceux qui seront convaincus d’avoir attaqué, sur les routes et voies publiques, soit les voilures publiques de terre ou d’eau, soit les courriers de la poste ou leurs malles, soit les courriers porteurs «les dépêches du gouvernement, ou des ministres, ou des autorités constituées ou «les généraux, soit les voyageurs, seront punis de la même peine, lorsqu’il apparaîtra, parles circonstances du fait, que ces attaques ont eu lieu dans le dessein d’assassiner, ou de voler, ou d’enlever les lettres, papiers ou dépêches, lors même que l’assassinat, le vol ou l'enlèvement n’auront pas été consommés.

Art. 3. Ceux qui seront couvaincus de s'être introduits dans des maisons habitées, à l’aide d'effraction extérieure ou d'escalade, seront aussi punis de mon, lorsqu'il apparaîtra, par les circonstances du fait, qu’ils avaient te dessein d'assassiner ou de voler, lors même nue ces derniers crime* n’auraient pas été consommé*.

Art. 4. Les cas prévus par les articles précédents restent soumis à la rnmpélence «les juge* ordinaires; mais lorsque les délits mentionnés dans les mêmes articles auront été commis par un rassemblement de plus de deux personnes, les prévenus, leurs complices, fauteurs et instigateurs, seront traduits par-devant un conseil de guerre, et jugés par lui.

Art. 5. Seront aussi jugés par un conseil de guerre et condamnés à la peine de mort, ceux qui, dans uu rassemblement de plus de deux personnes, se seront intisxluits, même sans effraction, dans la maison d un citoyen, et y auront commis ou tenté d'y commettre des vols à force ouverte ou par violence envers des personnes Cette disposition est applicable à leurs complices, fauteurs et instigateurs.

Art. G. Sont réputé* complices, fauteurs ou instigateurs, ceux-là seulement qui seront accusés et convaincus d’avoir enrôlé pour ces rassemblements, ou de les avoir commandés, ou «le leur avoir fourni soit «le l’argent, soit des armes, soit des munitions, dans l’intention «Je préparer, d’aider ou de favoriser le crime, ou de leur avoir sciemment, et dans le même dessein, prété asile, ou recelé soit les coupables, soit les effets par eux volés.

IV. Loi du 35 frimaire an vin. — Art. 1. A compter «lu jour «le la publication de la présente loi, les délits spécifié* ci-après seront poursuivis par voie de police correctionnelle et punis ainsi qu’il suit :

Art. 2. Lorsqu'un vol aura été commis de jour, dans l'intérieur d'une maison, par une personne babilaule ou commensale de ladite maison, ou reçue soit habituellement, soit momentanément dans ladite maison pour y faire un service ou un travail salarié, ou qui y soit admise à titre d’hospitalité, la peine ne pourra être moindre «l'une année ni excéder quatre années d’emprisonnement.

Ne sont compris dans le présent article les vols commis par les «loniestiques à gages : lesdils vols seront punis de la peine portée en l’art. 13 de la seconde section du titre II de la seconde partie du code pénal.

„ Art . 3. La même peine, portée au premier paragraphe de l’art. 3, s’appliquera aux vol* qui seront commis dans les maisons garnies, auberges, cabarets, maisons de traiteurs, logeurs, calés cl bains publics, par quelque personne que ce soit.

Les vol» commis par le maître ou la maîtresse d'une auberge, envers ceux qu’ils logent, continueront d’être punis des peines portées au code pénal.

Art. 4. La peine ne pourra être moiodre «le six mois ni excéder deux années, pour tout vol commis dans les salles de spectacle, boutiques et édifices publics.

Art. 5. Lorsque deux ou plusieurs personnes non armées se seront introduites de jour, sans violence personnelle, effraction, escalade ni fausse» clefs, dans l’intérieur d'une maison actuellement habitée ou servant à habitation, et y auront commis uu vol, la peine ne pourra excéder deux années ni être moindre que de six mois d’emprisonnement.

Art. G. Quiconque se sera chargé d’un service ou d'uu travail salarie, et aura volé les effets ou marchandises qui lui auraient été confiés pour ledit service ou ledit travail, sera puni «l’une peine qui ne pourra être moindre de six mois ni excéder deux années d’emprisonnement.

Art. 7. La peine mentionnée au précédent article s'appliquera également au vol d'effets confiés aux roches, messageries, et autres voilures publiques par terre ou par eau, commis par les conducteurs «lesdite» voitures, on par les personnes employées au service des bureaux desdites administrations.

Art. 8. Tout vol commis dans lesdite» voilures par 1rs personnes qui y occoprnl une place sera puni d’une peine qui ne pourra être moindre de trois mois ni excéder une année d'emprisonnement

Art. 9. Tout vol commis de jour daus un terrain clos et fermé, si ledit terrain tient immédiatement à une maison habitée, sera puni d’une peine qui ne pourra être moiudre de six mois ni excéder déni années d’emprisonnement. Dans le cas où le crime aurait été commis la nuit, la connaissance en appartiendra au tribunal criminel, et il sera puni de la peine portée au premier paragraphe de l’art. 35 de la seconde section du titre II de la deuxième partie du code pénal; sans préjudice des peines résultant des circonstances aggravantes énoncées aux deuxième et troisième paragraphes du mémo article.

Art. 10. Tout vol commis dans un terrain dos et fermé, si ledit terrain ne tient pas immédiatement à une maison habitée, sera puni d’une peine qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder une anné«; d’emprisonnement s’il a été commis le jour ; ou qui ne pourra être moindre «le six mois ni excéder «leux années s'il a été commis la nuit.

Art. 1 1 . Tout vol de charrue, instruments aratoires, chevaux et autres bétes de somme, bétail, vaches, ruches d’abeilles, marchandises et autres effets exposés sur la foi publique, soit dans les campagnes, soit sur les chemins, vente» de b«iis, foires, marchés, et autre* lieux publies, sera puni des mêmes peines énoncées au précédent article.

Art. 17. La loi du 22 prairial an iv. contre les tentatives du crime, est applicable à tous les délits sus énoncés.

III. I. DISCUSSION AU CONSEIL D’ÉTAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.

I. Dl&Cl'SSlOS. (26 novembre 1006.) — Le* iH. 320, 321, 322, 323, 321, 323 et 326 sont adopté* sans observation*.

L'art. 327 est discuté.

Berlier dit que cet article frappant d'une manière indéfinie *ar tous les larcins d'objets confiés à la foi publique, et le* punissant tou* d’une peine afflictive, il en résultera qu'un homme qui aura dérobé un pain sur l'étal d'un boulanger ou une bûche sur le bord d'un ruisseau ou rivière flottable, >era condamné à la réclusion : cela est intolérable; on décrète l'impunité, quand la peine »e trouve hors de proportion avec le délit. Ne conviendrait-il pas de laisser dans la classe des délits de police correctionnelle tous les larcin» de relie espèce dont la valeur n'excéderait pas une somme quelconque, par exemple, dix franc* ?

Treilmard répond que le* homme* qui dérobent de* effets exposés sur la foi publique sont ordinairement dan* l'habitude de commettre ce* sorte* de vol* ; qu'il faut donr, lorsqu'il* sont «urpris, leur infligrr nue peine assez grave pour les effrayer et rompre eetle funeste habilnde.

Au surplus, on ne «aurait trop faire respecter le* propriété* qui sont forcément sous lu garantie de la loyauté publique.

L'article est adopté.

Les art. 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 333 , 3315, 337, 338 et 339 sont adopté».

L’art. 340 est discuté.

Fovacaov dit que les fausses clef* sont très-souvent fabriquées liant les prison», et que peut-être ce eu* devrait être prévu et puni plu* «évéremrnl.

JiiiuERT dit qu’en général la peine établie par l'article est trop douce. Autrefois les fabricaleur* de fausse» clef* étaient envoyé» au gibet.

Convenu cruim que la disposition ne soit trop absolue : un serrurier peut avoir fabriqué une fausse clef »an« le savoir.

Loci* (maître des requête») dit que »i l’on admettait cette excuse, le* contrefacteur* érhapperairnl trop facilement à la peine.

Treilhsro dit que lu définition que l'article donne de» fausse* clef* répond à l'observation de Corvetto.

Le ratncK sacuicusacaiiKa voudrait qu'on punit plu» sévèrement, le contrefacteur, s’il est serrurier de profession, parce qu'il lui est plus facile de commettre un abus de confiance. Cependant il faut pourvoir 6 ce que la peine ne porte que sur le contrefacteur. Si le propriétaire d'une maison a confié à un garçon serrurier la clef qui a été contrefaite, le maître ne doit pas être puni.

Four tous les autre» contrefacteurs, on peut ne les punir que lorsqu'ils ont agi sciemment.

Au reste, il est difficile, dan» cette matière, que le contrefacteur agisse uns intention criminelle; car les fausse* clef* sont presque toujours fabriquées sur «les empreinte*.

L'article est adopté avec l'amendement de S. A. S.

Les art. 341 et 342 sont adoptés sans observations.

(9 septembre 1809.) — 2® rédaction.

Art. 363. Cet article e»t le même que l'art. 320 de la lp« rédaction, et que l’art. 379 du code.

Art. 364. Cet article est le même que l’art. 321 de la |r* rédaction, et correspond à l’art. 380 du code.

Art. 363. (Correspondant i l’art. 322 de la l«* rédaction, et à l’art. 381 du code.) « Seront puni# de la peine de mort, te # individu# coupable» de vol» commit avec la réunion de» cinq rircontlance» imitante» :

• 1® Si le vol a été commit la nuit;

• 2* S’il a été commit par deux ou plutieurt pertonuet ;

• 3* Si tri coupable» on l’un d’eux étaient porteur» d'armes apparente»» ou cachée» ;

4“ S’il» ont commit te crime, toit a l'aide d'effraction extérieure, d’etralade ou de faune» clef», dan » une rue. chemin, voie ou place publique, dan» une maison, appartement, chambre ou logement habité» on servant à l’habitation, ou leur» dépendance», toit en prenant le litre d'un fonctionnaire publie ou d'un

officier civil ou militaire, ou après s'être revêtu» de f uniforme ou du coitune du fonctionnaire ou de l'officier, ou en alléguant un faux ordre de f autorité civile ou militaire, quel que toit le lieu où le crime ail été exécuté ;

■ 5° S’il» ont commit le crime avec violence ou menace de faire usage de leur t arme».»

Art. 366. ( Corretpondant à f art. 323 de ta I" rédaction, et à l’art. 382 du rode.) « Seront puni # de la peine de* travaux forcé* à perpétuité, le» individu» coupable» de vol» commis à t’aide d’un de» moyen» énonce# an il" 3 du precedent article, et, de plu», avec deux de» quatre première» circonstance» prévue* par le même article.

• Si même la violence à l’aide de laqurtle le vol a été commit a laissé de» trace» de blessure» ou de contusion», celle circonstance truie suffira pour que la peine des travaux force» o perpétuité soit prononeée. »

Art. 367. (Correspondant à l’art. 326 de la b* rédaction, et â l’art. 384 du code.) « Seront puni# de la peine de» travaux force* à temps, les individus coupables de vol» commit à l’aide d’un de» moyens énoncé» dan» le n* tou le n° 5 de l'art. 365, même quoique l' effraction, t’escalade et l’usage de» fausse» clef» aient eu lieu dan» de» édifice», pare» on enclos non servant â l'habitation et non dépendants des maisons habitées, et quoique V effraction n'ait été qu'intérieure. »

Art. 368. { Correspondant à l’art. 385 du rode.) • Seront également punis de la peine des travaux forcés à temps, les individus coupables de vols commis arec la réunion des trots circonstances suivante» .•

■ 1* Si te vol a etc rowpni# la nuit ;

« 2® S'il a été commis par deux ou plusieurs personne» ;

» 3® Si le» coupable», ou l'un d'eux, étaient porteur» d’arme» apparente» ou cachées. •

Art. 369. ( Corretpondant aur art. 324 et 325 de la !'• rédaction, et à l'art. 386 du code.) • Seront puni# de la peine de la réclusion le» individu» coupables de vols commit dan» l’un de» cas ci -a près .-

• 1* Si le vol a été commit la nuit, et par deux ou plusieurs personnes, ou s'il a été commis soit la nuit, toit par deux ou plusieurs personnes, mais en même temps dans un lieu habité ou servant à habitation ;

• 2“ Si le» coupables, ou l'un d’eux, étaient porteurs d’armes apparentes on cachée», même quoique le lieu où le vol a été commit ne fût ni habité ni «errant â habitation, et encore quoique le vol ait été commis le jour et par une seule personne ;

« 3® Si le voleur est un domestique on homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient dans la même maison, ou si c'est un out?rîer, compagnon ou apprenti, dan» la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé; un aubtrgiste, un hôtelier, un voiturier ou un de #e« préposé», lorsqu'il» auront volé les choses qui leur étaient confiées â ce titre,ou enfin, si le coupable a commit le vol dan» l’auberge ou l'hôtellerie dan» laquelle 1 1 était reçu. ■

Art. 370 et 371. Ce» article» correspondent à l’art. 327 de la |r* rédaction, et sont le» mimes que le» article» 388 et 389 du code.

Art. 372. Cet article correspond à l'art. 328 de la le* rédaction, et est le même que l'art. 390 du code.

Art. 373 et 374. Ce# article» sont le» mêmes que les art. 329 et 330 de la 1»* rédaction.

Art. 375, 376, 377, 378 et 379. Ce# articles sont le » mêmes que le» art. 331, 332, 333, 334 et 335 de la 1*® rédaction, et que le» art. 391, 392, 393, 394 et 395 du code.

Art. 380 et 381. Ce» article» tout /## même» que le» art. 336 et 337 de la trr rédaction , rl correspondent â l’article 396 du code.

Art. 382 rl 383. Ce» article» sont le» même» que le» art. 338 et 339 de la !p« rédaction, et que le» art. 397 et 398 dn code.

TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. - SIXIÈME LOI, Akt. 579-iOi.

Art. 384 fl 383. Cet article t correspondent aux art. 340 et 341 de la I" rédaction, et sont les même t que les art. 399 et 400 du code.

Art. 386. (Correspondant â l’art. 345 de la l" rédaction, et à fart. 401 du code.) • Le» autres vols non spécifiés dans la présente section, ainsi que les lardas et filouteries, seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans on plus, et pourront même rêtre d’une amende qui sera de seize francs au moins et de vingt-cinq francs au plus pour choque mois d'etuprisonnemrnt.

« Les coupables pourront encore être suspendus de l'exercice des droits civiques, civils et de famille, pendant cinq ans au moins et dix au on plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.

• Us pourront aussi, après l'expiration de leur peine, être mis sous la surveillance spéciale de la haute police pendant le même nombre d'années. •

Les «ri. 363 et 364 sont adoptés sans observation*.

Page 1